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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 23/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/02877 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BLL
AFFAIRE : M. [F] [S]( Me Laurie QUINSON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 26 Juin 2004 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022012672 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Laurie QUINSON, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, Monsieur [F] [S], se disant né le 26 juin 2004 en COTE D’IVOIRE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République du tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant :
« Vu les articles 1038 à 1045 du code de procédure civile,
Vu l’article 1043 du code de procédure civile,
Vu les articles 21-12 du code civil,
CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civil a été délivré.
CONSTATER que Monsieur [F] [S] a souscrit une déclaration de nationalité
française devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
DÉCLARER NUL ET NON AVENU le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision du 2 juin 2022 notifiée le 23 juin suivant par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille.
CONSTATER que Monsieur [F] [S] remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 21-12 1° du Code civil.
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 mai 2022 par Monsieur [F] [S].
ORDONNER la remise à Monsieur [F] [S] de la copie de sa déclaration de
nationalité française revêtu de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil.
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [S], né le 26 juin 2004 à [Localité 1] (COTE
D’IVOIRE), demeurant et domicilié [Adresse 5], est Français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française soit le 11 mai 2022.
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil.
CONDAMNER le Trésor public au paiement de 1 500 € à Me Laurie QUINSON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocate soussignée au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2024, Monsieur [S] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— il est entré en France où il a fait l’objet d’un placement en urgence auprès
des services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était seulement âgé de 14 ans.
— dès le 14 décembre 2018, il a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative ordonnée par le Juge pour enfant du Tribunal de grande instance de Marseille, et renouvelée jusqu’à majorité.
— la lecture de la décision du directeur des services du greffe judiciaire en date du 2
juin 2022 ne permet en aucun cas au jeune [F] [S] d’en comprendre les motifs.
— il produit à l’appui des présentes conclusions un justificatif de son domicile à Vitrolles, de sorte à justifier d’une part la compétence du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour recevoir la déclaration de nationalité française du demandeur et d’autre part, la compétence du tribunal judiciaire de Marseille s’agissant de la contestation du refus d’enregistrement.
— il produit la copie intégrale, délivrée le 16 mars 2022 par la commune
d'[Localité 1], district d’Abidjan, de l’acte de naissance n°6148 du 14 septembre 2020.
— il a bien fourni l’original de l’expédition au moment de sa déclaration de nationalité, original qui est aujourd’hui conservé par les services de greffe judiciaires du tribunal d’Aix en Provence. La copie de l’expédition est celle a été transmise au ministère public lors de l’assignation, faute d’avoir récupéré l’original.
— la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 relative à l’état civil n’était plus applicable à la date de l’enregistrement de sa naissance. La loi ivoirienne n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil a abrogé la loi de 1964 précitée.
— les deux lois prévoient l’intervention du procureur de la République, de sorte que le recours à la loi n°2018-863 ne peut caractériser un détournement de procédure.
— aucune des deux lois du 19 novembre 2018 précitées ne prévoit que le jugement
constatant la naissance devrait viser les conclusions du procureur de la République, ni les démarches effectuées auprès de l’officier d’état civil à peine d’irrégularité. Il ne s’en déduit pas pour autant que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
— aucune disposition ne prévoit non plus la motivation des jugements supplétifs d’actes de naissance, dès lors que la procédure ayant conduit à la saisine du tribunal compétent a été respectée. Il ne s’en déduit pas non plus que l’exigence de motivation n’a pas été respectée.
— le jugement supplétif respecte les lois ivoiriennes, applicables s’agissant du statut
personnel du demandeur. Surtout, il permet à [F] [S] de bénéficier de son droit fondamental à l’identité, garanti par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Par conséquent, même à supposer que le jugement supplétif d’acte de naissance ivoirien contrevienne à l’ordre public international procédural français – ce qui n’est pas démontré en l’espèce -, il conviendra de reconnaître l’effet atténué de l’ordre public international, de sorte à reconnaître l’acquisition du droit à l’identité de [F] [S] par le biais de l’enregistrement de sa naissance à l’état civil ivoirien.
— seul l’Etat étranger, en l’espèce ivoirien, qui est souverain, et donc ses
institutions, disposent du pouvoir d’attester de ce qui est ou non un acte d’état civil régulier. En l’espèce, les autorités ivoiriennes, à savoir le ministère de l’intérieur et de la sécurité, ont légalisé la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte de naissance. Jusqu’à inscription de faux, le caractère authentique de cet acte ne saurait donc être valablement remis en cause aux termes de l’article 47 précité du Code civil.
— il justifie d’une prise en charge auprès des services de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans, à savoir depuis le 14 décembre 2018, soit alors qu’il se trouvait seulement âgé de 14 ans. Il justifie subséquemment résider de manière stable et continue sur le territoire depuis son arrivée en qualité de mineur non accompagné depuis cette date, au bénéfice de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que Monsieur [S] n’est pas de nationalité française, de le débouter de ses demandes et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que :
— le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 mai 2023.
— les demandes de « constat » ne sont pas recevables, car elles ne constituent pas des prétentions.
— la copie simple du jugement rendu par le tribunal de première instance d’ABIDJIAN est insuffisante.
— la loi ivoirienne du 19 novembre 2018 institue une possibilité de déclaration tardive de naissance, sans recours à un jugement supplétif. Or, le jugement produit s’appuie sur cette loi pour justement prononcer un jugement supplétif. Ce document n’est donc pas conforme à la loi ivoirienne. Il s’agit du détournement de la loi du 7 octobre 1964 prévoyant notamment le contrôle du ministère public.
— ce jugement supplétif est donc contraire à l’ordre public international, en ce qu’il n’est pas contradictoire au ministère public.
— le jugement n’est pas motivé, aucune instruction n’a été faite, et il n’a pas été entendu de témoin.
— l’acte de naissance produit indique qu’il a été reçu suite à la déclaration du père, ce qui n’est pas possible s’agissant d’un jugement.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mai 2023.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [S] ne produit qu’une copie simple du jugement supplétif d’acte de naissance du 10 juillet 2020, et non pas un original d’expédition de la décision.
De plus, au jour où le jugement a été prononcé, la loi ivoirienne du 19 novembre 2018 avait institué une possibilité de déclaration tardive de naissance, sans recours à une décision judiciaire.
D’ailleurs, le jugement vise expressément la loi du 19 novembre 2018.
Dès lors, ce document n’est pas conforme à la loi ivoirienne.
En outre, la procédure n’a pas été menée au contradictoire du Ministère Public, aucune instruction du dossier n’a été menée, ni aucun témoin n’a été entendu.
Le document ne comporte aucune motivation.
Ce jugement est ainsi contraire à l’ordre public international.
Enfin, il n’est pas produit de copie intégrale d’acte de naissance, en original, en violation des dispositions du décret du 30 décembre 1993.
La copie de l’acte versée au débat, délivrée le 16 mars 2022, indique que l’acte a été dressé sur déclaration du père, ce qui est incompatible avec un acte établi sur la base d’un jugement supplétif.
De surcroît, le jugement supplétif n’est pas mentionné en marge.
Dans ces circonstances, le demandeur ne justifie pas disposer d’un état civil probant ; il sera débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [S], succombant à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [F] [S] de sa demande d’annulation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Juge que Monsieur [F] [S] n’est pas de nationalité française.
Déboute Monsieur [F] [S] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [F] [S] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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