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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/11254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11254 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RWY
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Madame [A] [B] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11254 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RWY
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juin 2022, la société YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [A] [B] épouse [C] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 48 mensualités de 179,34 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,64 % et un taux annuel effectif global de 3,7 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED CREDIT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, mis en demeure Madame [A] [B] épouse [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023, la société YOUNITED CREDIT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024, la société YOUNITED CREDIT a ensuite fait assigner Madame [A] [B] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 8482,57 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,64 % à compter du 9 août 2023,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [A] [B] épouse [C] assignée à étude d’huissier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 juin 2022 signé par Madame [A] [B] épouse [C]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, la société YOUNITED CREDIT a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 août 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 6914,22 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1015,21 euros, soit la somme totale de 7929,43 euros.
Madame [A] [B] épouse [C] sera donc condamnée à payer à la société YOUNITED CREDIT la somme de 7929,43 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,64% à compter de l’assignation, la mise en demeure ne valant pas en l’espèce interpellation suffisante faute de réception.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [B] épouse [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [B] épouse [C] à payer à la société YOUNITED CREDIT les sommes suivantes :
— 7929,43 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,64% à compter de l’assignation,
— 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [B] épouse [C] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 14 mars 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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