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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/05859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05859 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZHH
MINUTE n° : 2025/ 468
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [B] [T] épouse [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/09/2025 et a été avancée au 26/08/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphane DELENTA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2022, les consorts [G] et [C] faisaient assigner Madame [B] [T] épouse [O] et Monsieur [I] [O], sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile.
Les consorts [G] et [C] exposaient avoir un bien immobilier Madame [B] [T] épouse [O] et Monsieur [I] [O] par acte notarié en date du 1er mars 2021. Dès les premières pluies des infiltrations s’étaient produites qui provenaient de l’absence d’étanchéité du toit. Peu avant la vente les vendeurs avaient fait réaliser des travaux sur la toiture de la maison. Ils les assignaient donc au vu de l’urgence d’avoir à mettre en œuvre les réparations et de la nécessité de procéder à une expertise des désordres. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 19 octobre 2022 (RG 22 /04819 ; Minute : 2022/606) l’expertise était ordonnée ayant désigné Madame [P] [V] et la demande de provision était rejetée.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [B] [T] épouse [O] et Monsieur [I] [O] sollicitaient que Monsieur [M] [Y] entrepreneur individuel qui avait réalisé les travaux, exerçant à l’enseigne FDBR, soit appelé aux opérations d’expertise.
Ils soulignaient que Monsieur [S], expert désigné, avait sollicité l’intervention de l’assureur décennal de Monsieur [M] [Y]t pour l’année 2018.
Ils avaient sommé ce dernier par courrier RAR en date du 21 juillet 2023 d’avoir sous quinzaine à produire la facture des travaux exécutés et l’attestation d’assurance décennale pour les travaux de toiture pour l’année 2018. Celui-ci n’avait pas répondu.
Ils l’avaient donc fait assigner aux fins que l’ordonnance de référé en date du 19 octobre 2022 et les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Monsieur [M] [Y] ne comparaissait pas.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 août 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025 et avancé au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 25 juillet 2025 l’huissier requis par les demandeurs s’est rendu au dernier domicile connu de Monsieur [M] [Y]. Celui-ci comme son entreprise y étaient inconnus.
Néanmoins leur situation au répertoire SIRENE demeure inchangée, ainsi que l’établit l’extrait en date du 17 juin 2025.
Sur le fond les demandeurs produisent le pré-rapport de Monsieur [S] dont il résulte que les travaux réalisés par Monsieur [M] [Y], mentionnés à l’acte de vente,n’avaient pas mis fin aux désordres.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande et de rendre communes et opposables à ce dernier l’ordonnance susvisée et les opérations d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadine BARRET, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [M] [Y] l’ordonnance de référé en date du 19 octobre 2022 (RG 22 /04819 ; Minute : 2022/606) ayant désigné Madame [P] [V] ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise,
DISONS que l’expert désigné convoquera Monsieur [M] [Y] avec l’ensemble des parties,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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