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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AZUR PREMIUM MOTORS c/ La SAS RENAULT |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5K
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. AZUR PREMIUM MOTORS,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 813 102 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS RENAULT -
La SAS RENAULT, au capital de 533 941 113 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 780 129 987, prise en la personne de son dirigeant domicilié es-qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par La SELARL Cabinet SERREUILLE Représentée par Maître Gilles SERREUILLE Avocat au barreau de Paris
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 20 novembre 2024 (RG n°24/00546) à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [K] aux fins d’examen des désordres affectant le véhicule Renault MEGANE acquis par Monsieur [W] [J] auprès de la SAS AZUR PREMIUM MOTORS le 31 aout 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la SAS AZUR PREMIUM MOTORS a donné assignation à la SAS RENAULT, aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024.
A l’audience du 25 février 2026, la SAS AZUR PREMIUM MOTORS a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle sollicite de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS RENAULT.
MINUTE N°
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK5K
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
La SAS RENAULT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle émet des protestations et réserves d’usage et demande la condamnation de la SAS AZUR PREMIUM MOTORS aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 (RG n°24/00546), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Une réunion était organisée le 24 avril 2025 aux termes de laquelle l’Expert judicaire rendait un compte-rendu en date du 5 octobre 2025 indiquant « Nous disposons d’un faisceau d’éléments convergents nous conduisant à tenir compte de la possible responsabilité du constructeur sur l’origine de l’avarie. »
Ainsi, il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SAS RENAULT dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG n°24/00546). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 (RG n°24/00546) sont communes et opposables à la SAS RENAULT, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS RENAULT, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [L] [K]) ;
CONDAMNONS la SAS AZUR PREMIUM MOTORS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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