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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 21/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Mr [ G ], S.A.S. MARSH SAS, d', MAAF, CPAM, Compagnie d'assurance MAAF, S.A. LA SMA SA ( intervenante volontaire ), S.A. LA SMA SA, Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 21/03381 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WRXE
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [I]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Mr [G], S.A. LA SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Mr [I], Société MACIF, Compagnie d’assurance MAAF, S.A.S. MARSH SAS, Compagnie d’assurance CPAM de l’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Mr [G]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
S.A. LA SMA SA (intervenante volontaire)
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.S. MARSH SAS
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Mr [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
Compagnie d’assurance MAAF
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Compagnie d’assurance CPAM de l’ESSONNE
[Adresse 16]
[Localité 11]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2013 sur l’autoroute A6 dans le département de l’Essonne (91), Monsieur [X] [I], circulant à bord d’un véhicule Citroën Berlingo assuré par la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « AXA »), a été victime d’un accident de la circulation impliquant quatre autres véhicules :
— un véhicule Renault Mégane conduit par Madame [D] [H], assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après désignée « la MACIF ») ;
— un véhicule Renault Clio conduit par Monsieur [N] [F], assuré auprès de la société anonyme SMA par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée MARSH ;
— un autre véhicule Citroën Berlingo conduit par Monsieur [W] [G], assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après désignée « AXA ») ;
— un véhicule Ford Transit conduit par Monsieur [Z] [A], assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Artisans de France (ci-après désignée « la MAAF »).
Monsieur [I] a subi des suites de l’accident une entorse cervicale, et un examen radiologique effectué quelques jours plus tard a mis en évidence une arthrose C4/C5/C6 ; avec des discopathies et une ostéophytose.
Mandaté par l’assureur de la victime, le docteur [Y], assisté du professeur [V] comme sapiteur neurologue, a déposé son rapport d’expertise définitif le 29 juin 2015. Monsieur [I] contestant les conclusions de ce rapport, le docteur [B] a été désigné par le juge des référés le 20 mars 2020 et a conclu selon rapport du 24 juin 2020.
Par acte régulièrement signifié les 6, 7 et 13 avril 2021, Monsieur [I] a assigné devant ce tribunal AXA, son propre son assureur, la MAAF ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée la « CPAM 91 ») en indemnisation de ses préjudices.
La MAAF a assigné en intervention forcée la MACIF et la SAS MARSH selon acte régulièrement signifié les 18 février et 1er mars 2022. La MAAF a enfin assigné en intervention forcée AXA pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [G], selon acte signifié le 14 septembre 2022.
La SA SMA est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, Monsieur [X] [I] demande au tribunal de :
— Le JUGER recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— CONDAMNER AXA, la MACIF, la SAS MARSH, la SA SMA, et la MAAF, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer :
> la somme de 453 827,84 € au titre de ses préjudices patrimoniaux,
2382,00 € au titre des dépenses de santé actuelles
106,00 € de franchise,
2276,00 € de dépassements d’honoraires,
2914,90 € de frais divers,
1860,00 € de frais de médecin-conseil,
960,00 € + 94,90 € pour un matelas et un oreiller spécifique,
7639,71 € d’assistance tierce-personne (18 €/heure),
3369,33 € de pertes de gains professionnels actuels,
407 521,90 € de pertes de gains professionnels futurs,
30 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
> la somme de 49 374,00 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
11 574,00 € de déficit fonctionnel temporaire (30€/jour),
8000,00 € au titre des souffrances endurées (3/7),
800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire (2,5/7 pendant 2 ans),
21 000,00 € au titre de l’atteinte à l’intégralité physique et psychique (3000 x 7),
3000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
5000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
— CONDAMNER AXA, la MACIF, la SAS MARSH, la SA SMA, et la MAAF, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au paiement à son profit d’une somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER AXA, la MACIF, la SAS MARSH, la SA SMA, et la MAAF, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal, du 29 novembre 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, calculé sur le montant alloué par le tribunal de tous les préjudices subis par le requérant, avant déduction de la créance CPAM, et avant déduction des provisions déjà versées, avec capitalisation annuelle des intérêts échus à partir de la 1ère année ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM 91 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
L’intéressé avance, au soutien de ses prétentions et au visa de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation ainsi que des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, les moyens suivants. Il fait valoir, en ce qui concerne son préjudice professionnel, qu’en admettant même l’existence d’un état antérieur, il n’est pas contesté qu’il était muet et asymptomatique et qu’il a été révélé par l’accident. La seule analyse possible selon lui est de considérer que l’inaptitude professionnelle est intégralement imputable à l’accident subi le 17 avril 2013, et pas simplement majoritairement. S’agissant de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, il retient comme salaire de référence 1758,35 € / mois, selon la moyenne de ses salaires nets de décembre 2012 à mars 2013, qu’il actualise via les indices d’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) entre 2013 et 2023. Il calcule ensuite les arrérages échus, puis la capitalisation à compter du 6 juillet 2023. Il ajoute que les assureurs disposaient, conformément à l’article L.211-9 du code des assurances, d’un délai de cinq mois à compter de leur connaissance de la consolidation de l’état de santé pour lui adresser une offre d’indemnisation définitive, que le rapport d’expertise du docteur [Y] a été transmis aux parties le 29 juin 2015 et qu’AXA a par la suite transmis une offre d’indemnisation définitive le 22 octobre 2015, mais qui demeurait, à ses yeux, insuffisante d’une part et incomplète d’autre part car n’indemnisant pas tous les postes de préjudices imputables.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, AXA, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] demande au tribunal de :
— JUGER qu’elle n’est pas tenue à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I], son propre assuré, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de l’intéressé ;
— JUGER qu’aucun recours en contribution à la dette indemnitaire n’est ouvert à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] ;
— DEBOUTER par conséquent l’ensemble des parties de leur éventuelle demande en ce sens ;
— PRONONCER sa mise hors de cause pure et simple ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER en tout état de cause la MAAF à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
— JUGER en toute hypothèse que les conclusions signifiées par la MAAF le 17 février 2022 valent offre définitive d’indemnisation ;
— CONDAMNER la MAAF à lui rembourser, en sa qualité d’assureur mandaté dans le cadre de la convention inter-assureurs IRCA, les sommes suivantes :
o 25 000,00 € au titre des provisions versées à Monsieur [I],
o 32 986,39 € au titre du remboursement du solde de la créance de la CPAM 91 ;
— DEBOUTER la MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] ;
— CONDAMNER Monsieur [I] à lui verser 1500,00 € au titre des frais irrépétibles.
