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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 22/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2025
RG N° RG 22/04340 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WU4M / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [F] épouse [Y]
C /
[M] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004597 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 12]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [E] [F] épouse [Y]
Monsieur [M] [Y]
Et
1 Grosse
à
[14]
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 avril 2022 par Madame [E] [F] épouse [Y] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [F] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19] (ALGERIE)
et de
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 22], COMMUNE DE [Localité 13] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [Y] né le [Date naissance 2] 2010 et [O] [Y] né le [Date naissance 6] 2012 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble, à l’amiable, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [Y] accueille les enfants [D] et [O] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [Y] ;
FIXE à 100 € euros par mois et par enfant mineur, soit 200 euros par mois, au total, la contribution que doit verser Monsieur [M] [Y] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [Y] né le [Date naissance 2] 2010 et [O] [Y] né le [Date naissance 6] 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 23] (RHONE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[W] [Y] né le [Date naissance 5] 1998, à [Localité 21] (RHÔNE),[C] [Y] né le [Date naissance 1] 2006, à [Localité 23] (RHÔNE),[D] [Y] né le [Date naissance 2] 2010, à [Localité 17] (RHÔNE),[O] [Y] né le [Date naissance 6] 2012, à [Localité 17] (RHÔNE).
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2022, Madame [E] [F] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [M] [Y] en divorce, sans préciser le fondement de la demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON en date du 13 juin 2022.
A l’audience du 13 juin 2022, il a été sollicité des mesures provisoires ;
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juillet 2022 le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a:
— attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— accordé un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin ;
— débouté Madame [E] [F] épouse [Y] de sa demande au titre du devoir de secours ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
— dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : à l’amiable ;
— fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 100 euros par mois et par enfant mineur, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [C], [D] et [O].
Par conclusions signifiées le 06 décembre 2024, Madame [E] [F] épouse [Y] a demandé de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
— dire que Madame [E] [F] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
— rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints ;
— dire que le divorce prendra effet entre les parties à la date de la demande en divorce ;
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— fixer leur résidence au domicile de la mère ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père d’un commun accord ;
— fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs de 100 € par mois et par enfant mineur et 100 € par mois pour l’enfant majeur, soit un total de 300 € par mois ;
— ordonner l’intermédiation de la [15] pour le paiement de la part contributive ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement cité, à étude, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Les conclusions ont fait l’objet d’une signification transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu’aucune demande d’audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2024.
Les parties ont été informées que le dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixé au 11 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il existe au moins un élément d’extranéité dans la mesure où les époux sont de nationalité algérienne.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce
Selon l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (dit « Règlement Bruxelles II ter »), la juridiction compétente en matière de divorce présentant un élément d’extranéité est celle
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question, ou ;
b) de la nationalité des deux époux.
Ces critères sont alternatifs.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est fixée en [18].
Par conséquent, la juridiction française est compétente pour connaître du divorce.
Sur la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce
L’article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 (dit « Règlement Rome III ») permet de déterminer la loi applicable en matière de divorce pour les actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012.
Le juge applique alors par principe la loi de l’Etat du domicile commun des époux.
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux était fixé sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable au divorce.
Sur la compétence s’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants
Selon l’article 3 du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008, est compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Ces critères sont alternatifs.
En l’espèce, Madame [E] [F] épouse [Y], créancière potentielle d’aliments, a sa résidence habituelle en [18].
Par conséquent, la juridiction française est compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable s’agissant des obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants
A l’égard des époux, selon l’article 15 du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008, est applicable en matière d’obligations alimentaires la loi déterminée conformément au protocole de [Localité 20] du 23 novembre 2007. Selon l’article 3 de ce protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. Cette règle est écartée lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État présente un lien plus étroit avec le mariage, ou lorsque les parties ont entendu retenir une autre loi.
A l’égard des enfants, les mêmes textes sont applicables. Il existe toutefois une règle spéciale à l’article 4 du protocole lorsqu’ils ne peuvent obtenir d’aliments sur le fondement de l’article 3. En pareille hypothèse, la loi du for doit trouver à s’appliquer prioritairement.
En l’espèce la résidence des enfants est établie sur le territoire français. La règle de principe peut être retenue.
Par conséquent, la loi française est applicable pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur la compétence s’agissant des questions ayant trait à la responsabilité parentale, à savoir l’autorité parentale, la résidence, ainsi que les droits de visite et d’hébergement
Selon l’article 7 du règlement UE n° 2019/1111 du 25 juin 2019 (dit « Règlement Bruxelles II ter »), la juridiction compétente dès lors que le mineur réside dans l’Union européenne est, hors cas de déménagement et d’enlèvement, celle du lieu de résidence habituelle de l’enfant dans ledit [16] membre au moment où la juridiction est saisie.
Une prorogation de compétence, dans l’intérêt de l’enfant, est notamment possible conformément à l’article 12 de ce règlement à l’égard de la juridiction déjà compétente pour connaître du divorce lorsque cette compétence ne lui est pas déniée et qu’au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale.
En l’espèce, les conditions de la prorogation de compétence sont remplies et en tout état de cause les enfants ont leur résidence habituelle en [18].
Par conséquent, la juridiction française est compétente pour statuer sur les questions ayant trait à la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable s’agissant des questions ayant trait à la responsabilité parentale, à savoir l’autorité parentale, la résidence, ainsi que les droits de visite et d’hébergement
Selon l’article 15 de la convention de [Localité 20] du 19 octobre 1996, dès lors que le mineur réside dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat signataire, le juge compétent fait prioritairement application de sa loi interne.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en [18], soit sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne.
