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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
RP 1109
[Localité 15]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVLT
BDF N° : 000124029219
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[O] [Y]
C/
[31] AMENDES,
LA [23],
[E] [S],
[Adresse 24],
[28],
[26],
[L] [I],
LA [22],
[Adresse 27],
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [Y]
Chez Mme [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
[31] AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
LA [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
M. [E] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
[Adresse 24]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[28]
Direction Appui à la Production – Direction de Production 76
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Mme [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
LA [22]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ESPACE GESTION ET PATRIMOINE
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, la [25] saisie par Monsieur [O] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 12 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 75 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 364,60 €.
Monsieur [O] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 32] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2024, en ce que :
— Les mensualités de remboursement d’un montant de 364,60 euros retenues par la commission de surendettement sont trop élevées de sorte qu’elles ne lui permettront pas de redresser de façon durable sa situation financière ;
— Il verse une pension alimentaire d’un montant de 200 euros par mois qui n’a pas été prise en compte dans les charges qu’il a déclaré à la commission, d’autant que sa femme ne travaille pas et par conséquent ne participe pas non plus aux charges ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 15 mai 2025, Monsieur [F] indique qu’il ne pourra être présent à l’audience, et transmet des justificatifs sur ses ressources et charges.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 18 avril 2025, la société [22] a actualisé sa créance n°0887214S035 à la somme de 241,63 euros.
A l’audience, Monsieur [O] [Y] ne comparait pas, sans être représenté.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [O] [Y] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Monsieur [O] [Y] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La convocation est revenue signée.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, ni d’observations écrites valablement communiquées aux créanciers par LRAR, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision, et le plan imposé par la commission devra s’appliquer.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [O] [Y] de la décision de la [25] imposant un plan de rééchelonnement en date du 12 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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