La compagnie avance, au soutien de ses prétentions, les moyens suivants. Elle rappelle que la victime d’un accident de la circulation, également conductrice ou gardienne du véhicule impliqué dans l’accident, ne peut obtenir sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 l’indemnisation de son préjudice à l’encontre de son propre assureur. En outre, elle fait valoir qu’aucun recours ne peut s’exercer sur le fondement des articles 1240 et 1346-1 du code civil à l’encontre de l’assureur de la victime conductrice. Sur l’offre qu’elle a adressée à son assuré, le 22 octobre 2015, donc avant l’expiration du délai, elle fait valoir qu’elle ne saurait être considérée comme insuffisante à défaut d’avoir pris en considération l’aspect professionnel du préjudice. En tout état de cause, elle souligne que l’offre définitive d’indemnisation sur la base des conclusions expertales du docteur [B] du 24 juin 2020 devait être formulée par la MAAF, dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert était supérieur à 5% (7%).
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2023, la MAAF demande au tribunal de :
— JUGER que l’accident de la circulation survenu le 17 avril 2013 au préjudice de Monsieur [I] est un accident complexe impliquant 5 véhicules, dont les circonstances ne permettent pas d’établir de fautes prouvées à l’encontre des conducteurs impliqués ;
— JUGER que l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] sera mise à la charge de l’ensemble des assureurs des véhicules impliqués, dans le cadre d’une condamnation in solidum ;
— FIXER la contribution à la dette d’indemnisation de Monsieur [I] ainsi que la créance d’AXA assureur de ce dernier à parts égales pour chacun des véhicules impliqués et leurs assureurs respectifs, soit 25 % pour la MACIF, 25% pour la SA SMA, 25 % pour AXA assureur de Monsieur [G] et 25 % pour elle-même ;
— FIXER en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur [I] faisant suite à l’accident, après imputation de la créance des tiers payeurs et avant imputation des provisions versées :
— Dépenses de santé actuelles restées à charge : 2382,00 € (accord),
— Frais divers : 1860,00 € (frais de médecin-conseil uniquement),
— [Localité 19] personne temporaire : 5936,00 € (14 €/heure),
— Pertes de gains professionnels actuels : 3369,33 € (accord),
— Pertes de gains professionnels futurs : débouté,
— Incidence professionnelle : débouté,
— Déficit fonctionnel temporaire : 5082,50 € (25/jour),
— Souffrances endurées : 4000,00 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 10 500,00 €,
— Préjudice d’agrément : débouté,
— Préjudice sexuel : 500,00 € ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
— CONDAMNER AXA à garantir la MAAF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application de l’article L.211-13 du code des assurances ;
— DEBOUTER la MACIF, la SA SMA et AXA assureur de Monsieur [I] des demandes qu’elles formulent à l’encontre de la MAAF, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens;
— PRONONCER toutes condamnations en deniers ou quittances ;
— REDUIRE la somme sollicitée par Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera répartie par parts viriles entre les assureurs impliqués ;
— JUGER que l’exécution provisoire dont sera assortie le jugement à intervenir sera limitée à la moitié des condamnations ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens, lesquels seront répartis par parts viriles entre les assureurs impliqués.
La compagnie avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Elle fait valoir que l’accident objet du présent litige, impliquant 5 véhicules, est un accident complexe, la jurisprudence dénommant les accidents de plusieurs véhicules, lorsqu’ils se déroulent en une ou plusieurs phases distinctes, accidents en chaîne ou carambolages. Elle considère que la collision en chaîne est intervenue à la suite d’un ralentissement, dont le rapport des services de police établit qu’elle est constituée par des chocs successifs, et sans qu’aucune faute prépondérante ne puisse être retenue à l’encontre de quiconque. Elle ajoute que les circonstances de cet accident complexe ne permettent pas d’établir de fautes prouvées à l’encontre des conducteurs impliqués et qu’ainsi, la charge finale de la dette d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [I] sera répartie à parts égales entre les assureurs des véhicules impliqués, soit à hauteur de 25 % chacun. S’agissant des préjudices subis, elle avance que si Monsieur [I] oppose la notion d’état antérieur muet, non révélé avant l’accident, afin qu’il soit reconnu une imputabilité totale de l’incidence professionnelle et des pertes de gains alléguées, il apparaît qu’il n’a pas donné d’explication sur la raison pour laquelle le rachis cervical a été exploré en 2000. Agé à l’époque de 28 ans, la réalisation de ces clichés n’a pas pu être prescrite en l’absence de toute plainte ou gêne rapportée par le patient. Sur l’état antérieur coronarien, elle estime que la victime ne peut opposer utilement la notion d’état antérieur muet, s’agissant d’une pathologie révélée et traitée chirurgicalement. S’agissant de la prétention formulée en demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, dont elle sollicite le rejet pur et simple, elle avance ce qui suit : compte-tenu de l’imputabilité totale non-rapportée, du taux de déficit fonctionnel permanent de seulement 7%, de l’ignorance de la situation réelle et actuelle de l’intéressé, qui a été en mesure par ailleurs de reprendre une activité professionnelle rémunératrice de même niveau, il n’y a en réalité aucune perte de gains démontrée. Elle fait valoir que cela demeure confirmé d’une part par le salaire de référence de 12 156 € qu’il convient de retenir pour l’ensemble de l’année 2012, et d’autre part par les rentes versées par les organismes sociaux.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la MACIF demande au tribunal de :
— CONSTATER qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la conductrice Madame [H] ;
En conséquence,
— DEBOUTER la MAAF, ou toute autre partie succombante, de son recours en garantie formé à son encontre ;
— DEBOUTER la MAAF, ou toute autre partie succombante, du surplus de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;
