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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 déc. 2025, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/874
N° RG 23/00573
N° Portalis DB2G-W-B7H-INSC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [R] [B]-[V]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Guillaume HANRIAT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Me [Y], notaire à [Localité 6], en date du 29 mai 2020, M. [N] [B]-[V] et Mme [L] [C] ont acquis en l’état futur d’achèvement un bien immobilier sur la commune de [Localité 6] [Adresse 7] moyennant un prix de 365.900 euros.
Aux termes de l’acte authentique, il a été convenu que la livraison du bien immobilier devait intervenir au plus tard au cours du quatrième trimestre 2021.
La livraison du bien a été effectuée le 22 juin 2023.
Sollicitant l’indemnisation des pénalités de retard, les consorts [B]-[V]/[C] ont par acte de commissaire signifié le 21 septembre 2023 à la SCCV […] saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, les consorts [B]-[V]/[C] sollicitent du tribunal de :
— débouter la SCCV […] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— ordonner la réparation des travaux mentionnés dans le procès-verbal de livraison par la SCCV […], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— déclarer les clauses “la signature du procès-verbal de livraison emportera irrévocablement acquiescement sur le délai de livraison éventuellement prorogé sans recours postérieurs contre le vendeur” prévue dans le procès-verbal et la clause “ces différentes circonstances auront pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement décomptés” prévues dans l’acte de vente comme étant abusives,
— déclarer les dites-clauses comme leur étant inopposables,
— condamner la SCCV […] en paiement d’une pénalité forfaitaire de 36,95 € par jour de retard non justifié, soit un total de 19.685,42 € pour 538 jours de retard,
— condamner la SCCV […] en paiement de la somme de 22.482,24 € au titre des frais engendrés par le retard de livraison,
— condamner la SCCV […] en paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi,
— condamner la SCCV […] en paiement de la somme de 5.000€ au titre du trouble de jouissance subi du fait de la levée tardive des réserves,
— condamner la SCCV […] en paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV […] aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [B]-[V]/[C] soutiennent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article L.212-1 du code de la consommation, pour l’essentiel :
— que le retard de livraison a engendré des frais pour un montant global de 22.482,42 euros, correspondant à l’ augmentation des prix des meubles de la cuisine, la chambre et le salon, le paiement d’un loyer supplémentaire, la location d’un box ainsi que des frais d’avocat ;
— que le confinement n’est pas une cause légitime de suspension du délai d’achèvement dès lors qu’il est comptabilisé 34 jours en 2020, alors que le confinement a duré du 17 mars 2020 au 3 mai 2020 et que l’acte de vente date du 23 mai 2020 ;
— qu’il n’est pas justifié des retards dans la livraison des commandes et de l’arrêt d’avancement des travaux consécutif à la liquidation judiciaire de la société […], étant précisé que le retard a été constaté à une date à laquelle la société n’était pas en redressement judiciaire de sorte qu’il ne s’agit pas d’une cause légitime de suspension, et que la défenderesse reconnaît avoir poursuivi le chantier avec cette société ;
— que la défaillance de la société […] n’est pas une cause légitime de suspension du délai d’achèvement, puisqu’elle est intervenue postérieurement à la livraison du bien ;
— que le nombre de jours d’intempéries comptabilisés dans l’attestation du maître d’oeuvre est incohérent, étant observé que le relevé météorologique ne justifie pas du nombre de jours de retard retenu ;
— qu’en vertu des articles 1721, 1604 et 1792-6 du code civil, ils doivent être indemnisés du trouble de jouissance occasionné par les réserves non levées ;
— que la clause aux termes de laquelle la signature du procès-verbal de livraison emportera irrévocablement acquiescement sur le délai de livraison est présumée abusive, en vertu de l’article R.212-1 du code de la consommation, puisque le professionnel a réinterprété la clause relative aux causes de suspension du délai de livraison,
— que la clause selon laquelle les circonstances auront pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement décompté est également abusive, puisqu’elle contredit la portée d’une obligation essentielle du vendeur d’immeuble et le favorise excessivement, sans véritable justification ;
— qu’ils sollicitent la somme de 5.000 euros au titre des troubles de jouissance subi du fait des levées des réserves tardives et la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions signifiées par RRPV le 22 mai 2025, la SCCV […] sollicite du tribunal de :
— débouter les consorts [B]-[V]/[C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [B]-[V]/[C] aux entiers frais et dépens,
— condamner les consorts [B]-[V]/[C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV […] fait valoir, au visa des articles 1124 et suivants, 1103, 1104 et 1221 du code civil, en substance :
