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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3ER
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
Madame [P] [K] [S] [R] épouse [J]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Comparante en personne
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Madame [B] et Monsieur [Z], munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par requête du 02 juin 2023 madame [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du Département de la Loire du 23 mai 2023 sollicitant sa participation au titre de la prise en charge des frais d’hébergement de sa mère Madame [I] pour un montant mensuel fixé initialement à la somme de 156 euros puis sur recours de l’obligé alimentaire à la somme de 115 euros à compter du 1er janvier 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2024.
Madame [R] demande au tribunal de minorer le montant de sa participation compte tenu d’une situation financière difficile, étant divorcée sans enfant et ayant plusieurs crédits à rembourser et des problèmes de santé ; elle fait valoir qu’aucune participation n’a été demandée à son frère alors qu’il est marié et que ses enfants sont respectivement âgés de 25 ans, 21ans et 17ans. Elle indique avoir quitté le domicile familial à 17 ans sans rien demander à ses parents.
Le Département de la Loire, représenté, expose que la participation de Madame [R] aux frais d’hébergement de madame [Y] [I] au sein de l’Ehpad à compter du 1er janvier 2023 a déjà été minoré suite au recours de l’obligé alimentaire ; elle indique que compte tenu de l’avis d’imposition de Monsieur [G] [R], de sa situation familiale en présence de deux enfants et des ressources mensuelles du couple aucune participation ne lui a été demandée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Selon l’article 205 et suivants du code civil « les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents.
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est établi et non contesté que madame [Y] [I] lors de l’instruction de sa demande d’aide sociale disposait pour unique ressource une retraite versée mensuellement de 1.038,08 euros ne lui permettant pas de subvenir aux frais de son hébergement en Ehpad (1757,78€) outre 163,95€ de tarif GIR et 54,17€ de frais de mutuelle.
Si Madame [R] indique une situation financière difficile depuis son divorce le 17 janvier 2023 elle n’en justifie pas, étant au demeurant relevé que le Département a minoré sa participation suite au recours de l’intéressée en tenant compte de sa nouvelle situation familiale.
Madame [R] ne justifie pas plus qu’elle remplit les conditions d’exonération de l’article L 132-6 du code sus visé.
Au demeurant s’agissant de l’absence de participation de Monsieur [G] [R] en qualité d’obligé alimentaire le département indique avoir conformément aux dispositions légales et réglementaires appuyé sa décision sur la base de l’avis d’imposition de l’intéressé.
En conséquence il convient de valider la décision du Département de la Loire du 23 mai 2023 fixant à 115 euros la participation de Madame [P] [R] aux frais de séjour de sa mère Madame [Y] [I] en EHAPD à compter du 1er janvier 2023.
Madame [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du département de la Loire du 23 mai 2023 fixant à 115 euros la participation de Madame [P] [R] en qualité d’obligé alimentaire de Madame [Y] [I] à compter du 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [R] [P] de l’intégralité de leur demande ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Madame [P] [K] [S] [R] épouse [J]
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Le
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