— CONDAMNER la MAAF à lui verser 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit son conseil, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie s’associe aux moyens développés par la SAS MARSH et la SA SMA s’agissant de l’accident complexe et de l’unique faute commise par Monsieur [A], conducteur du véhicule E, dont l’assureur est la MAAF, et qui a provoqué la réaction en chaîne ayant abouti aux blessures du demandeur. Elle estime que la MAAF fait une lecture parcellaire des éléments du dossier, l’analyse des constats amiables confirmant selon elle qu’il s’agit d’un accident en chaîne ayant pour origine le seul manquement fautif de Monsieur [A], lequel n’est pas resté maître de son véhicule. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la MAAF ne rapporte nullement la preuve d’une faute ou d’un quelconque fait générateur de responsabilité commis par Madame [H], son assurée.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SAS MARSH et la SA SMA demandent au tribunal de :
A titre liminaire
— JUGER que l’intervention volontaire de la SA SMA est recevable et qu’elle est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 15], tandis que le cabinet MARSH devra être mis hors de cause en sa qualité de courtier ;
A titre principal
— DEBOUTER la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SA SMA ;
— CONDAMNER la MAAF à verser la somme de 3500,00 € à la SA SMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
— JUGER que l’indemnisation de Monsieur [I] sera mise à la charge de l’ensemble des assureurs des véhicules impliqués ;
— FIXER la contribution à la dette à hauteur de 25% pour chacun des véhicules impliqués et leurs assureurs respectifs, la MACIF, la MAAF, la SA SMA et AXA en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [G] ;
— LIQUIDER les préjudices de Monsieur [I] comme suit :
*Dépenses de santé actuelles restées à charge : 2382,00 € (accord),
*Frais divers : 1860,00 € (uniquement les frais de médecin-conseil),
*Assistance tierce personne temporaire : 5558,41 € (13 €/heure),
*Pertes de gains professionnels actuels : 3369,33 € (accord),
* Déficit fonctionnel temporaire : 5082,50 € (25€/jour),
* Souffrances endurées : 4000,00 €,
*Préjudice esthétique temporaire : 800,00 €,
*Incidence professionnelle : 5000,00 € ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et, à titre subsidiaire, lui ALLOUER la somme de 12 600,00 €,
— JUGER que l’assiette du recours de la CPAM est limitée à l’assiette des préjudices de Monsieur [I] s’agissant de la rente invalidité et qu’elle ne peut donc prétendre qu’à 29 173,92 € ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et, à titre infiniment subsidiaire, lui ALLOUER la somme de 115 859,38 € à ce titre ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et, à titre infiniment subsidiaire, LIMITER son indemnisation à 500,00 € au titre de ce poste de préjudice ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel et, à titre infiniment subsidiaire, LIMITER son indemnisation à de 500,00 € au titre de ce poste de préjudice ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que l’exécution provisoire dont sera assortie le jugement à intervenir sera limité à la moitié des condamnations ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les défenderesses avancent, au soutien de leurs prétentions, les moyens suivants. Elles indiquent que l’accident litigieux est un accident complexe, puisqu’il implique 5 véhicules, lesquels se trouvaient en file et ont été projetés les uns sur les autres, qu’en matière d’accident complexe, l’assureur qui a indemnisé les victimes dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre des autres conducteurs et de leurs assureurs, à hauteur de leurs fautes respectives, et qu’en l’absence de faute des co-impliqués, la répartition de la contribution à la dette se fait par parts viriles. Elles soutiennent qu’en l’espèce, c’est bien le conducteur du véhicule E qui n’a pas su rester maître de son véhicule et a percuté le véhicule D, qui lui-même a été projeté sur le véhicule C dans lequel se trouvait Monsieur [I], victime corporelle de l’accident. Elles ajoutent subsidiairement que si le tribunal devait considérer que les circonstances de l’accident de la circulation survenu le 17 avril 2013 ne sont pas établies et qu’aucune faute particulière ne peut être retenue à l’encontre de l’un quelconque des conducteurs, alors il conviendrait effectivement qu’il répartisse la dette d’indemnisation à parts égales entre les assureurs des véhicules impliqués, à raison de 25% chacun. Sur les préjudices, elles font valoir que si Monsieur [I] entend invoquer la notion d’état antérieur muet, non révélé avant l’accident, afin que l’imputabilité totale de l’incidence professionnelle et des pertes de gains alléguées soit reconnue à l’accident, pareille analyse ne saurait être retenue vu que sa pathologie a déjà été traitée sur le plan chirurgical avant l’accident. Elles mentionnent que l’incidence professionnelle ne saurait dès lors être considérée comme totalement imputable à l’accident, tout comme les prétendues pertes de gains professionnels. Indépendamment de ce moyen, en ce qui concerne notamment les pertes de gains professionnels futurs, les défenderesses indiquent aussi que trop peu d’éléments sont fournis pour identifier le salaire de référence, et encore plus subsidiairement elles sollicitent qu’une imputabilité de 50% soit retenue sur ce point vu l’état antérieur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, AXA, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] ;
— CONDAMNER la MAAF au règlement de 3500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que l’indemnisation de Monsieur [I] sera mise à la charge de l’ensemble des assureurs des véhicules impliqués ;
— FIXER la contribution à la dette à hauteur de 25% pour chacun des véhicules impliqués et leurs assureurs respectifs, la MACIF, la MAAF, la SA SMA et elle-même ;
— FIXER, en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur [I] de la façon suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées :
o Dépenses de santé actuelles : 2382,00 € (accord),
o Frais divers : 1860,00 € (uniquement les frais de médecin-conseil),
o Assistance tierce personne avant consolidation : 6809,15€ (16 €/heure),
o Pertes de gains professionnels actuels : 3369,33 € (accord),
o Pertes de gains professionnels futurs : à titre principal débouté, à titre subsidiaire réservé,
o Déficit fonctionnel temporaire : 5082,50 €,
o Souffrances endurées : 6000,00 €,
o Préjudice esthétique temporaire : 300,00 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 12 600,00 €,
o Préjudice d’agrément : débouté,
o Préjudice sexuel : débouté ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de ses autres demandes, et notamment de sa demande de doublement des intérêts ;
— REDUIRE les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportion.
