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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 20/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 20/01267 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K5P2
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître Nicolas BEZIAU, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un premier jugement avant dire droit du 12 mai 2023 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré recevable l’instance introduite par M. [E] [G] ;
— Soulevé d’office le moyen tiré d’une éventuelle nullité de l’avis rendu le 9 juillet 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, en raison de l’irrégularité de sa composition ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience du 20 septembre 2023 ;
— Réservé les dépens.
Par un second jugement avant dire droit du 19 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Annulé l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 9 juillet 2020 ;
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France afin qu’il se prononce sur le point de savoir si la maladie ‘‘Canal carpien bilatéral prédominant à droite avec compression du nerf ulnaire du coude droit'', inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, affectant M. [E] [G], a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé ;
— Invité la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à transmettre l’entier dossier de M. [E] [G], y compris les pièces médicales, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes de M. [E] [G] dans l’attente de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France ;
— Réservé les dépens.
Pae lettre du 14 mai 2024, reçue le 23 mai suivant, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de France a transmis au greffe du Pôle social l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France, le 14 mai 2024.
Dans cet avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estime qu’il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé au motif que l’activité professionnelle d’ajusteur monteur exercée par M. [G] comportait une gestuelle hypersollicitante répétitive permettant d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée et que l’étude attentive du dossier avait permis d’identifier de nouveaux éléments retraçant une histoire clinique annulant ainsi l’apparent dépassement du délai de prise en charge.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, M. [G] demande au tribunal de :
— Annuler, ensemble, les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 23 juillet 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020 ;
— Accorder à M. [G] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique à régulariser la situation de M. [G] ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique à verser à M. [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait notamment valoir que son activité professionnelle consiste de manière exclusive à manipuler des pièces, ce qui nécessite des gestes répétitifs associés à un besoin de pression constante des mains sur les pièces et que son activité est chronométrée afin de s’assurer qu’il réalise l’ensemble de ces manipulations dans un temps donné.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique s’en remet à la sagesse de la juridiction ;
— Rejeter la demande formulée par M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et aux explications formulées à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [G] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’il a déclarée le 9 janvier 2020 :
Il résulte des explications respectives des parties et des pièces produites au débat que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région des Hauts de France a, à bon droit, rendu l’avis selon lequel la maladie ‘‘Canal carpien bilatéral prédominant à droite avec compression du nerf ulnaire du coude droit'', inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, affectant M. [G], a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé.
C’est dans ces conditions à tort que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a considéré, dans une décision notifiée par lettre du 23 juillet 2020 à M. [G], qu’il n’y avait pas lieu de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie ‘‘Canal carpien bilatéral prédominant à droite avec compression du nerf ulnaire du coude droit'' qu’il avait déclarée le 9 janvier 2020.
Il convient, dès lors, de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G] :
L’équité et la différence de situation économique entre les parties justifient d’allouer à M. [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Vu les jugements avant dire droit des 12 mai 2023 et 19 janvier 2024 :
ANNULE, ensemble, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 23 juillet 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020 ;
ACCORDE à M. [E] [G] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie ‘‘Canal carpien bilatéral prédominant à droite avec compression du nerf ulnaire du coude droit'', déclarée le 9 janvier 2020 ;
CONDAMNE en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à régulariser la situation de M. [E] [G] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à verser à M. [E] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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