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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 nov. 2025, n° 24/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : JAF1 2025/96
Jugement du 12 Novembre 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/03871 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KSOV
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 10 Septembre 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame JUNIQUE Priscilla, Greffier lors des débats et de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, lors de la mise à disposition
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C] [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES postulant, Maître Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [L] [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 10 Septembre 2025, a été rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, le jugement contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C] [J] [U] et Madame [L] [Z] [E] ont vécu en concubinage, puis ont conclu un Pacte civil de solidarité par devant Maître [S], Notaire associé à [Localité 11], le 4 mai 2021.
Ils ont mis fin au PACS le 4 août 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, Monsieur [U] a fait assigner Madame [E] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [U],
— Fixer le compte d’indivision de Monsieur [U] comme créditeur à hauteur de 128.297,235 euros (76.226,50 euros de crédit, 28.588,035 de partage du prix de vente, 10.160 de remboursement d’impôt et 13.322,79 de dépenses de travaux),
— Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [U] la somme de 128.297,235 euros majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 14 février 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner Madame [E] à verser à Monsieur [U] une somme de 3.000 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [E] a constitué avocat.
Par ordonnance du 09 avril 2025, rendue sur saisine de Mme [E], le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créances formées par Monsieur [U] au titre du remboursement du prêt immobilier, nées avant le 25 avril 2019,
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créances formées par Monsieur [U] au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation, nées avant le 25 avril 2019,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
— Juger que l’obligation exécutée par Monsieur [U] qui a réglé les échéances du prêt durant la période de concubinage est une obligation naturelle qui n’ouvre pas droit à restitution,
— Le débouter de sa demande de remboursement de la moitié des échéances des emprunts immobiliers pour la période du 1er mai 2019 au 4 mai 2021,
— Le débouter de sa demande de remboursement de la moitié des taxes foncières et d’habitations pour les années 2020 et 2021,
— Juger que Monsieur [U] ne peut solliciter remboursement de la moitié des échéances de l’emprunt immobilier jusqu’au mois de mars 2022, alors que l’établissement bancaire a été désintéressé le 8 septembre 2021,
— Juger que le règlement par Monsieur [U] de l’emprunt immobilier était proportionnel à ses facultés contributives,
— Le débouter de sa demande de remboursement de la moitié des échéances de l’emprunt immobilier pour la période du 1er juin 2019 au 8 septembre 2021,
— Constatant que Madame [E] avait prêté à Monsieur [U] une somme de 20.000 euros au mois de juillet 2021, par deux virements en date des 13 juillet et 27 juillet 2021,
— Constatant que c’est dans ces conditions qu’il a affecté la somme de 28.588,03€ directement au règlement de la soulte due à la sœur de Madame [E] dans le cadre d’une donation-partage.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Monsieur [U] sollicite que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [U].
Toutefois, constatant l’absence de bien à partager, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande et Monsieur [U] en sera débouté.
Sur les demandes de créances présentées par Monsieur [U]
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
1 – Au titre du remboursement du prêt immobilier
Monsieur [U] sollicite une créance au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers du mois de septembre 2007 au mois de mars 2022, pour un montant total 76.226,50 euros. Il expose que le premier crédit, souscrit auprès du [6], a fait l’objet d’un rachat le 04 février 2011 auprès de la [4].
Il produit en ce sens l’offre de prêt immobilier du [6], en date du 28 août 2007, faisant état de 96 premières échéances d’un montant de 963,59 euros, ainsi que l’offre de crédit de la [5] en date du 12 janvier 2011.
Par ordonnance d’incident en date du 09 avril 2025 le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créances formées par Monsieur [U] au titre du remboursement du prêt immobilier, nées avant le 25 avril 2019.
Monsieur [U] produit, au soutien de sa demande, les relevés du compte commun n° 01814 00000485409 du 18 avril 2019 au 18 septembre 2021 sur lesquels apparaissent des virements effectués depuis son compte personnel d’un montant mensuel de 1.100 euros, ainsi que les prélèvements relatifs au remboursement du crédit immobilier.