La compagnie, indépendamment de ses propositions de chiffrage des préjudices de Monsieur [I], s’associe aux moyens développés par la SAS MARSH et la SA SMA s’agissant de l’accident complexe et de l’unique faute commise par Monsieur [A], conducteur du véhicule E, dont l’assureur et la MAAF, et qui a provoqué la réaction en chaîne ayant abouti aux blessures du demandeur. Elle s’associe également, notamment et pour l’essentiel, à leurs moyens développés concernant l’état antérieur, et l’absence d’imputabilité à l’accident du préjudice professionnel.
La CPAM 91, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 7 avril 2021, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « constater » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. De la même manière, la demande de « mise hors de cause », formulée comme défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses, n’a pas vocation à être traitée de manière distincte.
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Or constitue une fin de non-recevoir, aux termes de l’article 122 du même code, « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », « constater » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée. S’agissant de la demande de « mise hors de cause » d’AXA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], formulée comme défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses, celle-ci ne sera pas traitée de manière distincte, comme expliqué ci-dessus.
S’agissant en revanche de la demande de mise hors de cause de la SAS MARSH, celle-ci est en revanche formulée par l’intéressée aux motifs qu’elle n’exerce, selon ses dires, qu’en qualité de courtier en assurances et non comme assureur, la SA SMA intervenant volontairement à l’instance comme assureur du véhicule Renault Clio conduit par Monsieur [N] [F], et qu’ainsi la MAAF et plus généralement toutes les parties formulant des demandes contre elle seraient dépourvus d’intérêt à agir à son encontre. Il convient de noter sur ce point que la SAS MARSH s’est abstenue de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître selon les dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile. La SAS MARSH ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable en sa demande sur ce point. Il convient en revanche de constater l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA, laquelle n’est en tout état de cause pas contestée.
Sur le droit à indemnisation et la contribution à la dette
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser l’entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure que le 17 avril 2013 sur l’autoroute A6 dans le département de l’Essonne (91), Monsieur [I], circulant à bord d’un véhicule Citroën Berlingo assuré par AXA, a été victime d’un accident de la circulation impliquant quatre autres véhicules :
— un véhicule Renault Mégane conduit par Madame [H], assuré auprès de la MACIF ;
— un véhicule Renault Clio conduit par Monsieur [F], assuré auprès de la SA SMA ;
— un autre véhicule Citroën Berlingo conduit par Monsieur [G], assuré auprès d’AXA ;
— un véhicule Ford Transit conduit par Monsieur [Z] [A], assuré auprès de la MAAF.
L’implication des 4 véhicules précités dans l’accident dont a été victime Monsieur [I] ne fait pas débat, et elle résulte en tout état de cause des éléments de la procédure qui permettent de démontrer qu’il y a eu des collisions successives entre eux. Le droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu au préjudice de Monsieur [I] est ainsi établi et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
S’agissant des circonstances de survenance de l’accident, il convient de noter qu’il ressort des divers constats amiables versés aux débats que suite à ralentissement, Monsieur [A], dernier véhicule de la file, a heurté Monsieur [G], qui a lui-même heurté ensuite Monsieur [I]. Le constat amiable rédigé par Madame [H] et Monsieur [F] évoque également une réaction en chaîne ayant pour origine le choc initial de Monsieur [A]. Dans sa déclaration de sinistre, Madame [H] précise ce qui suit : « Un véhicule est venu percuter les 4 autres véhicules devant lui. J’étais le 4ème véhicule situé au bout. » Le récit manuscrit des forces de l’ordre mentionne quant à lui ce qui suit : « Suite à un ralentissement, A [Madame [H], la première de la file] freine, B [Monsieur [F], le deuxième] percute A, C [Monsieur [I], le troisième] percute B, D [Monsieur [G], le quatrième] percute C, et E [Monsieur [A]] percute D.
Outre le fait que ces différentes données se recoupent partiellement mais divergent également sur certains points, celles-ci demeurent insuffisantes pour caractériser la commission d’une faute par l’un quelconque des automobilistes impliqués. En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales.
Les compagnies d’assurances de ces véhicules doivent donc être, seules, condamnées in solidum à l’indemnisation de la victime, la contribution à la dette entre elles se faisant in fine à parts égales.
Les demandes formulées contre AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], victime du présent accident, ne pourront qu’être rejetées, ce dernier ne pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur.
De la même manière, les demandes formulées contre la SAS MARSH, qui n’est effectivement qu’un courtier en assurances, et qui n’est donc pas débitrice d’une quelconque indemnité, ne pourront qu’être rejetées.
Dans ces conditions, il convient : d’une part de condamner in solidum la MAAF, la MACIF, la SA SMA et AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] à verser à Monsieur [I] les indemnités ci-après allouées ; et d’autre part de dire et juger que la contribution à la dette entre ces mêmes compagnies d’assurances se fera à parts égales.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I], né le [Date naissance 2] 1972 et âgé par conséquent de 40 ans lors de l’accident, de 43 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 52 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de technicien installateur d’alarmes lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans son rapport déposé le 24 juin 2020, le docteur [B] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 6 octobre 2015, et a conclu à un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 7%.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 2382,00 €. La MAAF a indiqué ne pas s’opposer à cette demande, tout comme la SA SMA et AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] à titre subsidiaire dans leurs écritures. La MACIF en revanche sollicite le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée.
