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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 sept. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00527 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMHI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
[B] [P] [W] [G] épouse [R]
C/
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Expédition délivrée le 17/09/25
à Mme [R]
à Me LEBEGUE
Exécutoire délivrée le 17/09/25
à Me LEBEGUE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [P] [W] [G] épouse [R]
née le 17 Août 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie LEBEGUE, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 14 avril 2025, Madame [B] [W] [G] épouse [R] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie au paiement d’une somme totale de 5000 euros comprenant la somme principale de 4500 euros à titre de remboursement des retraits frauduleux effectués sur son compte et 500 euros à titre de dommages intérêts.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 7 juillet 2025.
À cette audience, Madame [B] [W] [G] épouse [R] a comparu en personne et a maintenu ses prétentions initiales. Elle fait valoir que sa carte bancaire lui a été subtilisée, probablement alors qu’elle effectuait des courses dans un centre commercial, et pense que les voleurs l’ont observée préalablement alors qu’elle tapait le code confidentiel lors d’un paiement en caisse. Elle conteste avoir été négligente et estime que les opérations frauduleuses doivent être remboursées par sa banque.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie soulève à titre principal la forclusion de l’action engagée par Madame [B] [W] [G] épouse [R] et à titre subsidiaire la nullité de sa requête. Elle demande au tribunal de débouter Madame [B] [W] [G] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à voir constater la forclusion de l’action, elle fait valoir que le délai d’action du titulaire du compte victime d’une opération de paiement non autorisé est enfermé dans le délai de forclusion de 13 mois que la saisine d’un médiateur ne peut interrompre. Elle indique qu’en l’espèce les opérations contestées ont été effectuées le 7 septembre 2020 et que l’introduction de l’instance n’a eu lieu que 55 mois plus tard.
S’agissant de l’exception de procédure soulevée à titre subsidiaire elle fait valoir que Madame [B] [W] [G] épouse [R], en transmettant à l’appui de sa demande l’avis du médiateur, a violer la confidentialité attachée à cette mesure et porte atteinte à la neutralité des débats ce qui lui cause un grief.
Sur le fond, elle fait valoir que les retraits ont été effectués en présence de la carte bancaire et de la composition du code, permettant de caractériser des opérations autorisées écartant l’application de l’article L 133 –18 du code monétaire et financier. Subsidiairement elle fait valoir que la demanderesse a commis une négligence et qu’elle devra supporter les pertes en résultant, cette négligence étant caractérisée soit par le fait d’avoir confié intentionnellement ou non ses identifiants à un tiers, soit en ne protégeant pas suffisamment ses moyens de paiement. Elle estime enfin qu’elle n’a commis aucune faute et que la demande de dommages-intérêts complémentaires n’est pas justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la forclusion
Selon l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, transposant la Directive 2007/64/CE, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III.
Il incombe aux juridictions nationales d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions de droit de l’Union Européenne et de garantir le plein effet de celles-ci et, d’interpréter en conséquence le droit national dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle-ci.
La Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 prévoit, en son article 12, en considération du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable, droits fondamentaux définis par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que les Etats membres veillent à ce que les parties qui, pour tenter de régler un litige, ont recours à des procédures de règlements extérieurs des litiges dont l’issue n’est pas contraignante, ne soient pas empêchées par la suite d’engager une action en justice en rapport avec ce litige en raison de l’expiration du délai de prescription au cours de celle-ci.
En droit français, en application de l’article 2228 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (…).Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Or, le droit français distingue le délai de forclusion du délai de prescription, délai préfix qui ne peut être suspendu, y compris en cas de recours à un mode de règlement amiable du litige. Cette caractéristique restrictive du délai de forclusion est de nature à priver le consommateur, qui aurait mis en œuvre une procédure de médiation encouragée par la Directive, du droit au recours effectif et à un procès équitable garantis par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux puisqu’il se trouverait dès lors empêché d’engager une action en justice en cas d’échec de la médiation, l’écoulement du délai n’étant pas suspendu.
Il y a donc lieu de ne pas appliquer ces dispositions restrictives du droit français et de permettre la suspension du délai de forclusion, à l’instar du délai de prescription, durant les opérations de médiation.
En l’espèce, le délai de treize mois a été suspendu du 17 mars 2021 au 2 août 2021 par le recours de Madame [B] [W] [G] épouse [R] au médiateur de l’établissement financier. Or, Madame [B] [W] [G] épouse [R] n’a introduit la présente instance que le 14 avril 2025, soit en tenant compte de la suspension du délai pendant le cours de la médiation, plus de 51 mois après la date du débit non autorisé. Elle se trouve donc en tout état de cause forclose en son action et doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [W] [G] épouse [R], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser le défendeur supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure manifestement tardive et Madame [B] [W] [G] épouse [R] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [B] [W] [G] épouse [R];
CONDAMNE Madame [B] [W] [G] épouse [R] aux dépens ;
Condamne Madame [B] [W] [G] épouse [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie BANQUE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente
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