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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 22/13529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me MENEGHINI
— Me VIDAL de [Localité 9]
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13529
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKU6
N° MINUTE :
Saisine du :
27 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] [Y] veuve [R], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Allemagne), de nationalité Française, de profession infirmière Libérale, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0293 et par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social est à [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B.542.029.848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Patrick VIDAL de VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1331
Décision du 03 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13529 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKU6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Tiana ALAIN, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] et Madame [L] [Y] épouse [R] ont fait l’acquisition en Etat de Futur Achèvement et dans le cadre du dispositif de défiscalisation de la loi Scellier d’un appartement sis à [Adresse 5].
En vu de s’assurer contre les risques de décès et perte totale ou irréversible d’autonomie invalidité, incapacité de travail et perte d’emploi dans le cadre de l’emprunt bancaire de plus de 130.000 euros souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, ils se sont adressés au CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES.
Le 15 juillet 2010, la banque a émis une offre de prêt n°5677767 d’un montant de 150 000,00 euros pour une durée de 360 mois moyennant un taux de 4,60 %, et un montant total dû à son terme de 153.586,50 euros.
Outre un privilège de prêteur de deniers, les époux [R] offraient en garantie le nantissement de deux contrats de placement de Monsieur [W] [R] pour un total de 138.390,00 euros.
Le 15 juillet 2010, la banque a émis une seconde offre de prêt n°567768 d’un montant en capital de 150.147 euros remboursable en 240 mensualités de 976,09 euros.
Les époux [R] ont accepté les offres le 1er août 2010, et les fonds ont été débloqués le 2 septembre 2010.
Monsieur [W] [R] est décédé le [Date décès 3] 2020 et sa veuve, Madame [R], a souhaité mobiliser la garantie décès du contrat d’assurance.
Il lui a été répondu que le CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES n’avait jamais émis d’accord concernant les prêts du CREDIT FONCIER DE FRANCE de sorte que la garantie n’avait jamais été mise en place.
Considérant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait commis une faute en décaissant les fonds des prêts sans informer les emprunteurs de l’absence d’acceptation de l’assurance, par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2021, Madame [L] [Y] veuve [R] a fait assigner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir réparation du préjudice résultat du défaut d’assurance.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré celui-ci incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le 23 octobre 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces, et selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, elle demande au juge de :
— Ordonner à Madame [R] d’avoir à communiquer dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir au conseil de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE les pièces suivantes :
— Courriers et tous documents adressés par le CREDIT SOCIAL DES
FONCTIONNAIRES aux époux [R] en réponse à leurs demandes d’adhésion au contrat d’assurance en date du 14 juin 2010 ;
— Courriers du C.S.F notifiant aux époux [R] son refus de les assurer ;
— Courriers des époux [R] adressés au CREDIT FONCIER pour lui indiquer que le C.S.F ne les assurait pas ;
— Fixer à la somme de 100 euros par jour de retard l’astreinte qui sera due à défaut pour Madame [R] de communiquer les pièces laquelle commencera à courir dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir :
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner Madame [R] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, il n’était pas fait droit à la demande à l’encontre de Madame [R],
— Ordonner à la SARL C.S.F ASSURANCE dont le siège social à [Adresse 8], d’avoir à communiquer dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir à son conseil les pièces suivantes :
— Courriers et tous documents adressés par le CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES aux époux [R] en réponse à leurs demandes d’adhésion au contrat d’assurance en date du 14 juin 2010 ;
— Courriers du C.S.F notifiant aux époux [R] son refus de les assurer.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE expose les moyens suivants:
Il rappelle que le prêteur n’est pas partie prenante dans la décision d’assurer ou pas un emprunteur et qu’en l’espèce, il ressort du courrier du C.S.F du 24 février 2021, que celui-ci n’a pas donné son accord pour assurer les époux [R].
Il soutient que, dès lors, il est fondé à obtenir soit de la part de Madame [R], soit de la part de du C.S.F les documents évoqués ci-dessus qui apparaissent nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2024, Madame [Y] veuve [R] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes d’injonction et d’astreinte ;
— Condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
A l’appui, Madame [R] fait valoir les moyens suivants :
Elle affirme avoir communiqué toutes les pièces en sa possession et n’en détenir aucune autre.
Elle précise qu’elle et son mari n’ont, à la suite de la demande d’adhésion, reçu aucun courrier de sorte qu’ils ont pensé que l’absence de refus à leur demande d’adhésion emportait acceptation de les assurer.
Elle rappelle par ailleurs que l’objet de l’instance est de faire juger la question de la responsabilité du CREDIT FONCIER DE FRANCE à qui, selon elle, il appartenait, en sa qualité de prêteur professionnel tenu d’une obligation d’information et de conseil, de veiller à ne pas débloquer les prêts sans s’assurer que l’assurance accessoire du crédit était effective.
Elle argue de ce que, s’agissant d’une assurance groupe du CREDIT FONCIER les emprunteurs n’avaient aucun rapport direct avec le C.S.F et qu’il n’y a donc pas eu de communication entre eux jusqu’à ce que le défaut d’assurances ne soit révélé.
Dès lors, elle estime que la demande de communication des échanges entre les époux [R] et le C.S.F au temps de l’adhésion n’a aucun sens puisque les courriers n’ont existé qu’entre le CREDIT FONCIER DE FRANCE titulaire de l’assurance groupe et le C.S.F.
Elle considère donc que la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE consacre un renversement inacceptable de la preuve et que l’incident n’est manifestement que “dilatoire et empreint d’une mauvaise foi insigne”.
L’incident a été fixé à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il est donc compétent pour statuer sur la demande de production forcée présentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Sur la demande de production formée à l’encontre de Madame [R]
Le juge peut donc ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :
— que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ;
— que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
— que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité;
— que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ;
— que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.
En l’espèce, Madame [R] soutient ne détenir aucune autre pièce émanant de la société C.S.F que celles déjà produites.
Par ailleurs, les pièces réclamées ne sont pas clairement déterminées et leur existence n’est pas établie avec un degré de certitude suffisant pour pouvoir en ordonner la communication, surtout sous astreinte.
Enfin, il apparaît que ces pièces ne sont pas susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige puisque la seule question à laquelle devra répondre le tribunal est celle de savoir si le prêteur a commis une faute en décaissant les fonds objet des offres de prêt sans s’assurer de la souscription par l’emprunteur de l’assurance groupe prévue dans les documents contractuels ou d’une autre assurance.
Dans ces conditions la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE sera déboutée de sa demande de communication de pièces dirigées contre Madame [R].
Sur la demande de production formée à l’encontre du CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués supra, la demande de communication à l’égard du CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [R] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [L] [Y] veuve [R] la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de l’incident.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 janvier 2025 à 09h40 pour conclusions au fond de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Faite et rendue à [Localité 6] le 3 décembre 2024.
La greffière Le juge de la mise en état
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