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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 24/09891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE c/ LE CENTRE D' ETUDES ET D' EXPERTISE SUR LES RISQUES ,, LA S.A. COLAS, LA S.A. BUREAU VERITAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTIONA1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 16 décembre 2025
délibéré et mise à disposition le 20 janvier 2026
N° RG 24/09891 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M2Z
N° RG 25/03266 joint au 24/09891
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
LA S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
LA S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, [Adresse 15]
LA S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
LE CENTRE D’ETUDES ET D’EXPERTISE SUR LES RISQUES, L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITE ET L’AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
LA S.A. COLAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. DTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. EPSILON, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, [Adresse 15]
LA S.C.P. MAURAS-JOUIN, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, [Adresse 4]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prises en la personne de leur représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. FOS HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S.U. Seayard SAS, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MSC Mediterranean Shipping Company SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par un acte du 9 septembre 2019 délivré par les sociétés MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA, SEAYARD SAS et FOS HOLDING SAS, le juge des référés a ordonné le 22 novembre 2019 une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [K] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport définitif le 18 octobre 2023.
En parallèle, par actes en date du mois d’octobre 2019, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE a fait assigner au fond la société SMA SA, la société BUREAU VERITAS, l’établissement public CEREMA, la société COLAS, la société DTP, la société EPSILON, la société EUROVIA MEDITERRANEE, la société INCLUSOL et la société KELLER FONDATIONS SPECIALES aux fins, notamment, d’interruption des délais. Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2021, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été ordonné. Puis, par ordonnance rendue le 19 septembre 2023, l’affaire a été retirée du rôle. Suivant conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, l’affaire a été rétablie sous le n°RG24/09891.
Enfin, par acte du 19 février 2025, les sociétés MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA, FOS HOLDING SAS et SEAYARD SAS ont fait assigner les sociétés INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, EPSILON, EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et Sma SA aux fins de réparation de leur préjudice. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG25/03266.
Par conclusions notifiées les 18 septembre 2023 et 15 décembre 2025, les sociétés MMA sont intervenues volontairement dans les deux instances.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue volontairement dans l’instance n°RG24/09891.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 novembre 2025, la société par actions simplifiée INGEROP CONSEIL & INGENIERIE demande :
— la constatation de son désistement d’instance à l’égard des sociétés BUREAU VERITAS, CEREMA, COLAS, DTP et KELLER FONDATIONS SPECIALES,
— de juger ce désistement parfait à l’égard des sociétés BUREAU VERITAS, CEREMA, COLAS et KELLER FONDATIONS SPECIALES,
— la jonction des deux instances
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 décembre 2025, la société anonyme SMA SA et la société par actions simplifiée EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (la société EUROVIA PACA) demandent :
— qu’il leur soit donné acte de leur désistement à l’égard des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, COLAS, DTP TERRASSEMENT, INCLUSOL, KELLER FONDATIONS SPECIALES et CEREMA,
— de juger que ce désistement est parfait,
— et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, la société par actions simplifiée EPSILON, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD (les sociétés MMA) demandent :
— de juger recevable et bien fondée leurs interventions volontaires,
— le désistement de l’instance qu’elles ont engagée à l’égard des sociétés BUREAU VERITAS, CEREMA, COLAS, DTP et KELLER FONDATIONS SPECIALES,
— la jonction des deux instances,
— le rejet de toute demande indemnitaire formée à leur encontre
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2025, la société par actions simplifiée DTP demande :
— de juger qu’elle ne s’oppose pas au désistement sollicité par les sociétés INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, SMA SA et EUROVIA PACA dans l’attente du désistement à suivre des sociétés MMA et EPSILON, sous réserve du bénéfice des écritures notifiées le 2 janvier 2021,
— sa mise hors de cause
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2025, la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES demande :
— de juger qu’elle ne s’oppose pas au désistement d’instance de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,
— de juger qu’elle demeure dans l’attente du désistement d’instance et d’action des sociétés EPSILON et MMA,
— sa mise hors de cause,
— la condamnation solidaire des sociétés EPSILON et MMA à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2025, la société anonyme COLAS demande :
— sa mise hors de cause,
— qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance des sociétés INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, SMA SA et EUROVIA PACA et de ce qu’elle attend le désistement d’instance et d’action des sociétés EPSILON et MMA,
— la condamnation solidaire des sociétés EPSILON et MMA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent :
— la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS,
— que l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soit déclarée recevable et bien fondée,
— qu’il soit donné acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle accepte le désistement d’instance des sociétés INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et du désistement d’instance et d’action des sociétés EPSILON, SMA SA, EUROVIA PACA et MMA
— et que les dépens soient réservés.