Par conséquent, la juridiction française étant compétente, la loi française est également applicable pour statuer sur les questions ayant trait à la responsabilité parentale.
Ainsi le juge français est compétent et la loi française est applicable pour le tout.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Sur le divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En application des dispositions des articles 238 alinéa 2 du code civil, si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il est rappelé que la partie demanderesse a introduit l’instance en divorce sans préciser le fondement de sa demande, de sorte que le délai d’altération du lien conjugal doit être apprécié au jour de la présente décision.
En l’espèce, Madame [E] [F] épouse [Y] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 30 septembre 2023, date à laquelle elle avance avoir pu quitter le domicile conjugal, ayant signé un contrat de bail, pour un appartement sis [Adresse 4] (RHONE). Une attestation de témoin et l’avis d’imposition 2023 viennent corroborer cet élément.
Elle verse le contrat de bail signé à son seul nom avec prise d’effet au 30 septembre 2023.
Il est en tout état de cause acquis que l’altération du lien conjugal court depuis plus d’une année au jour de la présente décision
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, en l’absence d’une telle demande, la date des effets du divorce sera fixée à celle de la demande en divorce, soit le 20 avril 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence d’une telle demande, il convient de constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, le prononcé du divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [F] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, et le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 10° de l’article 255 du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demande, il appartiendra aux parties de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage, et en cas d’échec du partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales compétent, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Il convient de préciser que [C] [Y] est devenu majeur en cours de procédure. Il n’est, dès lors, plus visé par les demandes au titre des conséquences du divorce des époux à l’égard des enfants, à l’exception de celles concernant la contribution à l’entretien et l’éducation.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l’espèce, Madame [E] [F] épouse [Y] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [D] et [O] [Y], par elle et Monsieur [M] [Y].
En conséquence, il y a lieu de dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Selon l’article 373-2-6 du Code Civil, le juge doit rechercher l’intérêt des enfants en considération de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou des accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant mineur, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, du résultat des mesures d’investigation, et enfin, des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Madame [E] [F] épouse [Y] demande que la résidence habituelle des enfants [D] et [O] [Y] soit fixée à son domicile, conformément à la pratique actuelle, constatée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de fixer la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [F] épouse [Y].
Madame [E] [F] épouse [Y] sollicite un exercice amiable du droit de visite de Monsieur [M] [Y], sur les enfants mineurs. Celui-ci ne s’étant pas constitué, bien que régulièrement cité, ses prétentions ne sont pas connues.
Dans l’intérêt des enfants [D] et [O] [Y] et en l’absence de demande du père, il convient de dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [Y] sera déterminé d’un commun accord entre les parents.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’ordonnance sur mesures provisoires avait fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [D] et [O], d’un montant de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total. Aucune pièce financière n’était fournie au débat, de sorte que le salaire français médian a été pris en considération afin de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation.
Madame [E] [F] épouse [Y] sollicite aujourd’hui la reconduction de l’ordonnance sur mesures provisoires, soit une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 300 euros par mois au total.
Madame [E] [F] épouse [Y] justifie n’avoir déclaré aucun salaire en 2023 (avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023). Elle perçoit des allocations familiales, au mois de septembre 2024, pour un montant total de 1860 euros (534 euros d’APL, 487 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 290 euros de complément familial, 124 euros de prime d’activité et 425 euros de RSA). Elle exerce, depuis le mois de juin 2024, la profession d’ouvrier. Son bulletin de paie du mois d’octobre 2024 fait état d’un cumul net imposable de 4552 euros, soit une moyenne mensuelle de 910 euros sur les cinq mois travaillés.
Elle justifie s’acquitter, selon son contrat de bail ainsi qu’une quittance de loyer du mois de novembre 2023, d’un loyer mensuel de 840 euros par mois (hors APL).
L’enfant [C] est devenu majeur au cours de la procédure de divorce. Madame [E] [F] épouse [Y] ne justifie pas de la situation de celui-ci, elle ne fournit ni justificatif de scolarité, ni contrat de travail. Dès lors, il convient de rejeter sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [C], faute pour la mère d’établir qu’il demeure à sa charge.
Monsieur [M] [Y] n’ayant pas comparu, sa situation financière est inconnue. Son absence ne saurait le dispenser de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [E] [F] épouse [Y].
Compte tenu de ces éléments, le montant de cette contribution doit être fixé à 100,00 € par mois et par enfant mineur, soit 200 € par mois, au total.
Dans ces circonstances, il convient de condamner Monsieur [M] [Y] à payer cette somme à Madame [E] [F] épouse [Y], comme précisé au dispositif.
Sur les accessoires
Madame [E] [F] épouse [Y] conservera la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 avril 2022 par Madame [E] [F] épouse [Y] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [F] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19] (ALGERIE)
et de
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 22], COMMUNE DE [Localité 13] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [Y] né le [Date naissance 2] 2010 et [O] [Y] né le [Date naissance 6] 2012 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble, à l’amiable, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [Y] accueille les enfants [D] et [O] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [Y] ;
FIXE à 100 € euros par mois et par enfant mineur, soit 200 euros par mois, au total, la contribution que doit verser Monsieur [M] [Y] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [Y] né le [Date naissance 2] 2010 et [O] [Y] né le [Date naissance 6] 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [F] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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