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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 21 avr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT PAYS DE BRIVE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5PE
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA [Localité 1]
DU 21 AVRIL 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Madame [B] [P]
DÉFENDEURS :
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Copie exécutoire Oph Brive, Mme et M. [T] le 21/04/2026
DÉBATS : Audience publique du 17 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 21 Avril 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 18 février 2014 à effet au 20 février 2014, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE a donné en location à Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 372,63 euros pour le logement, 30,64 euros pour le garage, outre la somme de 97,26 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 02 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 1.640,80 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater que les effets de la clause résolutoire contenus dans le contrat de location sont acquis à l’expiration du commandement de payer soit le 02 décembre 2024,
— ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs et de tout occupant des lieux, avec le concours de la force publique s’il y a lieu du logement qu’ils occupent sis [Adresse 4],
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 1.697,97 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges au 22 septembre 2025, avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
— aux loyers du 23 septembre 2025 à la date de la résiliation judiciaire du bail,
— une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse ou des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1244-1 du code civil, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3], représenté par Madame [B] [P], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation et a indiqué que la dette a été soldée la veille, qu’il abandonne sa demande en acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes et qu’il ne maintient que ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Respectivement cités à domicile et à personne, Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 mars 2026 et prorogée au 21 avril 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de l’impayé locatif, en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
Il sera constaté que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] abandonne ces demandes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Malgré un commandement de payer du 02 octobre 2024 les mettant en demeure de régler la somme principale de 1.640,80 euros, Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] n’ont pas soldé le montant de leur dette locative, laquelle se montait à 1.697,97 euros lors de la délivrance de l’assignation 23 septembre 2025. Dès lors, seule la saisine de cette juridiction a permis à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] d’obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues. Face à aux manquements de Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] à leur obligation de paiement du loyer, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] n’avait d’autre solution que de recourir à justice pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l’équité impose de condamner in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE BRIVE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] abandonne ses demandes en paiement de l’impayé locatif, en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 3] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [L] [T] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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