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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z2DS
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Pierre PRIVAT
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X] [F]
né le 21 Juillet 1969 à ESPAGNE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société MICHAL JANKOWSKI
SARL unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, Monsieur [X] [F] a fait assigner la SARL MICHAL JANKOWSKI devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer l’intégralité de ses polices d’assurance obligatoires et facultatives, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que l’ensemble des documents contractuels, notamment chaque facture et le devis correspondant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte. Il a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de 5 000 euros à titre de provision ad litem, et à défaut d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses demandes avoir acquis en 2022 une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], et avoir confié en 2023 à la SARL MICHAL JANKOWSKI divers travaux de rénovation. Il précise qu’en dépit des acomptes qu’il a versés, la SARL MICHAL JANKOWSKI a abandonné le chantier, sans achever les travaux, et ajoute que les travaux réalisés sont affectés de multiples désordres et malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MICHAL JANKOWSKI n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 14 juin, 24 juin et 7 septembre 2024, Monsieur [X] [F] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL JANKOWSKI Michal de communiquer ses polices d’assurance obligatoires et facultatives, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. Il lui sera en outre enjoint de produire l’intégralité des factures et devis relatifs aux travaux réglés par Monsieur [X] [F], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, le Juge des référés ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte.
Sur les autres demandes
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent pouvant être allouée au demandeur en relation avec les frais qu’il devra avancer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Elle est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile, lequel dispose que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Le fait au cas d’espèce pour Monsieur [X] [F] d’être bien fondé en sa demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge de la défenderesse. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que la SARL MICHAL JANKOWSKI soit condamnée à assurer le préfinancement de la procédure.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
— donner tous éléments permettant de caractériser le cas échéant un abandon de chantier ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— donner son avis sur les facturations pratiquées par la SARL MICHAL JANKOWSKI ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [X] [F] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SARL MICHAL JANKOWSKI de communiquer ses polices d’assurance obligatoires et facultatives, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Enjoint à la SARL MICHAL JANKOWSKI de produire l’intégralité des factures et devis relatifs aux travaux objets du litige, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [X] [F] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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