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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01731 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSL7
MINUTE n° : 2025/ 477
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.R.L. A.G.E, domiciliée : chez CENTER AZUR LOC BURO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [N] [J] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU [B] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.S.U. [B] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 03/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] épouse [L] ont confié à la SASU [B] [X], en qualité d’architecte, et à la SARL AGE agissant sur le lot gros œuvre, des travaux de construction/rénovation de leur bien immobilier situé [Adresse 8], sur la commune de [Localité 13].
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et comporteraient des risques d’effondrement de la structure et suivant exploits de commissaire de justice des 20 février et 5 mars 2025, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] épouse [L] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL A.G.E., la SASU [B] [X] et la compagnie d’assurance MAF aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la SASU [B] [X] et la SARL A.G.E. aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01731.
Par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 28 mai 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] épouse [L] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Maître [N] [J], membre de la SELARL C. [J], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la SASU [B] [X], aux fins de voir déclarer que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03563.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU [B] [X] présente ses protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 28 mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL A.G.E. présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Sur les assignations remises à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) dans l’instance RG 25/01731 et Maître [N] [J], membre de la SELARL C. [J], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la SASU [B] [X], dans l’instance RG 25/03563 n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
A l’audience du 28 mai 2025, la jonction de la procédure RG 25/01731 avec la procédure RG 25/03563 a été prononcée sous le même numéro RG 25/01731.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] épouse [L] versent aux débats le contrat de maitrise d’œuvre signé le 8 juin 2023 par la SASU [B] [X], assorti des factures n° 589, 594, 602 et 624 établies en date des 25 septembre 2023, 27 octobre 2023, 28 novembre 2023 et 21 février 2024, ainsi qu’un courrier adressé par la SASU [B] [X] le 25 juillet 2024 concernant la rupture du contrat. Ils produisent également aux débats le marché de travaux signé le 25 mai 2023 par la SARL A.G.E, assorti des factures n°FA00458, FA00460, FA00471 etFA00482 établies en date des 21 septembre 2023, 23 octobre 2023, 24 novembre 2023, 21 février 2024 et 11 juin 2024.
Les requérants versent notamment aux débats le procès-verbal de constat du 6 septembre 2024 établi par Maître [S] [H], commissaire de justice, duquel il ressort que : " les travaux commandés ont été entamés et sont inachevés comme en attestent les clichés photographiques annexés au présent Procès-Verbal de Constat auxquels il convient de se référer. Aucun ouvrier ni représentant de l’entreprise en charge du gros œuvre n’est présent sur le site. Les travaux sont manifestement à l’arrêt et laissés en l’état. […] les travaux entamés ou réalisés ne sont pas conformes aux plans du permis de construire qui sont présentés. "
Par ailleurs, il ressort de la déclaration de créance liquidation judiciaire selon courrier recommandé du 17 avril 2025, que par jugement du 19 février 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [B] [X], désignant Maître [N] [J] de la SELARL C. [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] épouse [L].
Il sera donné acte à la SASU [B] [X] et la SARL A.G.E. de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance, en complétant la mission proposée et en prévoyant une distinction sur la mission donnée à l’expert dans la détermination des préjudices. Les requérants seront déboutés de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance, comprenant les deux instances jointes. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.10.23.47.84
Courriel : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7], commune de [Localité 13],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des inachèvements, désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat du 6 septembre 2024 établi par Maître [S] [H], commissaire de justice,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] épouse [L], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] épouse [L] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 SEPTEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SASU [B] [X] et la SARL A.G.E de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [L] et Madame [U] [D] épouse [L],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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