Il conviendra tout d’abord d’examiner la période de concubinage (jusqu’au 03 mai 2021), puis la période de PACS (du 04 mai 2021 au 4 août 2023).
1.1 Sur les demandes de créances nées pendant la période de concubinage (jusqu’au 03 mai 2021)
Monsieur [U] et Madame [E] ont vécu en concubinage jusqu’à la conclusion de leur Pacte civil de solidarité, en date du 04 mai 2021.
Madame [E] soutient que, durant la période de concubinage, Monsieur [U] a exécuté une obligation naturelle qui n’ouvre pas droit à restitution, en application de l’article 1302 du code civil.
Elle expose avoir réglé elle-même et proportionnellement à ses revenus, les autres charges de la vie courante. Elle produit en ce sens les relevés du compte n°06418260001, ouvert en son nom, du mois de mai 2019 au mois de juillet 2021, sur lesquels apparaissent de nombreux paiements relatifs aux courses alimentaires, à l’abonnement internet, ainsi qu’aux frais d’habillement et de cantine des enfants.
Madame [E] produit ses revenus : 17.592€ pour l’année 2019 ; 17.303€ pour l’année 2021.
Monsieur [U] ne justifie pas de ses revenus durant cette période.
Il est constant que s’il n’existe aucune obligation alimentaire légale entre les concubins, il existe une obligation naturelle que l’engagement volontaire du concubin peut transformer en obligation civile en fonction des circonstances de l’espèce.
Il ressort en outre de l’article 1302 du code civil que " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
En l’espèce, Monsieur [U] a payé les échéances du crédit immobilier commun, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Il n’est pas fait état par Monsieur [U] que cet engagement n’était ni volontaire ni spontané ni proportionné à sa situation matérielle, de sorte qu’aujourd’hui, Monsieur [U] n’est pas fondé à en demander le remboursement.
Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit commun, de la période allant du 25 avril 2019 au 03 mai 2021.
1.2 Sur les demandes de créances nées pendant le PACS (du 04 mai 2021 au 4 août 2023)
Madame [E] soutient en premier lieu que Monsieur [U] ne saurait prétendre à créance au titre du remboursement du prêt postérieurement à la vente intervenue le 8 septembre 2021.
En effet, elle produit les relevés du compte commun du 18 août 2021 au 18 mars 2022, sur lesquels il apparait que le dernier prélèvement relatif au crédit immobilier est intervenu le 06 septembre 2021 (pièce 9). Elle verse également le relevé de compte du Notaire, sur lequel il apparait que le crédit immobilier a été soldé par virement en date du 13 septembre 2021 (pièce 8).
Dès lors, Madame [E] justifiant que le crédit immobilier a été soldé consécutivement à la vente du bien indivis intervenue le 06 septembre 2021, Monsieur [U] sera débouté de toute demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier postérieure au 13 septembre 2021.
En second lieu, durant la période du PACS et jusqu’à la vente du bien, c’est-à-dire du 04 mai 2021 au 13 septembre 2021, Madame [E] soutient que Monsieur [U], qui était retraité militaire et percevait, selon elle, un revenu supérieur à 3.000 euros mensuel, n’a pas dépassé, en réglant le prêt immobilier, l’aide matérielle prévue par l’article 515-4 du code civil.
En effet, en application de l’article 515-4 du code civil, le pacte civil de solidarité créé entre partenaires un devoir d’aide matérielle et une assistance réciproque. Il est constant que cette aide doit être proportionnelle aux facultés respectives des concubins.
Madame [E] a justifié de revenus de 17.303 euros pour l’année 2021.
Pour cette période, elle produit ses relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissent notamment des paiements relatifs à des courses alimentaires.
Monsieur [U] ne produit aucun justificatif quant à ses revenus mais ne conteste pas les affirmations de Madame [E].
