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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJYH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [G] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Mai 2026
copie délivrée à Me DEL ALAMO
Mme [X]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, Madame [N] [M] [O] a donné à bail à Madame [U] [X] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 10 euros incluse, de 650 euros payable d’avance au plus tard le 5 de chaque terme.
Par acte notarié du 30 mai 2025, Monsieur [C] [P] est devenu propriétaire du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents depuis le mois de juillet 2025, Monsieur [C] [P] a fait délivrer à Madame [U] [X], le 1er octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 1 500,56 euros, outre 126,66 euros de frais.
Le 30 décembre 2025, Monsieur [C] [P] a invité la défenderesse à se rapprocher de lui pour tenter de trouver une solution amiable au litige les opposant, mais en vain.
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées, Monsieur [C] [P] a fait assigner Madame [U] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026 et sur le fondement des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers et charges,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [U] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
condamner Madame [U] [X] à lui payer par provision la somme de 1 757,22 euros au titre des loyers et charges restés impayés au 31 décembre 2025,
condamner Madame [U] [X] à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout autre occupant de son chef,
condamner Madame [U] [X] à leur régler une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [U] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 14 avril 2026.
Représentés par Maître Brieuc DEL ALAMO substitué par Maître Alessandra PEDINOTTI, Monsieur [C] [P] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Comparante, Madame [U] [X] a expliqué avoir été en arrêt de travail pendant deux années au cours desquelles ses revenus mensuels très modestes ne lui laissaient que 250 euros pour vivre si bien qu’elle n’a pu honorer le paiement du loyer, puis a sollicité l’octroi de délais de paiement.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique;
Monsieur [C] [P] prouve avoir signifié à la CCAPEX, par courrier électronique du 2 octobre 2025 qu’il produit, de même que l’accusé de sa réception, le commandement de payer délivré la veille à Madame [U] [X] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, cette correspondance et l’accusé de sa réception versés aux débats par Monsieur [C] [P] l’attestent ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Monsieur [C] [P] a fait délivrer à Madame [U] [X], le 1er octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 500,56 euros; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 1 757,22 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties, d’enjoindre à Madame [U] [X], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette ordonnance sous peine d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et de rejeter la demande d’astreinte présentée par Monsieur [C] [P] pour défaut de justification.
Sur la dette locative et la demande de délais
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728 du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier décompte de la créance locative de Monsieur [C] [P] arrêtée au 31 décembre 2025, établissent que Madame [U] [X] a été défaillante dans l’exécution de son obligation essentielle de locataire de régler le loyer et charges aux termes convenus à partir de l’échéance du mois de mai 2025, le débit de son compte ne cessant dès lors de progresser, passant de 92,44 euros le 1er mai 2025 à 507,78 euros le 31 août 2025, 784,17 euros le 30 septembre 2025, 1 244,44 euros le 31 octobre 2025, 1 500,83 euros le 30 novembre 2025 et 1 757,22 euros le 31 décembre 2025 ;
Il est cependant loisible de relever que cette somme de 1 757,22 euros que lui réclame Monsieur [C] [P] au titre de sa dette arrêtée au 31 décembre 2025 comprend celle de 198,88 euros pour la refacturation du coût du commandement de payer qui a toutefois toute sa place dans les dépens de l’instance ;
La créance locative de Monsieur [C] [P] arrêtée au 31 décembre 2025 s’élève, par voie de conséquence, à 1 558,34 euros (1 757,22 – 198,88) ;
Madame [U] [X], qui n’en conteste ni la matérialité ni le montant, sollicite l’octroi de délais de paiement pour se libérer de cette dette ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel n’est cependant pas le cas de Madame [U] [X] dont l’extrait de compte prouve qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant, tous les prélèvements effectués depuis le mois de juillet 2025 ayant été rejetés, et qui ne démontre pas qu’elle serait en situation de régler sa dette puisqu’elle ne justifie pas ses revenus et charges mensuels, privant le tribunal de toute possibilité d’apprécier objectivement sa capacité à honorer les délais qu’elle convoite ; cette demande sera donc rejetée ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [U] [X] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [C] [P], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme provisionnelle de 1558,34 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur celle de 1 500,56 euros et du 19 janvier 2026 pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 2 décembre 2025 ; Madame [U] [X] est depuis redevable envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 décembre 2025 ;
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [P], à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [U] [X] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [P] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Madame [U] [X] sera donc condamnée à lui payer une somme de 600 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [U] [X], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 1er octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [C] [P] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [U] [X] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [U] [X], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande d’astreinte.
Condamne Madame [U] [X] à payer à Monsieur [C] [P], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme provisionnelle de MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et TRENTE-QUATRE CENTIMES (1 558,34 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur celle de 1 500,56 euros et du 19 janvier 2026 pour le surplus.
Déboute Madame [U] [X] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Condamne Madame [U] [X] à payer à Monsieur [C] [P], à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Condamne Madame [U] [X] à payer à Monsieur [C] [P] une somme provisionnelle de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [U] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 1er octobre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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