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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/05189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05189 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJV5
MINUTE n° : 2025/155
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SUD PROVENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par deux actes notariés en date du 14 décembre 2021, Madame [W] [D] épouse [U] et Monsieur [P] [U] ont acquis de Monsieur [X] [V] et de la SCI [Adresse 9] deux biens immobiliers situés à Flayosc. Les dits biens comprennent notamment une maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 3], vendue par la SCI [Adresse 9], alors que trois autres parcelles cadastrées section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] comportent un terrain, un bâti en pierre avec remise attenante et un forage vendus par Monsieur [X] [V].
Monsieur [J] [S], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, est intervenu sur la toiture de la maison avant la vente selon deux factures du 28 juin 2018.
Exposant que des désordres d’infiltrations affectent le bien vendu et suivant exploits de commissaire de justice des 17, 23 novembre 2023 et 4 décembre 2023, Madame [W] [D] épouse [U] et Monsieur [P] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [X] [V], Monsieur [J] [S] et la SA MAAF ASSURANCES aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG 23/09004, minute 2024/65), Monsieur [I] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [U] ont fait assigner l’agence immobilière mandataire de Monsieur [V] lors de la vente en litige, la SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER (SERVANE IMMOBILIER), à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05189.
Par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, auquel elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER a fait assigner son assureur la SA ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir prononcer la jonction de la présente assignation à la procédure RG 24/05189 pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan en référé construction, de voir rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise en cours et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08387.
A l’audience de référé du 27 novembre 2024, il a été ordonné la jonction de l’instance RG 24/08387 à l’instance RG 24/05189 sous ce dernier numéro.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de lui donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. Elle présente ses protestations et réserves d’usages et sollicite en outre de voir débouter la société SUD PROVENCE IMMOBILIER et tout autre concluant de toute autre demande à son encontre, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes d’extension de la mission à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [U] versent aux débats le compte-rendu du 1er accédit d’expertise établi en date du 20 mai 2024 par l’expert judiciaire Monsieur [T] duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations et sur lequel il est noté que : « la poursuite éventuelle des opérations d’expertise nécessite certainement la mise en cause de l’Agence SERVANE Immobilier ». Ils produisent également aux débats l’extrait du registre national des entreprises à jour du 25 juin 2024, dans lequel il est mentionné que Monsieur [Z] [R] est le gérant de la SARL PROVENCE IMMOBILIER.
Par ailleurs, la SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER versent aux débats son attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER.
La SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER justifie également d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales à son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [U] conserveront la charge des dépens de l’instance principale RG 24/05189 et la SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER celle des dépens de l’instance jointe RG 24/08387, dans la mesure où chacune a intérêt aux mesures sollicitées et que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie de chacune des instances. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER et à la SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG 23/09004, minute 2024/65), ayant désigné Monsieur [I] [E] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER et de son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [W] [D] épouse [U] et Monsieur [P] [U] conserveront la charge des dépens de l’instance RG 24/05189 et que la SARL SUD PROVENCE IMMOBILIER conservera la charge des dépens de l’instance RG 24/08387.
DONNONS acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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