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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02040 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWX
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02040 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMWX
Minute n°
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Stéphanie BOEUF
— M. [K] [T]
pièces retournées
le 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par SAS FONCIA ALSACE BOUROGNE FRANCHE-COMTE
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°678 501 172
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [K] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°214, 234 et 288 de la [Adresse 8] [Adresse 7] [Adresse 4].
M. [K] [T] n’ayant pas réglé les sommes dues au titre des charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 4] l’a fait assigner devant le tribunal de céans par exploit de commissaire de Justice en date du 24 février 2025, signifié à personne, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2 656,64€, outre 1 016,91€ de dommages et intérêts.
M. [K] [T] n’a pas comparu à l’audience du 03 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 03 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a renoncé à l’ensemble de ses demandes à l’exception des frais de justice. Il fait valoir que le défendeur à régulariser sa situation.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [T] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 13] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 24 février 2025.
Le commissaire de Justice s’est assuré du domicile de M. [K] [T] en contrôlant la sonnette et la boîte aux lettres.
M. [K] [T] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le renoncement à demande
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 4] indique se désister de sa demande principale. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [K] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [K] [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 100€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le renoncement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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