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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 juin 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Juin 2025
N° RG 24/02423 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVUF
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rédigé par Monsieur Franck JAGU, Magistrat à titre temporaire stagiaire sous le contrôle de Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente et rendu le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, Banque coopérative dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [H] [N] [I] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 3] – défaillant
Suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 2022, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à M [H] [N] [I] deux prêts ( un prêt n° 509575E d’un montant de 9 600 € et un prêt n° 509576E d’un montant de 86 465,00 €, au taux de 0,95% l’an), destinés à financer une acquisition immobilière.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a mis en demeure ce dernier de régler des impayés puis lui a notifié la déchéance du terme.
C’est dans ces circonstances que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a attrait par acte du 12 novembre 2024 M [H] [N] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Elle demande au visa des articles 1103 du code civil, 514 du code de procédure civile et des pièces de :
— Condamner M [H] [N] [I] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, au titre du prêt PLUS IMMO n°509575E la somme de 8 727,39 € ;
— Condamner M [H] [N] [I] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, au titre du prêt P.H. PRIMOLIS 2 PAN n°509576E la somme de 87 173,30 €, outre les intérêts contractuels au taux de 0,95% l’an à compter du 11 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M [H] [N] [I] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M [H] [N] [I] aux entiers dépens dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de Saint-Brieuc ;
— Dire qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
M [N] [I] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 18 mars 2025 avec fixation à l’audience du 22 avril 2025, le dossier a été mis en délibéré au 16 juin 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fera droit aux demandes que si elles sont régulières, recevables et fondées.
En l’espèce, il ne sera donc statué que sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en condamnation en paiement.
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. »
L’article 1342 du Code Civil prévoit : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette est exigible. »
L’article L 313-51 du code de la consommation poursuit : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ».
Au soutien de sa demande en paiement la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire produit les contrats de prêts contenant les documents d’information précontractuelle, la mise en demeure portant sur les échéances impayées, la notification de déchéance du termes (accusé réception) et des décomptes.
Les contrats étant résiliés il ne sera pas fait droit aux demandes portant sur l’assurance dans la mesure à le coût de l’assurance est intégré aux échéances et que ce dernier ne peut plus être réclamé postérieurement à la résiliation du contrat.
Les sommes dues par M. [H] [N] [I] se décomposent comme suit :
Prêt n° 509575E :
Echéances impayées : 206,12 € ;
Capital restant dû : 8 520 € ;
Intérêts et pénalités contractuelles : 1,03 €
Soit : 8 727,15 €
Prêt n°509576E :
Echéances impayées : 1 997,10 € ;
Capital restant dû : 79 573,71 €
Intérêts et pénalités contractuelles : 17,68 € ;
Indemnité de 7 % : 5 570,16 €
Soit : 87 140,97 €
En conséquence, M [H] [N] [I] est condamné à payer à la SA Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire la somme de 8 727,15 € au titre du prêt n°509575E, et la somme de 87 158,65 € au titre du prêt n°509576E assortie de l’intérêt au taux contractuel de 0,95% l’an à compter du 11 juillet 2024 comme le demande la Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil: « les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le contrat prévoit en page 10 au paragraphe " intérêts de retard.Poursuite et frais que l’emprunteur devra rembourser au prêteur… les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ".
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 11 juillet 2025.
Le défendeur qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile réformé par le Décret du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement ;
Condamne M [H] [N] [I] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 8 727,15 € au titre du prêt n°509575E ;
Condamne M [H] [N] [I] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 87 140,97 € au titre du prêt n°509576E, avec intérêts contractuels au taux de 0.95% l’an sur cette somme à compter du 17 juillet 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les termes de la loi ;
Condamne M [H] [N] [I] à supporter les dépens et à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier;
La Greffière, La Présidente,
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