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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6XQ
NAC : 5AA 2E
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
S.A.R.L. HOME SWEET HOME, rep/assistant : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [R] épouse [T], Monsieur [W] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS Monsieur [W] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. HOME SWEET HOME, prise en la personne de son représentant légal, sise 5012 Boulevard de l’Europe,
63360 GERZAT
représentée par la SCP BLANC BARBIER VERT REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [R] épouse [T], demeurant 10 rue Vigne de Madame, 63112 BLANZAT
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [T], demeurant 10 Rue Vigne de Madame, 63112 BLANZAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 janvier 2023, la SARL HOME SWEET HOME a donné à bail à Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] un logement situé 10 Rue Vigne de Madame – 63112 BLANZAT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 euros, provision sur charges comprise.
Le 06 mai 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 730 euros.
Le 14 août 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.508,96 euros.
Le même jour, la bailleresse a fait signifier aux locataires une sommation d’effectuer la déclaration du dégât des eaux dont le logement a été victime auprès de leur assurance dans le délai de 8 jours.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] le 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la SARL HOME SWEET HOME a fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, ordonner l’expulsion des locataires et les condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Le Juge des Contentieux de la Protection a déclaré la citation délivrée par la SARL HOME SWEET HOME caduque par application de l’article 468 du Code de procédure civile, en l’absence du demandeur à l’audience du 20 février 2025.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SARL HOME SWEET HOME a fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 2.263,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 1.508,96 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
* 754,48 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 novembre 2024.
A l’audience, la SARL HOME SWEET HOME, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 09 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.281,84 euros et que l’indemnité d’occupation s’élève à 554,48 euros. Elle indique que les locataires ne peuvent unilatéralement cesser de payer le loyer en raison des désordres d’infiltration d’eau et que seule une mise sous séquestre des loyers pourrait se justifier. Elle conteste la véracité de la vidéo produite à l’audience par le locataire ; elle fait valoir que seule une attestation d’un plombier pourrait être probante ; elle rappelle qu’il a été fait sommation aux locataires de faire les démarches auprès de l’assureur. En outre, elle s’oppose aux demandes reconventionnelles du locataire en ce qu’il ne rapporte aucune preuve de ses déclarations.
En réponse, seul Monsieur [W] [T] a comparu. Il expose qu’il est locataire de cette maison de bourg depuis janvier 2022, qu’il est parti en vacances en septembre et que les propriétaires en auraient profité pour changer la pergola et qu’ils ont endommagé leur table. Il indique en outre qu’il a échangé des mails avec la gérante en raison d’une fuite d’eau au niveau du toit depuis un an et demi qui coule sur les fenêtres et le long de la façade, qu’il a prévenu son assurance mais que celle-ci refuse d’intervenir. Le locataire montre à l’audience une vidéo de la fuite.
Concernant la dette, Monsieur [W] [T] ne la conteste pas et explique que si la fuite est réparée, celui-ci épurera la dette et qu’il quittera le logement le 01 septembre 2025. Il accepte de reprendre le paiement du loyer et sollicite l’octroi de délais de paiement selon un échéancier de 300 euros par mois en sus du loyer courant.
A titre de demande reconventionnelle, Monsieur [W] [T] demande que la dette soit révisée de moitié à sa charge et que l’autre moitié soit mise à la charge de la bailleresse.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SARL HOME SWEET HOME a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice. Seul Monsieur [W] [T] a comparu. Madame [V] [R] épouse [T] ne s’étant pas présentée à l’audience ni personne pour elle et la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SARL HOME SWEET HOME justifie avoir régulièrement signifié le 14 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.508,96 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 14 octobre 2024.
Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SARL HOME SWEET HOME, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SARL HOME SWEET HOME produit un décompte arrêté au 09 avril 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance de Madame [V] [R] épouse [T] en qualité de défenderesse. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction de toutes les parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SARL HOME SWEET HOME est établie dans son principe mais elle sera limitée dans son montant aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.263,44 euros, que Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 14 août 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.508,96 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la SARL HOME SWEET HOME, soit la somme mensuelle de 754,48 euros. La solidarité ne pouvant être présumée, sera écartée sur ce chef de condamnation.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 janvier 2023 entre la SARL HOME SWEET HOME d’une part et Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] d’autre part, à compter du 14 octobre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 10 Rue Vigne de Madame – 63112 BLANZAT, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] à payer solidairement à la SARL HOME SWEET HOME la somme de 2.263,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 1.508,96 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la SARL HOME SWEET HOME au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] à la somme mensuelle de 754,48 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SARL HOME SWEET HOME ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à complète libération des lieux, avec déduction à faire des paiements partiels intervenus le 04 octobre, 05 novembre et 11 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] et Madame [V] [R] épouse [T] à payer in solidum à la SARL HOME SWEET HOME la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 06 mai 2024 et du commandement de payer du 14 août 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la SARL HOME SWEET HOME du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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