Sur ce, aux termes des relevés de créance respectivement datés des 19 janvier 221 et 8 octobre 2015, le montant définitif des débours de la CPAM 91 s’est élevé à 104 129,44 €, dont notamment :
— 2315,74 €au titre des frais médicaux,
— 1902,59 € au titre de frais pharmaceutiques,
— 2862,36 € au titre des frais d’appareillage,
— franchises : -192,00 €,
Il convient de noter qu’outre la franchise restée à la charge de la victime, dont elle sollicite le remboursement à hauteur de la seule somme de 106,00 €, celle-ci justifie bien avoir exposé 400,00 € et 1876,00 € de dépassement d’honoraires auprès de plusieurs médecins suite à l’accident objet du présent litige. Il convient donc de faire droit en totalité à la demande.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 2382,00 € à la victime sur ce point.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [I] demande l’allocation sur ce point de la somme de 2914,90 €, composée de 1860,00 € au titre de ses frais de médecins-conseils, outre 960,00 € et 94,90 € pour un matelas et un oreiller spécifique. La MAAF a indiqué ne pas s’opposer à la demande concernant les frais de médecin-conseil uniquement, tout comme la SA SMA et AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] à titre subsidiaire dans leurs écritures. La MACIF en revanche sollicite le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée.
Sur ce, il convient de noter que la victime justifie bien, par la production d’une note d’honoraires du docteur [U] du 9 juillet 2020 et d’un reçu d’honoraires du docteur [O] du 22 septembre 2015, avoir exposé respectivement 1500,00 € et 360,00 € au titre de ses frais de médecins-conseils, soit un total de 1860,00 €. Il convient donc de faire droit en totalité à la demande s’agissant des frais de médecins conseil.
Pour le surplus de la demande formulée, s’agissant du matelas et de l’oreiller spécifique, il doit être relevé : d’une part que l’intéressé a bien versé aux débats un bon de commande ainsi qu’une facture d’achat, avec des montants correspondant aux indemnités qu’il sollicite ; et d’autre part qu’il résulte tant des conclusions de l’expertise judiciaire que de celles de l’expertise amiable contradictoire que la victime a souffert des suites de l’accident d’une entorse cervicale et d’un enraidissement rachidien cervical douloureux, données desquelles il ressort bien un besoin imputable à ce niveau. Il convient donc de faire droit à cette demande en totalité.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 2914,90 € à la victime sur ce point.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 7639,71 € calculée sur une base de 18 €/heure, la MAAF proposant 5936,00 € selon 14 €/heure, la SA SMA 5558,41 € selon 13 €/heure, et AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] 6809,15 € selon 16 €/heure, et la MACIF concluant au rejet.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : du 17 avril au 17 juin 2013 une assistance tierce-personne de 4h/semaine, du 18 juin 2013 au 15 février 2014 une assistance tierce-personne de 1h30/jour, et du 16 février au 31 mars 2014 une assistance tierce-personne de 4h/semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide passée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer la somme de 7639,71 €, conforme aux calculs ci-après réalisés mais ramenée au montant de la demande formulée :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
17/04/2013
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
17/06/2013
62
jours
4,00
637,71 €
fin de période
15/02/2014
243
jours
1,50
6 561,00 €
fin de période
31/03/2014
44
jours
4,00
452,57 €
fin de période
05/10/2015
553
jours
0,00 €
7 651,29 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’allocation de la somme de 3369,33 € à ce titre, en retenant un salaire de référence de 1758,36 € par mois, calculée sur 902 jours de la date de l’accident jusqu’au 6 octobre 2015, et dont ensuite il déduit les indemnités journalières qu’il a perçues. Si la MAAF, la SA SMA et AXA ès qualités d’assureur de Monsieur [G] indiquent ne pas s’opposer à la demande ainsi formulée, la MACIF sollicite son rejet pur et simple.
Sur ce, il convient de noter que dans deux écrits datés respectivement des 19 janvier 2021 et 8 octobre 2015, la CPAM 91 a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 104 129,44 €, dont notamment des indemnités journalières du 18 avril 2013 au 25 septembre 2015 : 48 774,47 €.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit :
— Etat antérieur : « il existait un état antérieur avec des lésions dégénératives évolutives préexistantes au traumatisme, mais pour lequel aucune symptomatologie n’était décrite », une pathologie dégénérative rachidienne constituées par une arthrose C4-C5 et C5-C6, outre deux stents qui ont été posés sen 2009 puis un autre en 2010, lors de deux épisodes coronariens aigus, le lien avec l’accident n’est pas direct mais il peut y avoir une interférence assez partielle avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail selon l’expert ;
— Arrêt de travail imputable : « il est rapporté une perte de l’emploi de câbleur et installateur de système d’alarme. Un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail. Cet avis d’inaptitude est imputable à l’accident majoritairement bien qu’une part d’état antérieur ne puisse être totalement exclue de cette inaptitude. ».
C’est à juste titre que la victime fait valoir dans ses écritures que son préjudice professionnel antérieur à la consolidation, à savoir sa période d’arrêt de travail, doit être considéré comme entièrement imputable à l’accident. En effet, aucune symptomatologie de l’état antérieur n’étant décrite par la victime avant la survenance de l’accident et faute pour les autres parties d’apporter la moindre pièce probante à ce niveau, il y a bien lieu de considérer que celui-ci demeurait muet, et ne s’est manifesté que postérieurement à l’accident.
S’agissant du calcul du salaire de référence, il doit être relevé que : selon le cumul net imposable de novembre à décembre 2012, la victime a perçu 1623,85 €/mois, selon le cumul net imposable de janvier à mars 2013, elle a perçu 1371,87 €/mois, et selon l’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012, elle a perçu 12 156 € de salaires soit 1013,00 €/mois. Vu les données du cas d’espèce, il conviendra de retenir comme salaire de référence la moyenne proratisée des cumuls nets imposables de novembre à décembre 2012 d’une part et de janvier à mars 2013 d’autre part, données les plus représentatives et fiables. Soit le calcul ci-après détaillé : (3247,69 € + 4115,61 €) / 5 = 1472,66 € par mois.
