Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 29 janv. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00035
ORDONNANCE DU:
29 Janvier 2025
ROLE:
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-II5N
EPF
C/
S.A.R.L. ASSWAK DRAA
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PINTAT
Copie(s) délivrée(s)
à Me PINTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt neuf Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
EPF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Pierre PINTAT, avocat au barreau de
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ASSWAK DRAA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
assistée Maître Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE, non présent
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 15 Janvier 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 septembre 2012, monsieur [G] et madame [C] [L] ont consenti à la société SARL Asswak Draa un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 1].
Le 17 janvier 2024, l’Etablissement Public Fondier de Hauts-de-France a acquis l’immeuble.
Depuis lors, la société SARL Asswak Draa aurait cessé de payer les loyers.
Le 21 juin 2024, l’Etablissement Public Fondier de Hauts-de-France a fait délivrer à la société SARL Asswak Draa un commandement de payer la somme de 6 591,62 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 2 octobre 2024, l’Etablissement Public Fondier de Hauts-de-France a fait assigner la société SARL Asswak Draa devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— obtenir la libération des lieux « dans le délai légal à compter de la signification du commandement de quitter les lieux » ;
— condamner la société SARL Asswak Draa à lui payer la somme de 8 995,62 euros, à titre de loyers et charges impayés ;
— condamner la société SARL Asswak Draa à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 202 euros par mois à compter du 21 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tous les garde-meubles de son choix, aux frais de la défenderesse ;
— condamner la société SARL Asswak Draa à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, l’Etablissement Public Fondier de Hauts-de-France, représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société SARL Asswak Draa , assigné à personne, a constitué avocat mais, en dépit d’un premier renvoi pour organiser sa défense, n’ a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 11 septembre 2012, qui contient une clause résolutoire (page 10) ;
— du commandement de payer la somme de 6 591,62 euros, arrêtée au 4 juillet 2024 qui a été délivré le 21 juin 2024 avec rappel de la clause résolutoire ;
— du décompte arrêté au 5 septembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La société SARL Asswak Draa , à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 21 juillet 2024ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux dans les conditions arrêtées au dispositif de la présente ordonnance.
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une
conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 6 591,62 euros ;
— loyer pour le mois de juillet 2024 : 1 202 euros ;
Soit 7 793,62 euros .
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société SARL Asswak Draa sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 21 juillet 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale à la somme de 1 202 euros, montant du loyer mensuel, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur, la défenderesse étant en conséquence à payer dès à présent une somme de 8 995,62 euros, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2024.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La société SARL Asswak Draa , qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’Etablissement Public Fondier de Hauts-de-France la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 21 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société SARL Asswak Draa à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société SARL Asswak Draa à payer à l’Etablissement Public Fondier de Hauts-de-France, à titre provisionnel :
— 8 995,62 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation pour le mois d’août 2024 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 202 euros, à compter de septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que la somme de 6 591,62 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS la société SARL Asswak Draa à payer à l’Etablissement Public Fondier de Hauts-de-France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SARL Asswak Draa aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 21 juin 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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