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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES MOULIERES c/ exploitant les marques BANQUE DUPUY DE PARCEVAL, BANQUE POPULAIRE DU SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZNM
MINUTE N°2025/678
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
[S] [M] [H] épouse [F],
[W] [R], S.C.I. DES MOULIERES,
c/
BANQUE POPULAIRE DU SUD
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-charlotte MARECHAL
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Madame [S] [M] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C.I. DES MOULIERES,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 530 332 121
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD
exploitant les marques BANQUE DUPUY DE PARCEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARTIME
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 07 octobre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2011 , la SCI DES MOULIERES au sein de laquelle madame [H] [S] épouse [F] et son fils [G] [W] sont associés a souscrit un prêt immobilier (réf N° 05305610 ) pour l’acquisition d’une maison auprès de la Banque DUPUY DE PARSEVAL devenue depuis la BANQUE POPULAIRE DU SUD d’un montant de 439 700 EUROS remboursable en 180 mensualités .
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant le 6 mars 2023 pour un montant restant du de 88559,12 euros remboursables en 45 mensualités de 221,40 euros.
Le 30 janvier 2024, madame [H] [S] épouse [F] a souscrit auprès du même établissement bancaire un prêt personnel ( réf N°4445 030 727 9006 ) de 50 000 euros remboursable en 96 mensualités de 772,94 euros.
Par suite de la cessation de son activité et de son départ à la retraite , madame [H] [S] épouse [F] s’est retrouvée en difficulté pour faire face aux échéances de ces deux prêts .
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DES MOULIERES , madame [H] [S] épouse [F] et son fils [G] [W] ont assigné la BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant les marques BANQUE DUPUY DE PARSEVAL , BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME devant le juge des référés aux fins de :
— suspendre pour une durée de 24 mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et sans intérêts, l’exécution des deux contrats de prêt contractés par la SCI DES MOULIERES , madame [H] [S] épouse [F] et son fils [G] [W] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à savoir :
— l’avenant du 6 mars 2023 au contrat de prêt immobilier N° 05305610 souscrit auprès de la Banque DUPUY DE PARSEVAL devenue depuis la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le montant restant du est de 88559,12 euros
— le contrat de prêt personnel du 30 janvier 2024 N°4445 030 727 9006 de 50 000 euros ;
— dire qu’au terme de ce délai de suspension, la SCI DES MOULIERES , madame [H] [S] épouse [F] et son fils [G] [W] exécuteront leurs obligations de remboursement dans les termes prévus aux contrats de prêts ;
— statuer ce que droit sur les dépens .
A l’audience du 7 octobre 2025 , à laquelle l’affaire a été retenue, le conseil des demandeurs maintient l’intégralité de leurs demandes.
Bien que régulièrement convoquée , la BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant les marques BANQUE DUPUY DE PARSEVAL , BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME n’a pas comparu ni personne pour elle .
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’urgence tient à la situation financière délicate alléguée par les demandeurs et caractérisée par les pièces produites à l’instance. Le défendeur ne se présentant pas à l’audience ne manifeste aucune opposition à la demande et ne fait valoir de fait aucune contestation sérieuse.
L’action en référé est en conséquence recevable.
Sur la demande de suspension des obligations
Selon les dispositions de l’article L 314-20 du Code de la consommation : “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce , madame [H] [S] épouse [F] justifie que sa situation financière , par suite de l’arrêt de son travail et de son départ en retraite , ne lui permet plus de faire face aux échéances du prêt immobilier N° 05305610 (avenant du 6 mars 2023 de 88559,12 euros ) et du prêt personnel N°4445 030 727 9006 de 50 000 euros du 30 janvier 2024 souscrits auprès la BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant les marques BANQUE DUPUY DE PARSEVAL , BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME .
Avec des revenus mensuels de 2407,25 euros et 2215,37 euros de charges , dont 1330,63 euros de remboursement de prêts , il ne lui reste en effet que 191,88 euros de reste à vivre.
Madame [H] [S] épouse [F] justifie avoir sollicité le 25 août 2025, par courrier , un moratoire de 24 mois auprès la BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant les marques BANQUE DUPUY DE PARSEVAL , BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME mais sa demande est restée sans réponse .
In fine , elle s’est résolue à mettre en vente sa maison située [Adresse 7] à [Localité 12] afin de rembourser les deux prêts.
En conséquence , et en l’absence d’ opposition de la part de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, il sera fait droit à la demande de suspension pendant 24 mois des échéances des prêts susvisés, sans intérêts , à charge pour la SCI DES MOULIERES , madame [H] [S] épouse [F] et son fils [G] [W] d’exécuter leurs obligations de remboursement à l’issue de la période de suspension.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
ORDONNONS la suspension pour une durée de 24 mois à compter de la date de signification de la présente ordonnance , et ce sans intérêts, de l’exécution des deux contrats de prêt contractés par la SCI DES MOULIERES , madame [H] [S] épouse [F] et son fils [G] [W] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant les marques BANQUE DUPUY DE PARSEVAL , BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME , à savoir :
— l’avenant du 6 mars 2023 au contrat de prêt immobilier N° 05305610 , dont le montant restant du est de 88559,12 euros
— le contrat de prêt personnel du 30 janvier 2024 N°4445 030 727 9006 de 50 000 euros ;
DISONS qu’au terme de ce délai de suspension, la SCI DES MOULIERES , madame [H] [S] épouse [F] et son fils [G] [W] exécuteront leurs obligations de remboursement dans les termes prévus aux contrats de prêts ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 9 décembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
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