— que l’ensemble des réserves, y compris les réserves sur les parties communes, a été levé ;
— que les clauses de suspension ne sont pas jugées abusives ;
— que le maître d’oeuvre a attesté des causes légitimes de suspension pour une durée de 716 jours entre 2020 et 2023, et 648 jours entre 2021 et 2023 résultant du confinement, de la réduction de l’activité, des retards de livraison de commande, de la liquidation judiciaire de la société […], de la défaillance de la société […], de la survenance de deux accidents du travail, du retard de la livraison du transformateur, du retard des travaux portant sur le chauffage urbain, des modifications des travaux portant sur les containers poubelles et les intempéries, étant précisé qu’aucun autre justificatif que l’attestation du maître d’oeuvre n’est imposé par le contrat ;
— que la clause selon laquelle la signature du procès-verbal de livraison emporte acquiescement du délai n’est pas abusive, puisqu’elle ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligation des parties, qu’elle n’est pas contenue dans le contrat mais insérée au procès-verbal de livraison et que les consorts [B]-[V]/[C] ont signé ledit procès-verbal alors qu’ils avaient parfaitement connaissance du retard et de ses causes ;
— que la clause selon laquelle les circonstances auront pour effet de retarder la livraison d’un temps égal au double de celui effectivement décompté ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, ainsi que cela a d’ailleurs été fréquemment jugé et indiqué par la commission des clauses abusives ;
— que, s’agissant de la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, les consorts [B]-[V]/[C] ne justifient pas d’un tel préjudice dont ils sollicitent une indemnisation forfaitaire,et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un inachèvement de certaines parties communes alors qu’ils sont déjà en possession de leur appartement ;
— que les demandes en paiement au titre du préjudice subi et du préjudice de jouissance font doublon entre elles mais également avec la clause précitée ;
— que lors de la signature de l’acte de vente, les consorts [B]-[V]/[C] ont expressément accepté que la réception des parties communes ne soit pas liée à la livraison des appartements, et ont pris acte des nuisances sonores pouvant en découler.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
A l’audience de plaidoiries en date du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de réparation en nature sous astreinte formée par les époux [B] [V]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Si l’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code, cet article ne vise pas l’article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement.
Si l’immeuble est affecté de vices de construction et/ou défauts de conformité apparents, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an à compter du plus tardif des deux évènements visés à l’article 1642-1 du Code civil, à savoir l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure ( Cass Civ 3ème 16 décembre 2009 numéro 08-19.612).
Il en résulte que le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 1792-6 du code civil, celle-ci étant due par l’entrepreneur (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mars 1994, 92-17.225, Publié au bulletin).
En conséquence, aucune garantie de parfait achèvement n’est due par la SCCV […].
Cependant, et en l’espèce, la SCCV l’ABSOLU s’est engagée aux termes de l’acte authentique de vente à procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises de son choix.
En l’espèce, le procès-verbal de livraison en date du 22 juin 2023 mentionne la liste des réserves suivantes :
“ Réparer cache judas
Fixer le joint de la porte chambre 1
Réparer éclat en pieds de cadre porte de la chambre 2 de deux côtés
réparer joint de la fenêtre
réparer joint de la fenêtre
réparer éclat en pieds de cadre porte de la chambre 1 de deux côtés
réparer éclat en pieds de cadre porte de la SDB de deux côtés
remplir joints
nettoyage du joint dans le châssis
reboucher le trou et refaire peinture
finir tous les réglages+ programmation télécommandes+joints
manque gravillons +pare gravier
terminer enduits sur les acrotères
reprises ébrasements
fournir deux carreaux en plus pour les faiences
reprendre les visses et remplacer plusieurs lames de bardage
manque caches tempête”
Les demandeurs soulignent en outre qu’un certain nombre de réserves mentionnées dans les conclusions du 17 juin 2024 n’ont pas été levées à savoir
“la porte de garage piétons, à l’extérieure, n’a pas été posée
le réglage des volets roulants n’a pas été effectué; il s’agit du volet de la petite chambre et de la baie vitrée;
le crépis autour de la baie extérieure,
une défectuosité concerne le châssis coulissant
le vitrage de deux fenêtres est rayé; cuisine et salle de bain;
le receveur de douche est tâché;
le chrome de la douchette est éraflé;
la menuiserie de certains réglages des fermetures à l’extérieur doit être effectuée”
Sur ce point, il sera relevé qu’il est fourni un état des réserves supplémentaire dont il n’est pas contesté qu’il a été annoté par le maitre d’ouvrage. Il en ressort que les réserves y figurant ne sont pas identiques à celles dont se prévalent les demandeurs.