Dès lors, il y a lieu de retenir que Madame [E] a participé aux dépenses de la vie du couple proportionnellement à ses revenus, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur [U] ; tandis que celui-ci, en prenant en charge les échéances du crédit immobilier, a rempli son devoir d’aide matérielle prévue dans le cadre du PACS.
En conséquence de quoi, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier, pendant la période du PACS.
2 – Au titre du règlement des taxes foncières et des taxes d’habitation
Monsieur [U] sollicite une créance au titre du règlement des taxes foncières et des taxes d’habitation des années 2008 à 2021, pour un montant total de 10.160,00€.
Par ordonnance d’incident en date du 09 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créances formées par Monsieur [U] au titre du paiement des taxes foncières et d’habitations, nées avant le 25 avril 2019.
Pour la période postérieure au 25 avril 2019, Monsieur [U] produit uniquement l’avis d’impôt de la taxe foncière 2021, pour un montant de 1.042,00 euros.
Madame [E] ne remet pas en cause le paiement par Monsieur [U] des taxes foncières et d’habitations, toutefois, elle soutient qu’en s’acquittant de ces taxes, il a exécuté une obligation naturelle qui n’ouvre pas droit à restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] a réglé la taxe foncière de 2021, dont il sollicite le remboursement.
Toutefois, il n’est pas fait état par Monsieur [U] que cet engagement n’aurait pas été volontaire ou non spontané ou excessif au regard de ses revenus. Il y a donc lieu de considérer le paiement comme étant le résultat d’une obligation naturelle pendant le concubinage et de la réalisation du devoir d’aide matérielle durant le PACS.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de créance au titre du règlement des taxes foncières et des taxes d’habitation.
3- Sur la demande au titre du partage du solde du prix de vente de l’immeuble commun
En application de l’article 515-7 du code civil, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Monsieur [U] sollicite la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 28.588,035€, au titre du reliquat de sa quotepart du prix de vente de l’immeuble commun.
Il produit en ce sens le relevé de compte établi par le Notaire le 29 août 2023. Il apparait que le bien indivis a été vendu pour la somme de 225.000,00 euros. La banque a été désintéressée pour un montant de 124.403,07 €, de sorte qu’il restait aux parties un reliquat de 100.296,93 euros, après paiement des différents frais.
Madame [E] s’est vue attribuer la somme de 78.750,00 euros, tandis que Monsieur [U] s’est vu attribuer la somme de 21.546,93 euros.
Madame [E] ne conteste pas que la quotepart du prix de vente de l’immeuble revenant à Monsieur [U], soit la somme de 28.588,03€, a été affectée au règlement d’une soulte due par Madame [E] à sa sœur, suite à une donation-partage établie le 3 juin 2021.
Madame [E] soutient toutefois avoir prêté à Monsieur [U] la somme de 20.000 euros au mois de juillet 2021, et produit en ce sens le relevé du compte n°06418260001 arrêté au 30 juillet 2021, sur lequel apparaissent deux virements au profit de Monsieur [U] d’un montant respectif pour chacun de 10.000 €, en date des 13 et 28 juillet 2021.
In fine, elle soutient que la somme de 8.588,03 euros restant ne saurait être réclamée par Monsieur [U] en application de l’article 515-4 du code civil, ce dernier ayant vécu avec sa compagne et leurs deux enfants dans cet immeuble et disposant d’une rémunération à hauteur du double de celle de Madame [E].
En l’espèce, les parties conviennent que le solde du prix de vente du bien indivis n’a pas été partagé par moitié, de sorte qu’il y a lieu d’examiner la répartition qui en a été faite.
Madame justifie du prêt de la somme de 20.000 euros au profit de Monsieur [U], ce que ce dernier ne conteste pas.
Concernant la somme restante de 8.588,03 euros, il sera pris en compte le fait qu’aucun accord n’a été conclu entre les concubins sur le remboursement par Madame à Monsieur de cette somme et alors que le couple a vécu dans le bien immobilier de Madame.