L’intéressé aurait donc dû percevoir, du 18 avril 2013 au 6 octobre 2015, c’est-à-dire 902 jours, soit 29,6 mois, la somme de 29,6 x 1472,66 = 43 590,74 € ; dont il convient de déduire le montant net des indemnités journalières ci-dessus rappelées, lequel demeure supérieur à la perte ainsi calculée ; de telle sorte qu’il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger qu’il ne revient, auprès déduction des indemnités journalières perçues, aucune indemnité complémentaire à la victime.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 407 521,90 €, avec les moyens ci-dessus rappelés, l’ensemble de ses adversaires sollicitant le rejet pur et simple de ses prétentions, seule la SA SMA proposant à titre subsidiaire la somme de 115 589,38 €.
Sur ce, il convient de noter que dans deux écrits datés respectivement des 19 janvier 2021 et 8 octobre 2015, la CPAM 91 a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 104 129,44 €, dont notamment :
— arrérages échus rente AT du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2021 : 4852,24 €,
— capital rente (taux 7%) : 37 445,97 €,
— arrérages échus rente du 6 octobre 2015 au 16 juillet 2017 : 4475,71 €.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit :
— Etat antérieur : « il existait un état antérieur avec des lésions dégénératives évolutives préexistantes au traumatisme, mais pour lequel aucune symptomatologie n’était décrite », une pathologie dégénérative rachidienne constituées par une arthrose C4-C5 et C5-C6, outre deux stents qui ont été posés en 2009 puis un autre en 2010, lors de deux épisodes coronariens aigus, le lien avec l’accident n’est pas direct mais il peut y avoir une interférence assez partielle avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail selon l’expert ;
— Préjudice professionnel : « Le métier initial a été perdu, un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail. Cet avis d’inaptitude est imputable à l’accident majoritairement bien qu’une part d’état antérieur ne puisse être totalement exclue de cette inaptitude. Il a repris plus tard une activité professionnelle. Il est actuellement gérant du restaurant après avoir été salarié de l’établissement durant 2 années, puis il a racheté à sa femme cet établissement qui emploie 4 salariés en basse saison et 12 en haute saison. »
C’est à juste titre que la victime fait valoir dans ses écritures que son préjudice professionnel postérieur à la consolidation, incluant notamment ses pertes de revenus, doit être considéré comme entièrement imputable à l’accident. En effet, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, aucune symptomatologie de l’état antérieur n’étant décrite par la victime avant la survenance de l’accident et faute pour les autres parties d’apporter la moindre pièce probante à ce niveau, il y a bien lieu de considérer que celui-ci demeurait muet, et ne s’est manifesté que postérieurement à l’accident.
Concernant la perte éprouvée sur la période allant de la consolidation au 31 décembre 2022 :
S’agissant du salaire de référence, il ne saurait être procédé à une actualisation de celui-ci, seule la perte subie ou non in fine ayant vocation à l’être, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point (Cass, Civ 2ème, 12 mai 2010, n°09-14.569).
Vu le salaire de référence de 1472,66 € par mois retenu selon le calcul ci-dessus évoqué, l’intéressé aurait donc dû percevoir, du 7 octobre 2015 au 31 décembre 2022, c’est-à-dire 2643 jours, soit 87 mois, la somme de 87 x 1472,66 = 128 121,42 €.
Dont il convient de déduire tout d’abord les salaires effectivement perçus sur la période concernée : en 2015 d’octobre à décembre : 18 071 € / 12 x 3 ; en 2016 : 2461 € ; en 2017 : 4868 € ; en 2018 : 8010 € ; en 2019 : 8552 € ; en 2020 : aucun salaire ; en 2021 : 12 056 € ; et en 2022 : 7821 € ; soit un total de salaires perçus de 48 285,75 €, et une perte de 79 835,67 €.
Sur la perte de chance éprouvée sur la période du 1er janvier 2023 au 6 mars 2025, et au-delà :
Il convient de noter que la victime a sollicité, pour l’avenir, « n’étant pas inapte à tout emploi », l’indemnisation de la différence entre son salaire antérieur et le salaire minimum interprofessionnel de croissance (ci-après « SMIC »). Ne pourra être retenue à ce titre qu’une perte de chance, qu’il convient fixer à 30%. Celui-ci était, au 1er janvier 2023, de 1353,00 € nets par mois. Soit une différence avec son salaire antérieur de 119,66 € par mois.
Il convient de procéder tout d’abord au calcul des arrérages échus, du 1er mars 2023 jusqu’au 6 mars 2025 c’est-à-dire 796 jours soit 26 mois, ce qui donne : 119,66 x 26 = 3111,16 €. Puis à la capitalisation selon le barème GP 2022 à 0%, et ce pour un homme de presque 53 ans à la date du présent délibéré, ce qui donne : 119,66 x 28,584 = 3420,36 €. Soit, après application du taux de perte de chance, la somme suivante : (3420,36 + 3111,16) x 30% = 1959,46 €.
Sur l’imputation de la rente « accident du travail » allouée à la victime :
Il résulte de ce qui suit que la victime a subi, des suites de l’accident objet du présent litige, et avant imputation de la rente « accident du travail » allouée par l’organisme social, une perte de 1959,46 € + 79 835,67 € = 81 795,13 €.
La CPAM ayant alloué à la victime une rente « accident du travail » s’élevant au total à la somme de 46 773,92 €, il s’en suit qu’il doit être alloué la différence à la victime, soit la somme de 35 021,21 €, au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 30 000,00 €, seule la SA SMA proposant de son côté la somme de 5000,00 €, et les autres parties sollicitant le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée.