En outre, la défenderesse fournit pour certaines réserves (baie vitrée defectueuse, vitres rayées, porte de garage, retouches de peinture, porte éclaboussée, remplissage des joints) les quitus de levées. Pour les autres ( liason interne, télévision, porte d’entrée, sonnette), leur levée n’est pas contestée.
S’agissant des autres réserves mentionnées, les pièces fournies ne permettent pas d’attester de l’existence de ces réserves ainsi que de leur ampleur.
En outre, si les demandeurs fondent leur action sur la responsabilité de nature décenalle, cette dernière ne peut être mobilisée en présence de désordres apparents.
Si la défenderesse ne conteste pas la difficulté liée à la porte de garage, il n’en demeure pas moins qu’elle fournit un courriel en date du 29 septembre 2023 des demandeurs reconnaissant que la pose a été effectuée.
Les moyens relatifs à l’absence de levée des réserves liées à l’absence de nom sur la plaquette de rue sont inopérants dès lors qu’elles ne concernent pas le bien acquis par les demandeurs.
Par conséquent la demande formée par les époux [B]-[V] d’ordonner la réparation des travaux mentionnés dans le procès verbal de livraison par la SCCV […] sera rejetée.
II) Sur la demande en paiement des pénalités de retard formée par les époux [B]-[V]
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres du contrat.
En application des dispositions précitées, les clauses de majoration du délai de livraison d’un immeuble à construire ne peuvent valablement aménager les obligations du vendeur au point de réduire à néant son obligation essentielle, à savoir, celle d’édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
a) Sur le caractère abusif de la clause de majoration du délai de livraison
En l’espèce, aux termes du contrat de vente du 29 mai 2020 : “Délai – Livraison
Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés au plus tard au cours du quatrième trimestre deux mille vingt et un (4ème trimestre 2021) sauf survenance dun cas de force majeure ou de suspension du délai d’achèvement.
Causes légitimes de suspension du délai d’achèvement
Pour l’application de cette disposition, seront notamment considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les événements suivants :
— Intempéries, soit et sans que cette liste soit exhaustive :
— Froid : température inférieure ou égale a 0° C à 8h du matin,
— Vent : vitesse supérieure a 50km/h (pendant la durée du gros œuvre), jusqu’à enlèvement des échafaudages,
— Pluie : plus de 10 mm par jour,
— Chaleur : température supérieure a 35° C (les jours seront décomptés selon les relevés effectués par la station météorologique la plus proche du chantier et attestés par le maître d’œuvre),
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
— Retards résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— Retards entrainés par des fouilles archéologiques.
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de poche d’eau ou de tassement différentiel, remontée de nappes empêchant les fondations et lélévation du sous-sol, tous éléments de nature a nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous oeuvre dimmeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— Demande de Travaux modificatifs acquéreurs auprès du maitre d’oeuvre non validé dans les 10 jours de leurs émissions,
— Non validation des choix intérieurs dans le mois de l’émission du courrier d’invitation a personnaliser son logement,
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
— Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources,
— Retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser,
— des vols et actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient les victimes et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières,
— en cas signature de l’acte de vente authentique trois (3) mois avant la date d’achèvement ci-dessus prévu, celui-ci sera prorogé d’un trimestre ainsi que la date de livraison des biens et droits immobiliers;
— et généralement en cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison (troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier etc…).
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un
temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion
sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’Oeuvre.
Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuel sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier.
