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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/06091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06091 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLGW
MINUTE n° : 2025/562
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Madame [J] [H] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 et prorogée les 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [H] [D] et Monsieur [E] [R] ont signé un contrat de maison individuelle avec la société MAISONS DU MIDI le 16 juillet 2009 pour la réalisation d’une habitation sise à [Adresse 3]..
Madame [J] [H] [D] et Monsieur [E] [R] ont souscrit une police d’assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 28 Juin 2010.
Suite à l’apparition de fissures,Madame [J] [H] [D] et Monsieur [E] [R] se sont rapprochés de la Société MAISON DU MIDI par courrier en date du 14 avril 2015.
Le 25 novembre 2015, les Consorts [H] [D] – [R] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP.
La compagnie confiait à une expertise amiable à la société SOCABAT.
Le 6 janvier 2016, la Société SOCABAT rendait son rapport.
Les Consorts [H] MARTINEZ- [R] procédaient à une seconde déclaration de sinistre et la SMABTP désignait en qualité d’expert, le cabinet BPL EXPERTISES qui préconisait la réalisation d’une étude de sol.
Le 28 décembre 2017, la SMABTP versait une somme provisionnelle de 14 000 euros.
La société SOL ESSAIS déposait son rapport le 29.11.2017.
La SMABTP transmettait le rapport définitif de l’expert le 20.02.2018 en fixant la proposition de règlement à la somme de 16 631,31€.
Suivant courrier en date du 16 Juin 2018, Madame [J] [H] [D] et Monsieur [E] [R] contestaient la proposition d’indemnisation formulée par la SMABTP.
C’est dans ces conditions que, par acte d’Huissier en date du 21 mars 2019, Madame [J] [H] [D] et Monsieur [E] [R] vont faire citer la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, devant le Président du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d’expertise judiciaire mais aussi aux fins de condamnation au paiement d’une provision ad litem de 10 000 €, ainsi qu’une provision de 20 000 € à valoir sur le préjudice matériel.
Par ordonnance en date du 15 mai 2019, le Président du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a désigné Monsieur [W] [L] en qualité d’Expert judiciaire avec mission habituelle en la matière
Monsieur [W] [L] a déposé son rapport le 8 février 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 03 février 2025 Madame [J] [H] [D] et Monsieur [E] [R] ont assigné la SMABTP à comparaitre par devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à verser les sommes suivantes :
— 176 495,97€ outre intérêt au taux légal à valoir sur cette somme à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [L].
— 50 000.00€ à valoir sur les intérêts dûs consécutivement au non-respect de la procédure d’instruction des sinistres.
— 5.000 € à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice.
Suivant leurs dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, Madame [H] [D] et Monsieur [R] sollicitent du juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
JUGER acquise la garantie de la SMABTP au titre du sinistre déclaré auprès de la SMA BTP.
HOMOLOGUER partiellement le rapport d’expertise de Monsieur [L].
JUGER que la SMABTP n’a pas respecté la procédure d’indemnisation du sinistre.
CONDAMNER la SMABTP à régler à Madame [H] [D] et Monsieur [E] [R] la somme provisionnelle de 50 000.00€ à valoir sur les intérêts dûs consécutivement au non-respect de la procédure d’instruction des sinistres.
CONDAMNER la SMABTP à payer à Madame [H] [D] et Monsieur [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance,
Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, la compagnie SMABTP sollicite du juge des référés de :
Sur les travaux réparatoires et les frais d’expertise judiciaire
DONNER ACTE à la SMABTP de ce qu’elle ne conteste pas la somme de 176 495,47 € TTC au titre des travaux réparatoires et la somme de 23 788.66€ au titre des frais d’expertise judiciaire.
PRENDRE ACTE du règlement par la SMABTP de la somme provisionnelle de 22 000€ et de la somme de 200 284.13€ relative aux travaux réparatoires et aux frais d’expertise judiciaire soit la somme totale de 222 284.13€.
DEBOUTER les consorts [V] / [R] de leur demande provisionnelle en l’état du règlement de la SMABTP du principal, des intérêts et des frais d’expertise judiciaire.
Sur la provision au titre du doublement des intérêts
Vu que la SMABTP a respecté les délais d’instruction du sinistre,
Vu que la SMABTP a pris une position de garantie depuis le 4 avril 2017,
Vu l’absence de diligence des requérants entre le dépôt du rapport et l’assignation plus d’un an après,
Vu l’absence de réclamation du paiement antérieurement à l’assignation,
Vu le point de départ du doublement des intérêts légaux à compter de l’assignation,
Vu la Jurisprudence,
Vu que les intérêts légaux (doublés) du 7 août 2024 au 9 janvier 2025 s’élèvent à 12 229.10€,
Vu que les règlements de la SMABTP couvrent les intérêts légaux ne souffrant d’aucune contestation sérieuse,
Vu les contestations sérieuses,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes des consorts [V] / [R] au titre de la déclaration de sinistre de 2015 pour cause de prescription de l’action.
DEBOUTER les consorts [V] / [R] de leur demande provisionnelle formulée à l’égard de la SMABTP à hauteur de 50 000€ au titre du doublement de l’intérêt légal.
Sur la provision ad litem
Vu que la provision ad litem constitue une avance sur les droits du requérants,
Vu qu’elle fait double emploi avec les autres demandes de provision,
DEBOUTER les consorts [V] / [R] de leur demande provisionnelle formulée à l’égard de la SMABTP à hauteur de 5 000€ au titre de la provision ad litem.
CONDAMNER les consorts [V] / [R] aux dépens du référé.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06091, a été appelée à l’audience du 14 Mai 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des écritures de la compagnie SMABTP qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 176 495,47 € TTC au titre des travaux réparatoires et la somme de 23 788.66€ au titre des frais d’expertise judiciaire.
Elle justifie du règlement de la somme provisionnelle de 22 000€ et de la somme de 200 284.13€ relative aux travaux réparatoires et aux frais d’expertise judiciaire soit la somme totale de 222 284.13€.
S’agissant de la demande provisionnelle relative au doublement des intérêts légaux, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la prescription de la demande, ce débat relevant du juge du fond.
L’argumentation soulevée par la compagnie SMABTP apparaît cependant suffisamment étayée pour constituer une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi de toute provision.
En tout état de cause,
Sur les demandes accessoires
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, d’homologuer un rapport d’expertise ou de juger que la garantie de la SMABTP est acquise.
Ces demandes seront rejetées.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [J] [H] [D] et Monsieur [E] [R] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [J] [H] [D] et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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