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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 29 oct. 2025, n° 25/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04402 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWTW
MINUTE n° : 2025/670
DATE : 29 Octobre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Madame [D] [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Septembre 2025, 24 Septembre 2025, 29 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts [O] – [G] [Z] ont fait l’acquisition auprès des consorts [R] d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 6].
La maison acquise a été construite par la SARL [Adresse 7] laquelle était assurée, pour son activité de constructeur de maison individuelle auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Suite à l’apparition de fissures sur le bien immobilier, les consorts [O] – [G] [Z] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la compagnie ABEILLE et des consorts [R], par assignation en date du 8 février 2024.
Suivant Ordonnance de référé en date du 3 avril 2024, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert.
Des réunions d’expertise ont eu lieu desquelles il ressort que l’intervention aux opérations d’expertise de la compagnie AXA IARD et la société CODE D’AZUR 83 apparaissait opportune.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] a entendu également intervenir volontairement à la procédure.
C’est dans ce contexte qu’elle a attrait Madame [D] [G] [Z], Monsieur [I] [O], Monsieur [J] [R], Madame [L] [R] et la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins suivantes :
Juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur,
Par conséquent,
Déclarer commune et opposable à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur, l’Ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 qui a nommé Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Juger que les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] se dérouleront au contradictoire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur.
Par la suite,
Déclarer commune et opposable à la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COTE D’AZUR 83, l’Ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 qui a nommé Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Juger que les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] se dérouleront au contradictoire de la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COTE D’AZUR 83.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, Madame [D] [G] [Z] et Monsieur [I] [O] sollicitent du juge des référés de :
DONNER ACTE aux consorts [O] – [G] [Z] de leurs protestations et réserves ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer aux consorts [O] – [G] [Z] la somme de 26.000 € à titre de provision ad litem ;
Subsidiairement, ORDONNER une consignation complémentaire sur frais d’expertise d’un montant de 2.500 € à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer aux consorts [O] – [G] [Z] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA AXA France IARD sollicite du juge des référés de :
DECLARER IRRECEVABLE tout recours d’ABEILLE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages comme étant forclos
DEBOUTER la compagnie ABEILLE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrages de toute demande formée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE
DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE de ses protestations et réserves quant à la demande d’ABEILLE, assureur CNR et RCD de voir l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 lui être rendue commune et opposable
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sollicite du juge des référés de :
Juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur,
Par conséquent,
Déclarer commune et opposable à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur, l’Ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 qui a nommé Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Juger que les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] se dérouleront au contradictoire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur.
Par la suite,
Déclarer commune et opposable à la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COTE D’AZUR 83, l’Ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 qui a nommé Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Juger que les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] se dérouleront au contradictoire de la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COTE D’AZUR 83.
Débouter Monsieur [O] et Madame [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamner in solidum Monsieur [O] et Madame [G] [Z] à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le juge des référés renvoie à la lecture de l’assignation et des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/4402, a été mise en délibéré au 17 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire et l’ordonnance commune
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’attestation permettant de constater qu’elle est l’assureur Dommages-Ouvrages et l’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7].
Les garanties de la compagnie ABEILLE IARD pourraient donc trouver à s’appliquer et la compagnie ABEILLE IARD justifie donc d’un lien suffisant afin que son intervention volontaire soit déclarée recevable.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’application éventuelle d’une forclusion qui pourrait être opposée à la compagnie dès lors qu’une telle forclusion ne relève pas de l’évidence.
Il conviendra donc de déclarer commune et opposable à la compagnie ABEILLE IARD, l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024.
Sur les demandes à l’égard de la compagnie AXA
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie AXA est l’assureur de la société COTE D’AZUR 83.
La compagnie ABEILLE IARD dispose dès lors d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise réalisées au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Selon les consorts [B] [Z], la compagnie ABEILLE IARD aurait dû mener des investigations afin de comprendre les causes de la pathologie, et ainsi prendre en charge le coût des études de sol et structurelles nécessaires.
Ne l’ayant pas fait elle engagerait sa responsabilité.
La demande apparaît cependant prématurée en l’état de l’expertise en cours et des responsabilités restant à définir.
La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses.
Les consorts [B] [Z] sollicitent en outre qu’une consignation d’un montant de 2000 € soit mise à la charge de la compagnie.
Il ressort cependant de l’ordonnance du 3 avril 2024 qu’il ait mis à la charge des consorts [B] [Z] l’avance des frais d’expertise.
La remise en cause de la décision précitée ne repose sur aucun fondement et il ne saurait être reproché à la compagnie ABEILLE IARD d’intervenir volontairement à la procédure.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ABEILLE IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Il sera donné acte des protestations et réserves de Madame [D] [G] [Z], Monsieur [I] [O] et la SA AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur,
Déclarons commune et opposable à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur, l’Ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 qui a nommé Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Jugeons que les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] se dérouleront au contradictoire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Adresse 7] et es qualité d’assureur du Constructeur Non Réalisateur.
Déclarons commune et opposable à la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COTE D’AZUR 83, l’Ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 qui a nommé Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Jugeons que les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] se dérouleront au contradictoire de la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COTE D’AZUR 83.
Déboutons Monsieur [O] et Madame [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
Laissons les dépens à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
Donnons acte aux protestations et réserves de Madame [D] [G] [Z], Monsieur [I] [O] et la SA AXA FRANCE IARD ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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