De convention expresse entre les parties, il est précisé qu’en cas de retard de livraison, il sera alloué par le vendeur à l’acquéreur, une pénalité forfaitaire et définitive qui s’élèvera à 1/10.000° (un / dix-millième) du prix de vente par jour de retard non justifié par un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension dans le sens ci-dessus stipulé”.
Les demandeurs allèguent que la clause limite les conséquence d’un retard de livraison et réduise l’indemnisation. Sur ce point, il sera relevé que la clause précitée énumère uniquement des évènements indépendants de la volonté du vendeur et prévoit seulement un retard de livraison d’un temps égal au double de celui effectivement enregistrée, en raison de la répercussion desdits évènements sur l’organisation générale du chantier.
Dès lors, le demandeur ne démontre pas en quoi par cette clause le vendeur de son obligation essentielle de livrer le bien à date fixée au contrat.
Par conséquent, cette clause ne saurait être considérée comme abusive, de sorte qu’lle est opposable aux époux [B]-[V].
b) sur l’existence d’un retard de livraison
L’acte authentique de vente stipule une liste de cause de suspension du délai d’achèvement non limitative et les parties ont convenu de s’en rapporter à une attestation établie par le maitre d’ouvrage. Cependant, la présence d’une telle attestation n’exonère pas le juge du fond d’apprécier l’existence de la cause de retard invoquée par le vendeur (Cass Civ 3ème 11 mars 2025 numéro 14-15.425)
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’acte authentique de vente que le vendeur s’est engagé à achever l’ouvrage au plus tard au cours du quatrième semestre 2021, soit au plus tard le 31 décembre 2021 et que le bien a été en réalité livré le 23 juin 2023, soit avec 538 jours de retard.
sur le motif de retard lié à la crise sanitaire
La période de confinement liée à l’état d’urgence sanitaire du Covid 19 est un cas de force majeur, étant irrésistible, imprévisible et extérieur, lequel est visé au contrat.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le confinement est survenu entre le 17 mars 2020 et le 3 mai 2020.
Aux termes de ses dernières écritures, la défenderesse se prévaut d’un arrêt total de l’activité de 111 jours incluant les trois confinements du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021.
Cependant, il sera relevé d’une part que l’attestation de la SARL […] en date du 6 février 2024 ne retient comme cause de retard que le premier confinement et non les deux autres et que d’autre part l’acte de vente a été signé postérieurement au premier confinement.
La SCCV […] n’est donc pas fondée à se prévaloir du motif de retard lié à la crise sanitaire, faute par ailleurs de justifier de la date de signature de la déclaration d’ouverture de chantier.
sur la réduction de l’activité
Il esr retenu au titre de la réduction de l’activité conséquence de la pandémie 5 jours par mois en 2020 ( de juin à décembre) et 5 jours par mois pour l’année 2021( de janvier à décembre) soit au total 90 jours.
Les demandeurs ne contestent pas ce point et il sera retenu 90 jours au titre de cette cause légitime de retard.
sur les retards de livraison de commandes
Il ressort des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus que les retards de livraison des commandes ne constituent pas une cause légitime suspension du délai d’achèvement spécifiquement spécifiée à l’acte de vente, seuls étant visés les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’energie et de ressources.
Néanmoins et comme le relève la défenderesse, l’acte de vente prévoit un cas général de cause légitime qui peut englober les retards de livraison de commandes, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Cependant, aucun élément fourni ne permet d’en apprécier l’existence et cette cause ne sera pas retenue.
sur la procédure collective visant la SARL […]
Il est justifié que la SARL […] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement en date du 28 juillet 2022 convertie en liquidation judiciaire le 1er février 2023.
Si la procédure de sauvegarde n’est effectivement pas visée aux termes de l’acte de vente, il n’en demeure pas moins que d’une part cette dernière peut constituer une cause générale et légitime de suspension et que d’autre part la procédure de liquidation judiciaire a bien été prononcée avant la livraison du bien.
En outre, il doit être constaté que la défenderesse justifie des difficultés concrètes rencontrées avec la SARL […] en produisant un courrier recommandé de la SARL […] mettant en demeure la SARL […] de procéder la finalisation de travaux suite à la constatation de retards liés à un manque de personnel sur le chantier.