Par message RPVA notifié le 10 décembre 2025, les sociétés FOS HOLDING SAS, SEAYARD SAS et MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA ont indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Aux termes de l’article 783 du même code, il procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
I – Sur la demande de jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties et les deux instances concernant la même opération de construction, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG24/09891 et 25/03266 sera ordonnée.
II – Sur les demandes de désistements partiels
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile dispose en outre que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, suivant apport partiel d’actifs voté le 18 octobre 2016, publié le 9 septembre 2016 et intervenu le 31 décembre 2016, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est subrogée dans les droits de la société BUREAU VERITAS.
En outre et en premier lieu, le désistement d’instance de la société par actions simplifiée INGEROP CONSEIL & INGENIERIE à l’égard de :
— la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— l’établissement public CEREMA,
— la société anonyme COLAS,
— la société par actions simplifiée DTP,
— et la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES
est parfait dès lors qu’il est accepté en défense ou bien que la partie adverse ne justifie d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
En deuxième lieu, le désistement d’instance de la société anonyme SMA SA et la société par actions simplifiée EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à l’égard de :
— la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— l’établissement public CEREMA,
— la société anonyme COLAS,
— la société par actions simplifiée DTP,
— la société INCLUSOL
— et la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES
est parfait dès lors qu’il est accepté en défense ou bien que la partie adverse ne justifie d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
En troisième lieu, le désistement d’instance de la société par actions simplifiée EPSILON, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD à l’égard de :
— la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— l’établissement public CEREMA,
— la société anonyme COLAS,
— la société par actions simplifiée DTP,
— et la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES
est parfait dès lors qu’il est accepté en défense ou bien que la partie adverse ne justifie d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec.
Ainsi, l’extinction de l’instance à l’égard de la société anonyme COLAS, de la société par actions simplifiée DTP, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS et de la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES sera constatée et ces parties seront mises hors de cause.
III – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Compte du délai de moins d’une année s’étant écoulé entre entre l’assignation au fond délivrée par les sociétés FOS HOLDING SAS, SEAYARD SAS et MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA et la demande de désistement des sociétés MMA et EPSILON, qui doit être mis en perspective avec le délai de plus de six années qui s’est écoulé depuis la première demande d’expertise en référés et du délai de plus de dix années qui s’est écoulé depuis la réalisation de l’opération de construction, et compte tenu de la demande de désistement finalement formulée par les sociétés MMA et EPSILON à l’encontre des sociétés COLAS et KELLER FONDATIONS SPECIALES, les demandes formées par ces dernières au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE les interventions volontaires de la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD ainsi que de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
ORDONNE la jonction entre les procédures n°RG24/09891 et n°RG25/03266 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG24/09891 ;
CONSTATE le parfait désistement d’instance de la société par actions simplifiée INGEROP CONSEIL & INGENIERIE à l’égard de :
— la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— l’établissement public CEREMA,
— la société anonyme COLAS,
— la société par actions simplifiée DTP,
— et la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES ;
CONSTATE le parfait désistement d’instance de la société anonyme SMA SA et la société par actions simplifiée EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à l’égard de :
— la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— l’établissement public CEREMA,
— la société anonyme COLAS,
— la société par actions simplifiée DTP,
— la société INCLUSOL
— et la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES ;
CONSTATE le parfait désistement d’instance de la société par actions simplifiée EPSILON, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD à l’égard de :
— la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— l’établissement public CEREMA,
— la société anonyme COLAS,
— la société par actions simplifiée DTP,
— et la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de :
— la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS,
— la société anonyme COLAS,
— la société par actions simplifiée DTP,
— et la société par actions simplifiée KELLER FONDATIONS SPECIALES ;
et les MET hors de cause ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions des parties suite à la jonction.
Ordonné à [Localité 17], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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