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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 21 oct. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DOSSIER N° RG 24/00086 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5OV
Minute N° : 119/2025
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Mme A. CLAMOUR lors des débats
Mme C. CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
Madame [J] [V] [A]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12]
demeurant Chez Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [S] [N]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2 août 2024 et 6 septembre 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait signifier à Monsieur [D] [S] [N] et à Madame [J] [V] [A] un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 16], cadastrés section A numéro [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 24 septembre 2024, volume 2024 S numéros 73 et 74.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur [N] et Madame [A] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 7 janvier 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 novembre 2024.
Monsieur [N] a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 6 janvier 2025.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 février 2025, puis aux audiences des 18 février 2025, 18 mars 2025 et 15 avril 2025 à la demande des parties, afin d’échanger leurs conclusions et pièces.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— déboute Monsieur [N] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et, par voie de conséquence, de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière,
— débouté Monsieur [N] de sa demande de suppression de l’indemnité d’exigibilité immédiate,
— débouté Monsieur [N] de toutes ses contestations relatives au montant de la créance de la société Crédit immobilier de France développement,
— dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit immobilier de France développement s’élève, selon décompte arrêté au 15 février 2025, à la somme de 166 904,69 euros,
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à la somme de 180 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 614,16 euros,
— réservé les dépens de l’instance et les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société Crédit immobilier de France développement, représentée par son conseil, a sollicité le constat de la vente amiable.
En défense, Monsieur [N], représenté par son conseil, a formé la même demande.
Madame [A] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l’acte de vente du 26 juin 2025 est conforme aux conditions fixées par le juge de l’exécution dans le jugement d’orientation du 20 mai 2025.
Le prix a été consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, selon les mentions figurant dans l’acte authentique.
Dès lors, il convient de constater que les conditions légales prévues par l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies et de constater la vente amiable.
Monsieur [N] et Madame [A] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate la vente amiable reçue le 26 juin 2025 par Maître [K] [F], notaire associé à [Localité 17] (Isère), des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 15] (Ain), [Adresse 9], cadastrés section A numéro [Cadastre 6], par Monsieur [D] [S] [N] et Madame [J] [V] [A] à Monsieur [Z] [E],
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur et des mentions prises en marge du commandement,
Ordonne au comptable des finances publiques procédant à la publication du présent jugement d’en faire mention en marge de la copie du commandement publié le 24 septembre 2024, volume 2024 S numéros 73 et 74, au service de la publicité foncière de l’Ain et de procéder aux radiations des inscriptions correspondantes,
Condamne in solidum Monsieur [D] [S] [N] et Madame [J] [V] [A] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me [Localité 14] ROBERT
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