Sur ce, et s’agissant de la créance définitive de la CPAM 91, il résulte de ce qui précède que celle-ci a été entièrement imputée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit :
— Etat antérieur : « il existait un état antérieur avec des lésions dégénératives évolutives préexistantes au traumatisme, mais pour lequel aucune symptomatologie n’était décrite », une pathologie dégénérative rachidienne constituées par une arthrose C4-C5 et C5-C6, outre deux stents qui ont été posés en 2009 puis un autre en 2010, lors de deux épisodes coronariens aigus, le lien avec l’accident n’est pas direct mais il peut y avoir une interférence assez partielle avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail selon l’expert ;
— Préjudice professionnel : « Le métier initial a été perdu, un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail. Cet avis d’inaptitude est imputable à l’accident majoritairement bien qu’une part d’état antérieur ne puisse être totalement exclue de cette inaptitude. Il a repris plus tard une activité professionnelle. Il est actuellement gérant du restaurant après avoir été salarié de l’établissement durant 2 années, puis il a racheté à sa femme cet établissement qui emploie 4 salariés en basse saison et 12 en haute saison. »
Comme expliqué ci-avant, c’est à juste titre que la victime fait valoir que son préjudice professionnel postérieur à la consolidation, incluant une pénibilité ainsi qu’une reconversion, doit être considéré comme entièrement imputable à l’accident.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [I] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, qu’il convient de valoriser à hauteur de 10 000,00 € ; de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait, qu’il convient de valoriser à hauteur de 10 000,00 € ; et de la nécessité pour lui de se reconvertir dans une autre activité, qu’il convient de valoriser à hauteur de 10 000,00 €.
Il convient donc d’allouer la somme de 30 000,00 € à ce titre. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS MARSH et de la SA SMA tendant à limiter l’assiette du recours de la CPAM 91.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 11 574,00 €, la MAAF, la SA SMA, et AXA en qualité d’assureur de Monsieur [G] proposant 5085,50 € et la MACIF sollicitant le rejet pur et simple.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 25% du 17 avril au 17 juin 2013, 50% du 18 juin 2013 au 15 février 2014, 25% du 16 février au 31 mars 2014, et 10% du 1er avril au 5 octobre 2015.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme de 5692,40 €, comme ci-après calculé.
dates
28,00 €
/ jour
début période
17/04/2013
taux déficit
total
fin de période
17/06/2013
62
jours
25%
434,00 €
fin de période
15/02/2014
243
jours
50%
3 402,00 €
fin de période
31/03/2014
44
jours
25%
308,00 €
fin de période
05/10/2015
553
jours
10%
1 548,40 €
5 692,40 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 8000,00 €, la MAAF et la SA SMA proposant 4000,00 €, AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] 6000,00 €, et la MACIF sollicitant le rejet pur et simple.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment selon le rapport d’expertise judiciaire des douleurs de la névralgie et du rachis cervico-thoracique, des morphiniques pris durant plus d’une année et du corset rigide porté plus d’une année. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8000,00 € à ce titre, comme sollicité.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 800,00 €, la MAAF et la SA SMA indiquant ne pas contester la demande, AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] proposant 3000,00 €, et la MACIF sollicitant le rejet pur et simple.
Sur ce, ce préjudice a été coté à 2,5/7 jusqu’au 31 mars 2015 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 800,00 € à ce titre, comme sollicité.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 21 000,00 €, la MAAF proposant la somme de 10 500,00 €, la SA SMA sollicitant à titre principal le rejet et proposant à titre subsidiaire 12 600,00 €, AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] proposant cette même somme, et la MACIF sollicitant le débouté pur et simple de la prétention.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées.
La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 12 600,00 € (valeur du point fixée à 1800 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 3000,00 €, l’ensemble de ses adversaires sollicitant le rejet de sa demande, seule la SA SMA proposant à titre subsidiaire la somme de 500,00 €
Sur ce, il convient de noter qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit : « perte des activités de ski et de moto, de balltrap, et de pêche sportive en lien avec les séquelles mais également en lien avec l’état antérieur. Le type de pêche a pu être adapté. La perte du jet ski semble géographique en raison des vagues trop importantes dans sa région, mais l’état antérieur (…) rendrait cette activité déraisonnable »
Or Monsieur [I] justifie bien, par la production de plusieurs attestations de proches et de photographies, la pratique antérieure du ski et du jet-ski.
Il convient dans ces conditions d’allouer la somme de 3000,00 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite l’allocation de la somme de 5000,00 €, la MAAF proposant 500,00 €, la SA SMA sollicitant le débouté à titre principal et proposant subsidiairement 500,00 €, et la MACIF ainsi qu’AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] sollicitant le rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu à ce sujet qu’un préjudice sexuel demeure bien décrit par l’intéressé, qui dit ne plus dormir avec sa femme, avoir une relation de couple tendue, et subir une baisse de sa libido ainsi que des difficultés d’érection.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000,00 € à ce titre.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17 avril 2013. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixé au 28 janvier 2014 selon le rapport déposé par le docteur [Y] le 29 juin 2015. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle au plus tard le 17 décembre 2013, puis une offre définitive au plus tard le 29 novembre 2015.
AXA justifie bien de plusieurs offres provisionnelles des 11 juillet, 27 septembre, 6 novembre et 26 décembre 2013, non critiquées par la victime, et d’une offre d’indemnisation définitive le 22 octobre 2015, dont Monsieur [I] soutient cependant qu’elle est incomplète et insuffisante.
Sur ce, dans son rapport d’expertise définitif du 29 juin 2015, le docteur [Y] a retenu ce qui suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 30% sur 6 mois avec aide-ménagère de 5h/semaine, 25% sur 2 mois sans aide, et 10% sur un mois sans aide ;
— Consolidation : 28 janvier 2014 ;
— Arrêt imputable des activités professionnelles : jusqu’au 28 janvier 2014 uniquement ;
— Souffrances endurées : 2,5/7, liées à des douleurs rapportées de th2, sans lésion traumatique anatomique, avec examen neurologique normal ;
— Préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 ;
— Atteinte à l’intégralité physique et psychique : 5%, vu l’enraidissement rachidien cervical douloureux et une douleur projetée sur les rhomboïdes avec retentissement psychologique ;
— Pas de préjudice professionnel ;
— Préjudice sexuel uniquement avant la consolidation, lié à la morphine uniquement.
