Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 12 déc. 2025, n° 25/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 25/04561 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPRZ
N° RG 25/04562
Débats et décision à l’audience du 12 Décembre 2025
Nous, Eléonore TERGORESSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Louise DOUBET, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance par téléphone de [S] [R], interprète en langue bosniaque, inscrit sur la liste des traducteurs-interprètes dressée par le procureur de la République de [Localité 5] en application de l’article R 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Madame [H] [O] née le 01 Janvier 2005 à SARAJEVO en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025 à 11h49 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SARTHE, reçue au greffe du tribunal le 11 Décembre 2025 à 9h47 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [H] [O] née le 01 Janvier 2005 à SARAJEVO ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2025 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2025 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 5], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Sigrid KREUZER, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
[H] [O] a été placée en rétention administrative le 7 décembre 2025 suite à une mesure de garde à vue.
La préfecture de la Sarthe a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
L’étranger a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les deux requêtes seront traitées parallèlement.
L’étranger, par le biais de son conseil, soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation de signature, et l’irrégularité de la garde à vue pour retard dans la notification des droits, ainsi que l’irrégularité de l’examen médical pour défaut d’interprète. Elle soulevait également l’erreur manifeste d’appréciation vu la situation personnelle de l’intéressée.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête
L’article R552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 553-1.
Le conseil de l’intéressé indique qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature de [Y] [K]. Cependant, il ressort de l’arrêté n°DCPPAT 2025-0324 en date du 3 novembre 2025 que [Y] [K] bénéficie d’une délégation de signature pour le bureau de l’asile, l’éloignement et du contentieux en cas d’empêchement de [U] [F] et [X] [V]. Les compétences du bureau comprennent les saisines devant les juridictions judiciaires, en première instance comme en appel. La signataire de la saisine avait donc bien délégation de signature, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire pour l’administration de justifier des empêchements.
Le moyen sera rejeté, et la requête est bien recevable.
Sur la notification de la garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue, de la qualification des faits et des droits afférents à la garde à vue.
Il est indiqué par le conseil de l’intéressée que la notification des droits a été tardive, et qu’elle n’a pas pu avoir un interprète lors de l’examen médical qui n’a donc servi à rien.
Il apparaît en effet que la notification de la garde à vue a du être tentée à trois reprises, une première fois lors du placement à 15 heures, une seconde fois à 19 heures et enfin une troisième fois sous une autre identité à 21 heures 25 ou 23 heures, la traçabilité des identités étant difficile dans le dossier. Il apparaît qu’un examen médical d’office a été réalisé à 17 heures, examen refusé par les deux personnes gardées à vues. Elle ne peut pas non plus indiquer que l’absence d’interprète a porté atteinte à ses droits, son comportement n’ayant pas permis d’identifier la langue qu’elle parlait et de prévoir le recours à un interprète avant des actes d’investigations complémentaires pour les identifier, et identifier leur langue compris. De la même façon, c’est par son comportement que la notification à 19 heures, par interprète, n’a pas pu se faire, du fait de cris et de dissimulation du visage. En revanche, les policiers ont respecté les obligations positives qui pesaient sur eux, avec une première tentative, un examen médical d’office, des recherches complémentaires dans leurs fouilles alors que les gardées à vue refusaient toujours de donner le moindre renseignement, une seconde tentative par interprète ne pouvant se terminer du fait des deux comportements, avant de finir par notifier la garde à vue sous une fausse identité donnée de mineure. La notification des droits en garde à vue a donc du être décalée dans le temps du fait du propre comportement de la personne gardée à vue, qui ne peut ce jour venir se plaindre d’un retard qu’elle a elle-même provoqué.
Il n’y a donc pas d’irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne gardée à vue en l’état, et le moyen sera écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’il est fait application des dispositions relatives à la rétention administrative, l’étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
L’article L 731-1 du même code prévoit notamment que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’article L 741-1 du même code énonce quant à lui que dans ce dernier cas, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que le préfet a motivé sa décision en droit et en fait, en reprenant les différentes identités de l’intéressée, à savoir 15 alias différents, sa nouvelle interpellation pour des faits d’atteinte aux biens, les discordances dans son discours entre ses antécédents et une arrivée plus récente en France, l’absence totale de garantie de représentations, de son refus de se soumettre aux relevés d’identité, de l’absence d’insertion, de l’absence de vulnérabilité, en évoquant sa grossesse encore soutenue par l’intéressée pendant sa garde à vue et démentie depuis. Le préfet a donc suffisamment motivé sa décision en droit et en fait, et aucun élément ne vient démentir les éléments retenus par lui. Il a également suffisamment motivé sa décision de ne pas assigner à résidence l’étrangère. Si celle-ci indique ce jour avoir en réalité un enfant sur le territoire, cela n’est pas prouvé, et elle ne donne aucune information sur sa localisation ni depuis combien de temps il est avec son père, ne permettant même pas d’apprécier l’atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
La décision préfectorale est donc parfaitement fondée, motivée et régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Dans le cadre d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, l’administration doit justifier de toute diligence utile. En l’état, l’administration justifie de diligences suffisantes avec des diligences consulaires pour permettre la reconnaissance de l’intéressé. Les diligences et les perspectives d’éloignement sont donc suffisantes pour justifier juridiquement la prolongation de la rétention administrative, étant précisé que l’intéressée a dissimulé volontairement son identité à plusieurs reprises, et qu’il n’est pas certain que l’identité donnée dans la procédure soit la bonne. Les diligences sont suffisantes.
La rétention administrative de l’intéressée est encore nécessaire au vu de la dissimulation de son identité, de ses déclarations contradictoires sur sa situation, de son absence totale de garantie de représentation et de son comportement d’obstruction pendant toute la procédure de garde à vue. Aucune alternative à la rétention n’est de nature à permettre son éloignement effectif.
Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative concernant l’intéressée, qui sera prolongée pour une durée de 26 jours supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [H] [O] ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Déclarons la procédure régulière ;
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative régulier ;
Autorisons le maintien en rétention de [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2025 à 14h30, soit jusqu’au 5 janvier 2026 à 24h00 ;
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Fait à [Localité 5], le 12 Décembre 2025 à heures
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été transmise au Tribunal administratif par courrier électronique
le 12 Décembre 2025
Le greffier
Copie notifiée à Madame [H] [O] par courrier électronique avec récépissé via le chef du centre de rétention le 12 Décembre 2025
Le greffier
Copie notifiée à Me Sigrid KREUZER courrier électronique avec récépissé le 12 Décembre 2025
Le greffier
Copie notifiée au préfet requérant par courrier électronique avec récépissé le 12 Décembre 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 12 Décembre 2025
au Parquet
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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