Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 29 octobre 2025, n° 25/04402
TJ Draguignan 29 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Lien suffisant pour l'intervention

    La cour a estimé que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE avait un intérêt légitime à intervenir dans la procédure en raison de son statut d'assureur.

  • Accepté
    Opposabilité de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que l'ordonnance de référé était applicable à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en tant qu'assureur.

  • Accepté
    Opposabilité de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que l'ordonnance de référé était applicable à la compagnie AXA France IARD en tant qu'assureur.

  • Rejeté
    Responsabilité de la compagnie ABEILLE IARD

    La cour a estimé que la demande de provision était prématurée en raison des contestations sur les responsabilités.

  • Rejeté
    Frais d'expertise déjà avancés

    La cour a jugé que la remise en cause de la décision précédente sur les frais d'expertise n'avait pas de fondement.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a jugé que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE avait intérêt à la demande, justifiant ainsi la charge des dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 29 oct. 2025, n° 25/04402
Numéro(s) : 25/04402
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 29 octobre 2025, n° 25/04402