En conséquence, il y a lieu de considérer que cette somme relevait de l’aide matérielle due dans le cadre du PACS.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande au titre du solde du prix de vente du bien indivis.
4 – Sur la demande de créance au titre des travaux réalisés sur le bien propre de Madame [E]
En application de l’article 515-7 du code civil, sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Il résulte de l’article 1469 du code civil qu’en général, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Mais qu’elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.
Après la vente du bien indivis, Madame [E] a acquis seule un bien immobilier.
Monsieur [U] soutient avoir financé :
— L’acquisition d’une cuisine pour un montant de 10.201,00€, et produit en ce sens une facture (pièce 15),
— L’acquisition du mobilier pour les chambres et les dressings, ainsi que l’acquisition de matériaux pour la reprise des sols et des plafonds. Il produit en ce sens un relevé de compte ainsi que diverses factures (Pièce 17),
— L’acquisition d’une fosse septique et la construction d’un cabanon dans le jardin après réalisation de la dalle de support.
Monsieur indique être redevable d’une créance à l’égard de Madame [E], d’un montant total de 13.322,79 euros.
Madame [E] ne conteste pas ce montant, mais oppose l’application de l’article 515-4 du code civil, et l’aide matérielle et l’assistance réciproque imposée aux partenaires liés par un PACS, considérant que l’aide apportée par Monsieur [U] était proportionnelle à ses facultés contributives.
Elle produit ses relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissent des prélèvements d’un montant mensuel de 314,62 € relatifs au prêt contracté pour les travaux de rénovation du bien, ainsi que des prélèvements relatifs à l’assurance habitation ou des frais de la vie courante.
En l’espèce, les dépenses réalisées par Monsieur [U] pour les travaux de réhabilitation de l’immeuble constituent des dépenses d’amélioration. Les parties s’accordent sur le montant de 13.322,79 euros engagé par Monsieur [U] au titre de ces travaux.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [U] participait déjà aux dépenses du ménage notamment en considération de la somme de 8.588,03 euros qualifiée ci-dessus d’aide matérielle.
Au regard de l’importance du montant investi par ce dernier dans les travaux d’amélioration du bien appartenant à Madame [E], cette somme ne constitue pas une aide matérielle prévue par l’article 515-4 du code civil.
Monsieur [U] est créancier de la somme de 13.322,79 euros, au titre des travaux de réhabilitation du bien, et Madame [E] sera condamnée à lui verser cette somme.
5 – Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive formée par Monsieur [U]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que la condamnation à une indemnisation suppose en tout état de cause, la démonstration d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au regard des contestations soulevées par Madame [E] dans cette procédure, l’absence de réponse de cette dernière à la proposition de liquidation formulée par le conseil de Monsieur [U] ne saurait, à elle seule, caractériser une résistance abusive.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [U] de sa demande sur ce chef.
6 – Sur les intérêts légaux réclamés par Monsieur [U]
Il résulte de l’article 1344-1 du code civil que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce, Monsieur [U] a, par courrier du 14 février 2024, mis en demeure Madame [E] de lui verser la somme de 106.402,35 euros.
Toutefois, la somme sollicitée par ce dernier ne correspondant pas à la somme allouée par la présente décision, il sera débouté de cette demande au titre des intérêts légaux.
7- Sur les demandes accessoires
Chaque partie, en ce qu’elle succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [E] et Monsieur [P] [U],
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de créance au titre du remboursement des emprunts immobiliers du 25 avril 2019 au mois de mars 2022,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de créance au titre du paiement des taxes d’habitations et des taxes foncières des années 2020 et 2021,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre du solde du prix de vente,
DIT que Monsieur [P] [U] est créancier à l’égard de Madame [E] de la somme de TREIZE MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX EUROS SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES ( (13.322,79€) au titre des travaux de réhabilitation de son bien propre,
CONDAMNE Madame [E] à payer à Monsieur [P] [U] de la somme de TREIZE MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX EUROS SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES ( (13.322,79€) ,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande au titre de la résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande relative aux intérêts légaux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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