Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 févr. 2025, n° 24/06114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06114 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK4V
MINUTE n° : 2025/ 87
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/02/2025 et prorogée au 19/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident dans la maison qu’il louait auprès de Monsieur [U], alors qu’il trébuchait dans l’escalier, il se rattrapait à la rambarde de sécurité de l’escalier qui cédait immédiatement. Il faisait alors une chute de quatre mètres.
Suivant acte d’huissier du 1er août 2024, Monsieur [E] [N] a fait assigner Monsieur [U] [B] ainsi que devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d’une provision à hauteur de 5.000 et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2024, Monsieur [E] [N], représenté, maintient ses demandes.
Il fonde ses demandes à la fois sur les conclusions du rapport d’expertise médicale diligentée par son assureur protection juridique qui font état de ses séquelles, mais aussi de celle relatif à la responsabilité civile du bailleur qui note le défaut de conformité de l’escalier. Il fait valoir que le propriétaire reste tenu à donner en location un bien présentant des équipements de sécurité conformes aux normes en vigueurs et souligne le caractère indélicat et incomplet des allégations du défendeur à son égard.
Monsieur [U] [B], représenté, conclut au débouté du demandeur et subsidiairement formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Il s’oppose à l’octroi d’une provision telle que réclamée en arguant du caractère prématuré de toute mise en oeuvre de sa responsabilité en tant que bailleur, monsieur [E] étant par ailleurs connu pour des consommations d’alcool excessives.
SUR QUOI
Sur la demande de désignation d’expert
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces probantes versées aux débats par Monsieur [E] [N] que celui-ci a chuté dans les escaliers de son habitation, louée à Monsieur [U] [B] et que son état de santé serait les conséquences d’une telle chute. En effet, hors les allégations du demandeur, aucun élément objectif ne vient étayer la réalité de son accident à son domicile, comme par exemple un compte-rendu d’intervention des pompiers qui seraient intervenus.
Dès lors que la demande d’expertise médicale et de provision est uniquement dirigée vers le bailleur de l’immeuble, dont l’implication n’est pas démontrée, il existe une contestation réelle et sérieuse oppsable à l’octroi de toute provision et une absence de motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Succombant à l’instance, le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [E] [N] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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