Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00792 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO2R
N° MINUTE 25/00784
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [E], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [U] [Z] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [6] [Localité 8] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.377 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4 trimestres 2018, avec régularisation, et du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [U] [Z] [T] le 21 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 5 septembre 2023 par Madame [U] [Z] [T] aux motifs que la société est en cessation d’activité depuis 2016, qu’il n’y a pas de mouvement sur le compte bancaire professionnel de la société depuis 2016 et qu’il est dans l’incapacité de payer les sommes dues ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant ; en l’absence de Madame [U] [Z] [T], régulièrement convoqué par citation délivrée le 25 avril 2025 à domicile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [U] [Z] [T] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte, dont les mises en demeure préalables et les avis de réception y afférents ont été produits, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son entier montant, compte tenu des explications de la caisse, dont il ressort en particulier, d’une part, que Madame [U] [Z] [T] est affiliée en tant que travailleur indépendant en sa qualité de gérante de la SARL [4] et n’a pas justifié d’une radiation de son compte, si bien qu’elle est redevable à titre personnel de cotisations, d’autre part, que, conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations 2018 ont été calculées sur la base des revenus réels déclarés 2018, et les cotisations 2019 ont été calculées sur une base forfaitaire majorée en l’absence de déclaration des revenus 2019.
Le tribunal rappelle enfin qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette. Il appartient donc à Madame [U] [Z] [T], qui indique dans son courrier d’opposition qu’elle ne peut payer les sommes réclamées, d’adresser le cas échéant une demande de délais de paiement et/ou de remise de dette directement auprès de la caisse.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [U] [Z] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [U] [Z] [T] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] [T] à payer à la [6] [Localité 8] la somme de 9.377 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Laine ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Célibataire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Tahiti ·
- Contrat d'abonnement ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Prix ·
- Procédures particulières ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Décès ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Cotitularité
- Logement ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Droite
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Veuve ·
- Piscine ·
- Enlèvement ·
- Propriété ·
- Pourparlers ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Demande
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
- Protection ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Plateforme ·
- Dédommagement ·
- Lit ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juriste ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Débats
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Ukraine ·
- Commissaire de justice
- Mali ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.