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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00533 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASBW
N° MINUTE :
26/00074
DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[M] [R]
AUTRE PARTIE:
CREDIT LYONNAIS
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
24, rue Vulpian
75013 PARIS
Comparant et assisté de Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2020
AUTRE PARTIE:
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, M. [M] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 15 mai 2025.
Par décision du 10 juillet 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 16 juillet 2025 à l’établissement public Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de M. [M] [R].
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, l’établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, demande que le dossier de M. [M] [R] soit renvoyé à la commission pour élaboration d’un plan de rééchelonnement des dettes ou à défaut un moratoire.
Au soutien de ses prétentions, le créancier contestant fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il n’est âgé que de 40 ans, qu’il est célibataire, sans enfant et peut retrouver un emploi. Il précise que les problèmes de santé dont le débiteur fait état ne constituent pas un obstacle l’empêchant de travailler. Il soutient également que la dette locative n’est pas très importante, que la mise en place du dispositif FSL est possible et que la dette est donc résorbable. Enfin, il actualise la dette à hauteur de 3 527,86 euros échéance octobre 2025 incluse.
M. [M] [R], assisté par son conseil, demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement imposant à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il soutient que sa situation est irrémédiablement compromise, indique percevoir le RSA ainsi que l’APL qui est directement versée au bailleur. Il informe être atteint d’une myocardite et que cette maladie l’empêche d’exercer à nouveau son métier de magasinier et plus généralement de retrouver un emploi.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la société CREDIT LYONNAIS, autre créancier, n’a pas comparu. Il n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat OPH a formé son recours le 24 juillet 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 16 juillet 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH à l’égard du débiteur a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission le 29 juillet 2025 à hauteur de 3 390,20 euros.
L’établissement public Paris Habitat OPH verse un décompte selon lequel la dette locative s’élève à la somme de 3 527,86 euros arrêtée au 4 novembre 2025 échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
M. [M] [R] n’a pas formulé de contestation sur le montant de sa dette et ne rapporte pas la preuve de paiements venant en déduction de cette somme.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement Paris Habitat-OPH à l’encontre de M. [M] [R] à la somme de 3 527,86 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 4 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, après actualisation de la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH, l’endettement de M. [M] [R] s’élève à la somme de 4 424,65 euros.
Le débiteur est âgé de 41 ans, n’exerce aucune activité professionnelle, est célibataire, n’a aucune personne à charge, est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine.
M. [M] [R] verse un compte rendu médical à la suite d’un bilan cardiologique en date du 28 juillet 2025 lequel fait état que le débiteur est atteint d’une myocardite post-covid de petite taille et un covid long. Le document indique également qu’une épreuve d’effort est proposée avant de discuter d’une réadaptation cardiaque.
Les ressources mensuelles de M. [M] [R] s’établissent donc comme suit :
Revenu de solidarité active (RSA) : 568,94 euros (selon attestation de paiement en date du 9 décembre 2025) ;Aide personnalisée au logement (APL) : 308,30 euros (selon attestation de paiement en date du 9 décembre 2025). Soit un total de 877,24 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [M] [R] s’établissent donc comme suit :
Forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc) : 632 euros ;Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;Forfait chauffage : 123 euros ;Logement : 355,55 euros (selon avis d’échéance en date du 1er avril 2025) ; Soit un total de 1 231,55 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (-354,31 euros). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 83,98 euros.
Il doit être constaté que M. [M] [R] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu. Son état de surendettement est caractérisé.
Si le débiteur demeure théoriquement éligible à une suspension d’exigibilité des créances, il apparaît qu’aucun élément dans sa situation ne permet de considérer qu’il dispose raisonnablement de perspectives réelles de retour prochain à meilleure fortune qui permettraient de dégager une capacité de remboursement suffisante à l’élaboration d’un plan de rééchelonnement.
En effet, au regard de la situation médicale du débiteur et plus particulièrement de la pathologie cardiaque dont il souffre, aucun élément ne permet d’affirmer et de s’assurer qu’il est en mesure d’exercer à nouveau une activité professionnelle et de retrouver un emploi dans les deux années à venir.
Par ailleurs, l’établissement public Paris Habitat OPH soutient que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise car il pourrait bénéficier du dispositif FSL. Toutefois, au jour de l’audience, aucun dossier à ce titre n’a été déposé rendant ainsi la perspective de sa mise en œuvre très hypothétique.
Ainsi, et au regard de ces éléments, sa situation doit être déclarée irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission sur le bénéfice de M. [M] [R] à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation l’établissement public Paris Habitat OPH recevable en la forme ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre de M. [M] [R] à la somme de 3 527,86 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 4 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse ;
CONSTATE la situation de surendettement de M. [M] [R] et son caractère irrémédiablement compromis ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [M] [R] entraînant l’effacement des dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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