Dès lors, il sera retenu 190 jours au titre de cette cause légitime de retard.
sur la défaillance de la société […]
En l’espèce, les demandeurs ne contestent pas la défaillance de la société […] mais la période sur laquelle les jours de retard ont été comptabilisés.
Il sera relevé que la défenderesse commet une erreur dans son calcul en retenant 42 jours jours en 2022 et 45 jours en 2023 pour un retard de “4 mois” qui en réalité correspond à 5 mois.
Il sera également constaté que la défenderesse justifie antérieurement à la date de livraison du bien avoir mis en demeure à deux reprises la société […] par courrier recommandé en date du 21 février 2023 et 22 mars 2023 suite à un arrêt de chantier et à la constatation de désordres.
Dès lors et au regard des dispositions contractuelles, il y a lieu de considérer cette défaillance comme un cas général justifié de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison visé au dernier alinéa du paragraphe “causes légitimes de suspension du délai d’achèvement”.
Il y a lieu de considérer que la SCCV […] a justifié de la survenance de cette cause légitime de suspension. Il sera retenu le calcul proposé la défenderesse soit 42 jours en 2022 et 45 jours en 2023, soit au total 87 jours.
sur les intempéries
Il n’est pas contesté par les demandeurs que les intempéries constituent une cause légitime de suspension visée expressément dans l’acte authentique de vente.
Les époux [B]-[V] allèguent à juste titre qu’il existe une incohérence entre le tableau récapitualitif et les données exposées dans la page précédante. Il doit être observé que les intempéries englobent les précipitations et les températures escessives. Cependant, la défenderesse justifie les données chiffrées et il sera retenu le calcul figurant au tableau récapitulatif s’élevant à 78 jours.
sur les autres causes
Les demandeurs ne contestent pas les jours retenus au titre des accidents de travail, du transformateur, des containers poubelles, du chauffage urbain, soit au total : 21 jours +63 jours +21 jours +42 jours, 147 jours.
récapitulatif
Dès lors, il y a lieu de déduire du décompte de 716 jours établi par la SARL […] 34 jours au titre de la crise sanitaire, 90 jours au titre du retard de commande, soit au total 592 jours.
Conformément aux dispositions contractuelles, ce nombre de jours doit être multiplié par deux soit au total 1184 jours.
Par conséquent les époux [B]-[V] ne sont pas fondés à solliciter une pénalité forfaitaire et leur demande sera par conséquent rejetée.
c) sur le caractère abusif de la clause contenue dans le procès-verbal de livraison et de remise des clés
En l’espèce, le procès-verbal de livraison et de remise des clés en date du 22 juin 2023 contient la stipulation suvante : “la signature du procès-verbal emportera irrévocablement acquiescement sur le délai de livraison éventuellement prorogé sans recours postérieurs contre le VENDEUR”.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur le caractère abusif de la claue d’acquiescement du délai de livraison.
III) Sur la demande de dommages et intérêts formées par les époux [B]-[V] au titre du retard de livraison
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver de sorte que les époux [B]-[V] doivent apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité.
En l’espèce, ces demandes ne sauraient prospérer en l’absence de manquement contractuel de la SCCV […] lié au retard allégué et à l’absence de levée des réserves.
A titre surabondant, il sera relevé que les époux [B]-[V] ne justifient pas du préjudice de jouissance et moral sollicités.
Par conséquent, les demandes de condamnation formées par les époux [B]-[V] au titre des frais engendrés par le retard de livraison et à titre de dommages et intérêts seront rejetées.
IV) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [B]-[V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [B]-[V] seront condamnés au paiement de la somme de 1500 euros à la SCCV […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par les époux [B]-[V] à ce titre par sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par M.[N] [B]-[V] et Mme [L] [C] d’ordonner la réparation des travaux mentionnés dans le procès verbal de livraison par la SCCV […];
REJETTE la demande en paiement formée par M.[N] [B]-[V] et Mme [L] [C] au titre des pénalités de retard;
REJETTE les demandes en paiement au titre des frais engendrés par le retard et de dommages et intérêts formées par M.[N] [B]-[V] et Mme [L] [C];
CONDAMNE M.[N] [B]-[V] et Mme [L] [C] en paiement de la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SCCV […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande formée par M.[N] [B]-[V] et Mme [L] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M.[N] [B]-[V] et Mme [L] [C] aux dépens;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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