Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 nov. 2025, n° 25/04843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04843
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04843
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier présent lors des débats et en présence D’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 novembre 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [T] [B] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [T] [B] [N], notifiée à l’intéressé le 24 novembre 2025 à 15h35 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 27 novembre 2025, reçue et enregistrée le 27 novembre 2025 à 10h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [B] [N], né le 16 Février 1981 à [Localité 17] ( BRESIL), de nationalité Brésilienne
Dossier N° RG 25/04843
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [I] [Y], interprète en langue portugais déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Emirhan SARIGÖL, avocat au barreau d’ESSONNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAMOUNI (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [T] [B] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
M. [T] [B] [N] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’absence de mention sur la fiche détaillée du passage devant le juge des libertés et de la détention empêchant le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté ;
— la notification irrégulière des droits en garde à vue ;
— la notification irrégulière de l’arrêté de placement en rétention dans le temps de la garde à vue combinée à l’existence injustifiée de deux arrêtés de placement en rétention ;
Le conseil de l’intéressé se désiste à l’audience du moyen tiré de l’absence d’interprète.
Il soutient également que la requête du préfet est irrecevable au motif d’une motivation insuffisante de la requête.
Dossier N° RG 25/04843
Sur le moyen tiré de l’absence de mention sur la fiche détaillée du passage devant le juge des libertés et de la détention empêchant le magistrat du siège d’exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté :
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que M. [T] [B] [N] a été interpellé puis placé en garde à vue le 22 novembre 2025 à 18h25, que ladite mesure a été prolongée à compter du 23 novembre 2025 à 18h25 puis levée le 24 novembre 2025 à 7h40, que d’après le compte-rendu d’enquête, il apparait que l’intéressé a été déferré dans le cadre d’une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)” ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Attendu que le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010 ;
Attendu qu’une fiche de suivi de la fouille est produite au soutien du dossier, qu’elle indique une arrivée au tribunal judiciaire de Evry à 8h, un passage devant l’enquête sociale entre 10h25 et 10h55, un entretien avocat entre 11h45 et 12h15, une présentation devant le procureur de la République entre 14h55 et 15h15, une heure de départ du tribunal judiciaire de Evry à 16h15.
Attendu que le conseil du retenu conteste la caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du défèrement dont l’étranger a fait l’objet et qui renseigne pas à pas sur la procédure qui s’est déroulée au sein du tribunal ;
Attendu que cette fiche de suivi ne saurait être considérée comme dénuée de valeur probante dès lors qu’elle est signée et revêtue du sceau de la DIPN 91.
Attendu cependant que, si le compte-rendu d’enquête indique un déferrement CRPC, la fiche de suivi précitée ne mentionne pas les horaires de présentation devant le juge des libertés et de la détention, pourtant juge homologateur dans ce type de procédure, que dans ces circonstances de fiche détaillée incomplète et donc d’impossibilité pour le magistrat du siège de contrôler la chaîne privative de liberté et particulièrement la suite donnée à sa garde à vue, il convient de déclarer la procédure irrégulière, sans examen plus avant des autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [T] [B] [N], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [T] [B] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Novembre 2025 à 15 h 58
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/04843
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