Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 25/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/04996 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGFJ
NAC : 72I
Jugement Rendu le 13 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], représenté par son syndic le CABINET PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est situé à [Adresse 17],
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 07 Juillet 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025 et mise en délibéré au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 mai 2025 affaire RG n°24/06683 n° portalis DB3Q-W-BZI-QOQB MINUTE 25/274, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort, a :
— condamné M. [S] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] LE [Adresse 11] la somme de 1 564,77 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi ALUR impayés arrêtés au 1er janvier 2025, pour la période du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025, appel de fonds travaux ALUR et virement du 18 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, et ce jusqu’à parfait paiement;
— autorisé M. [S] [T] à s’acquitter de la dette en 4 versements de 391,20 euros, le dernier versement correspondant au solde de celle-ci;
— Débouté le [Adresse 19] de sa demande de dommages et intérets ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du chateau de sa demande au titre des frais de recouvrement;
— condamné M. [S] [T] à payer au [Adresse 19] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [T] à payer les entiers dépens ;
*
Par requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 10] DU [Adresse 5] 4 a sollicité le tribunal de bien vouloir :
— Ajouter au jugement rendu par le tribunal judiciaire D’EVRY-COURCOURONNES, statuant selon la procédure accélérée au fond, le 15 mai 2025, la mention suivante :
“CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer au [Adresse 18] [Adresse 8] la somme de 2 663,44 euros au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 24 mai 2024 (résolution n°20) devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965",
— Rectifier le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, statuant selon la procédure accélérée au fond, le 15 mai 2025 en son dispositif en remplaçant la mention “Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J] “ comme suit :
En page 9 de la décision susvisée :
“Condamne Monsieur [S] [T] à payer une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis à [Adresse 15], en application de l’article 700 du code de procédure civile”
— ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 15 mai 2025 (RG n°24/06683) et des expéditions qui en seront délivrées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE PARC DU CHATEAU [Adresse 2] a comparu par avocat et a soutenu sa requête.
M. [S] [T] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la rectification en erreur matérielle :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérelles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte du disposititif du jugement du 15 mai 2025 que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile visant “M. [O] [J] et Mme [U] [J]” constitue une erreur quant à l’identité du défendeur et qu’il y a lieu de rectifier le jugement en date du 15 mai 2025 selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur l’omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [Adresse 2] reproche au tribunal d’avoir omis de statuer sur sa demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement des charges au titre du budget prévisionnel devenues exigibles.
En l’espèce, il convient de se référer aux notes d’audience du 13 mars 2025 prises par le greffier mais également par le juge.
Il ressort de celles-ci que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] a indiqué que sa créance actualisée s’élevait à 1564,77 euros et que la somme de 3 492,86 euros correspondant à l’arriéré avait été réglée. Il a sollicité du tribunal la condamnation de M.[S] [T] au paiement également de :
— 336,00 euros au titre des frais,
— 57,47 euros au tire des frais de commissaire de justice,
— 1 800,00 euros au titre des dommages et intérêts,
— et 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas relevé qu’il aurait expressement fait la demande dont il fait état aujourd’hui.
En conséquence, il n’y a pas eu lieu de constater d’omission de statuer.
Il convient de laisser les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle ;
REJETTE la requête en omission de statuer formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9];
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 15 mai 2025 en ce sens :
En lieu et place de :
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [U] [J] à payer une somme de 1 200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient de lire :
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer une somme de 1 200,00 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence du parc du chateau sise [Adresse 3] à [Localité 16], en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que le jugement rendu le 15 mai 2025 demeure, pour le surplus, inchangé;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié en date du 15 mai 2025 (RG n°24/06683 n° portalis DB3Q-W-BZI-QOQB MINUTE 25/274) et qu’elle sera signifiée dans les mêmes formes que celui-ci;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et rendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat
- Autoroute ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'abonnement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement de factures ·
- Intérêt ·
- Service civil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- État ·
- Conclusion
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Réitération ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Fiche ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Interprète
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Mentions légales ·
- Code civil ·
- Famille ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Décision de justice ·
- Homme ·
- Assesseur ·
- Cadre ·
- Accident du travail ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.