Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 23/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01460 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YATB
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01460 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YATB
N° de MINUTE : 24/02331
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [R], salarié de la société [11] en qualité de plaquiste, a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2020, alors qu’il posait des plaques de plâtre, il a fait un faux mouvement et son genou est resté bloqué.
Le certificat médical initial établi par le docteur [I] le 28 janvier 2020 mentionne une “entorse genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2020.
Par décision du 11 février 2020, la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 12] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été consolidé le 30 juin 2022 par décision du médecin conseil de la [8].
Par lettre du 13 septembre 2022, la [8] a notifié à M. [S] [R] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 2% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche sur état antérieur traité chirurgicalement consistant en un déficit de flexion du genou gauche avec amyotrophie quadricipitale et incidence professionnelle”.
M. [S] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 janvier 2023, notifiée par lettre le 5 juin 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 2%.
Par requête reçue le 8 août 2023 au greffe, M. [S] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8].
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale, désigné à cet effet Mme [T] [J], avec notamment pour mission de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [S] [R], a souffert en lien avec son accident du travail du 28 janvier 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [S] [R], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 2% fixé par la [8], confirmé par la [7], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
Le rapport d’expertise a été rendu le 4 juin 2024 et notifié aux parties par lettre recommandé avec accusé de réception.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [S] [R], comparant en personne, demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 7 %. Il expose que l’expert n’a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé, qu’il était plaquiste, qu’il ne peut plus monter les escaliers, ni porter des charges.
Par courriel du 25 septembre 2024, la [9] a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 25 septembre 2024 au greffe, la [8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Dans son rapport, l’expert judiciaire conclut que : « Monsieur [S] [R] a présenté à l’occasion d’un geste de cinétique modérée une douleur dans le genou gauche siège d’antécédent ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale au niveau du ménisque interne en 2016. L’IRM réalisée dans les suites immédiates de l’accident du 28/01/2020 n’objective pas de lésion post-traumatique récente osseuse, méniscale ou ligamentaire imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté le 28/01/2020. Il y a eu acutisation douloureuse d’un état antérieur dégénératif connu.
A la consolidation, il persiste des douleurs, une gêne fonctionnelle, l’absence de flessum, d’amyotrophie et une limitation très discrète de la flexion mais au-delà de 110 °. C’est ce que nous observons le jour de notre examen clinique. Conformément au barème, le taux d’IPP fixé à 2% indemnise équitablement la dolorisation de l’état antérieur dégénératif évolué du genou gauche.
Il existe un état antérieur dégénératif évolué arthrosique qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale qui n’est pas imputable à l’accident du travail. Cet état antérieur nécessite une reconversion professionnelle, le patient a été reconnu inapte au travail. L’inaptitude est en rapport avec l’état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte. »
M. [S] [R] verse aux débats un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 4 juillet 2022 dans le cadre de sa visite de reprise suite à l’accident du travail aux termes duquel : « A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisée le 30/08/2021 et suite à l’échange avec l’employeur réalisé le 19/04/2022 et suite à l’avis spécialisé, Mr [R] [S] est inapte à son poste de « plaquiste » (article R. 4624-42 du code du travail).
Le salarié pourrait occuper un poste :
Sans port de charge supérieures à 12 kg,[13] montée et descente répétées, d’escabeau, d’échelle,Sans position à genoux ou accroupie. »Il produit également des courriers de la [Adresse 10] indiquant qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Ces éléments établissent que M. [R] a été reconnu comme travailleur handicapé et a été déclaré inapte à son poste de plaquiste. Ils ne prouvent toutefois pas que l’inaptitude au travail de M. [R] est la cause directe de son accident du travail du 28 janvier 2020 alors que l’expert judiciaire conclut au contraire que cette inaptitude est due à un état dégénératif antérieur (antécédent au genou gauche).
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de M. [R] de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de M. [S] [R] ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompes funèbres ·
- Granit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Monuments ·
- Mesure d'instruction
- Vices ·
- Assurance automobile ·
- Rédhibitoire ·
- Vente ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Cotisations ·
- Restitution ·
- Préjudice moral
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education
- Adjudication ·
- Réalisation ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Ordinateur ·
- Handicapé ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Honoraires ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Partie ·
- Mission
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Rétablissement ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Fins
- Crédit foncier ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Demande d'adhésion ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Veuve
- Commissaire de justice ·
- Prêt à usage ·
- Container ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Libération ·
- Astreinte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.