Or l’offre du 22 octobre 2015 faite par AXA comprend les postes suivants : 385,00 € au titre des dépenses de santé actuelles, 16 305,81 € au titre des pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 28 janvier 2014, 2990,00 € au titre des frais de logement adapté, 1560,00 € au titre de l’assistance tierce-personne, 2500,00 € au titre des souffrances endurées, 7200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2898,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, et 80,00 € au titre du préjudice vestimentaire. Force est de constater que l’offre comprend l’ensemble des postes retenus par l’expert dans son rapport, et qu’aucun des montants retenus n’apparaît insuffisant.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la demande en doublement des intérêts au taux légal formulée par Monsieur [I] ne pourra qu’être rejetée.
Il convient en revanche de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes en remboursement formulées par l’assureur de la victime
L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose en outre : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], la victime de l’accident objet du présent litige, sollicite la condamnation de la MAAF à lui rembourser la somme de 25 000,00 € au titre des provisions versées à son assuré, ainsi que la somme de 32 986,39 € au titre du solde de la créance de la CPAM 91 qu’elle dit avoir également pris en sa charge.
La MAAF, de son côté, ne conteste pas en leur principe les demandes ainsi formulées, mais sollicite qu’il soit dit et jugé que la prise en charge des indemnités correspondantes se fasse à parts égales entre les compagnies d’assurance des 4 autres véhicules impliqués.
La convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (dite convention « IRCA »), dont il est constant que les sociétés AXA et MAAF sont adhérentes, prévoit en son article 2.1.3 une revendication interdite en cas d’atteinte à l’intégrité physique et psychique inférieure ou égale à 5% d’un autre assureur que celui désigné par la victime, la revendication demeurant en revanche obligatoire pour tout assureur qui reconnait à son assuré une responsabilité prépondérante lorsque ce taux est supérieur à 5%.
Sur ce, outre l’absence de contestation par la MAAF des demandes formulées en leur principe, il doit être relevé qu’AXA a bien produit les procès-verbaux des différentes transactions provisionnelles signés par elle-même et son assuré, ainsi que les justificatifs des versements correspondants à la CPAM 91, et ce alors que le taux de DFP initialement fixé à 5% a finalement été réévalué par le docteur [B], expert judiciaire, à 7%. Il convient également de rappeler que par le présent jugement, il est conclu à l’implication de ces 5 véhicules dans le même accident, à l’insuffisance des données fournies pour caractériser la commission d’une faute par l’un quelconque des automobilistes impliqués, et par conséquent à la nécessité d’une contribution à la dette par parts égales.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient : d’une part de condamner la MAAF à verser à AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] la somme de 25 000,00 € au titre des provisions versées à son assuré, ainsi que la somme de 32 986,39 € au titre du solde de la créance de la CPAM 91 ; et d’autre part de dire et juger que la contribution à ces dettes entre la MAAF, la MACIF, la SA SMA et AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] se fera à parts égales.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, la MAAF, la MACIF, la SA SMA et AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G], qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, les trois dernières devant également être toutes déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AXA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I], ne pourra qu’être déboutée de sa demande formulée à ce titre, puisque dirigée uniquement à l’encontre de son propre assuré.
En outre, la MAAF, la MACIF, la SA SMA et AXA en sa qualité d’assureur de Monsieur [G] devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Monsieur [I] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 4000,00 €.
Il convient enfin de rejeter les demandes tendant à voir déclarer le présent jugement commun ou opposable à la CPAM 91, comme étant sans objet, celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, et ce pour la totalité de son dispositif, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. En effet, rien ne justifie en l’espèce de l’écarter, même ne serait-ce que pour partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la société anonyme SMA ;
Déclare la société par actions simplifiée MARSH irrecevable en sa demande de mise hors de cause ;
Rejette les demandes formulées à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [I] ;
Rejette les demandes formulées à l’encontre de la société par actions simplifiée MARSH ;
Condamne in solidum la Mutuelle Assurance des Artisans de France, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, la société anonyme SMA et la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [X] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 2382,00 €,
— frais divers: 2914,90 €,
— assistance par tierce personne provisoire: 7639,71 €,
— pertes de gains professionnels actuels: aucune indemnité complémentaire,
— perte de gains professionnels futurs: 35 021,21 €,
— incidence professionnelle: 30 000,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire: 5692,40 €,
— souffrances endurées: 8000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire: 800,00 €,
— déficit fonctionnel permanent: 12 600,00 €,
— préjudice d’agrément: 3000,00 €
— préjudice sexuel: 3000,00 € ;
Déboute Monsieur [X] [I] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que la contribution à la dette entre la Mutuelle Assurance des Artisans de France, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, la société anonyme SMA et la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [G] se fera à parts égales, soit à hauteur de 25%, y compris s’agissant des dépens et de la somme allouée à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Artisans de France à verser à la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [I] la somme de 25 000,00 € au titre des provisions versées à son assuré, ainsi que la somme de 32 986,39 € au titre du solde de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Dit que la contribution à ces dettes entre la Mutuelle Assurance des Artisans de France, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, la société anonyme SMA et la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [G] se fera à parts égales, soit à hauteur de 25% ;
Rejette, comme étant sans objet, les demandes tendant à voir déclarer le présent jugement commun ou opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Condamne in solidum la Mutuelle Assurance des Artisans de France, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, la société anonyme SMA et la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [G] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Mutuelle Assurance des Artisans de France, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, la société anonyme SMA et la société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [G] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que le conseil de Monsieur [X] [I] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, et ce pour la totalité de son dispositif ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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