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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 22/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00368 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00368 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLK5
MINUTE N° 25/01110 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [H] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant.
DÉFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [E] [M] salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [N] [F], assesseur du collège salarié
M. [J] [W], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Akoua Atchrimi,
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [V] [K], chauffeur poids lourds au sein de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : « en descendant du camion qu’il conduit habituellement, la main du salarié s’est bloquée sur la crosse de maintien. Le salarié est resté suspendu par la main droite. Sur le coup, il n’a pas eu mal. La douleur est apparue plus tard. Il a alors vu le médecin début février avec des radios ».
Le certificat médical initial du 17 décembre 2020 du Docteur [P] [C] constate une « subluxation de l’articulation trapézo-métacarpienne » et prescrit des soins jusqu’au 17 mai 2021.
Le 17 mai 2021, le docteur [P] [C] a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 juin 2021
Le 2 août 2021, la [3] a notifié à l’assuré social sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 août 2021, la caisse a écrit à l’assuré social qu’elle envisageait de fixer la date de guérison au 3 juin 2021 au motif que « nous n’avons pas reçu récemment de demande de prolongation de soins, ni d’arrêt de travail concernant votre accident du travail du 17 décembre 2020 ».
Par requête du 14 avril 2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la guerison de son état de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024. Le tribunal a invité le requérant à saisir la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et renvoyée dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable au 4 juin 2025.
Par décision du 5 mars 2025, la commission a déclaré le recours irrecevable comme forclos.
Lors de l’ audience du 4 juin 2025, M. [K] a comparu et a demandé au tribunal de dire que la date de guérison au 3 juin 2021 n’est pas fondée.
Il soutient que son état de santé n’était pas guéri à cette date. Il précise qu’à réception de la lettre de la caisse du 2 août 2021, il lui a adressé un certificat médical de prolongation pour « subluxation de l’articulation trapézo métacarpienne droite, chirurgie par trapezectomie prévue le 16 septembre car échec de deux infiltrations ».
Le 16 septembre 2021, il a été pris en charge par l’hôpital privé [8][Localité 7] pour une trapezectomie de la main droite
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a soutenu in limine litis que le recours était irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, et à titre subsidiaire, lui a demandé de débouter le requérant de sa demande et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de M. [K] des suites de son accident du travail du 17 décembre 2021 était guéri au 3 juin 2021.
Sur la recevabilité du recours
La caisse soutient que le requérant n’a pas saisi en temps utile la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, le requérant justifie avoir saisi la commission de recours amiable le 5 mars 2025.
Contrairement à ce que soutient la caisse, la notification mentionne un recours devant la « commission de recours amiable » et non pas devant la commission médicale de recours amiable de sorte qu’elle ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir saisie.
En tout état de cause, la lettre du 2 août 2021 envisageant de fixer la date de guérison au 3 juin 2021 offre au requérant la possibilité de saisir la « commission de recours amiable » dans le délai de deux mois et la caisse ne justifie pas de la date à laquelle cette lettre simple aurait été reçue par le requérant, de sorte qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la contestation de la date de guérison
Le requérant soutient qu’il a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation le 9 août 2021 dans le délai offert par la caisse et qu’il ne pouvait être considéré comme guéri puisqu’il a bénéficié d’une intervention chirurgicale de la main le 16 septembre 2021.
La caisse répond qu’il n’avait pas la possibilité de lui transmettre une prescription prolongeant l’arrêt de travail et ou les soins.
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ou une continuation des soins, et ce, même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— le 17 décembre 2021, M. [K] a été victime d’un accident du travail,
— le certificat médical initial du 17 décembre 2021 a prescrit des soins jusqu’au 17 mai 2021,
— le certificat médical de prolongation du 17 mai 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2021,
— le 2 août 2021, la caisse lui a écrit ne pas avoir « reçu récemment de demande de prolongations de soins, ni d’arrêt de travail concernant votre accident du travail du 17 décembre 2020. Par conséquent, nous envisageons de fixer votre guérison à la date du 3 juin 2021 […] Si vous n’êtes pas guéri, vous pouvez adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours. Si nous n’avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la date de guérison deviendra définitive. Passé ce délai de 10 jours, vous pourrez encore contester cette décision auprès de la commission de recours amiable pendant deux mois ».
— le 9 août 2021, le Docteur [P] [C] a établi un certificat médical de prolongation pour « subluxation de l’articulation trapézo métacarpienne droite, chirurgie par trapezectomie prévue le 16 septembre 20229 car échec de deux infiltrations » prescrivant des soins jusqu’au 9 novembre 2021,
— le 16 septembre 2021, M. [K] a bénéficié d’une intervention par trapezectomie de la main droite.
Conformément à la proposition qui lui a été faite le 2 août 2021, M. [K] justifie avoir adressé à la caisse un « certificat médical de prolongation » du 9 août 2021, dans le délai de 10 jours qui lui était imparti par la caisse.
Toutefois, ce certificat médical vise la période du 9 août 2021 au 9 novembre 2021 et aucun certificat médical en lien avec l’accident du 17 décembre 2021 n’a été établi entre le 3 juin 2021 et le 9 août 2021.
Il n’existe donc pas une continuité d’arrêts de travail et/ou de soins entre le 17 décembre 2021 et le 9 novembre 2021 ou encore entre la fin de l’arrêt de travail au 3 juin 2021 (certificat médical de prolongation du 17 mai 2021) et le 9 août 2021 (second certificat médical de prolongation du 9 août 2021).
Au lieu d’établir un certificat de prolongation le 9 août 2021, le praticien aurait pu établir un certificat médical de rechute pour le cas échéant, sur avis du médecin conseil, obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la période du 9 août 2021 au 9 novembre 2021.
Au regard de ces éléments, le tribunal en déduit que la décision de la caisse de retenir comme date de guérison le 3 juin 2021 est justifiée au regard des arrêts de travail produits par l’assuré social.
En conséquence, quelle que digne d’intérêt soit la situation de M. [K], le tribunal le déboute de sa demande et constate que la date de guérison de son état de santé au 3 juin 2021 se justifie.
Sur les autres demandes
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare le recours recevable ;
— Déboute M. [K] de sa demande ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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