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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 août 2025, n° 25/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 3] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03110 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Août 2025
Dossier N° RG 25/03110
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 juillet 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [T] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [T] [R], notifiée à l’intéressé le 10 juillet 2025 à 16h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le magistrat du siège de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 14 juillet 2025,
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 08 août 2025, reçue et enregistrée le 08 aout 2025 à 08h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 08 aout 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [R], né le 24 Septembre 2004 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [F] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue géorgien déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aziz BENZIMA, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [T] [R];
Annexe TJ [Localité 3] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03110 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil de M. [T] [R] soulève l’absence de diligence de l’administration en ce qu’il résulte des pièces produites à l’audience et débattues contradictoirement, plus particulièrement du récepissé valant justificatif d’identité que l’administration dispose depuis le 10 juillet 2025 du passeport géorgien de l’intéressé en cours de validité; que dès lors, aucune demande de réadmission n’étant nécessaire, l’intéresé a été maintenu en rétention au-delà du temps nécessaire;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la préfecture, il ne résulte nullement de l’accord conclu entre l’Union européenne et la Géorgie qu’une demande de réadmission est nécessaire dès lors que l’intéressé dispose d’un document de voyage en cours de validité (article 6 2. de l’accord susvisé); qu’il apartenait dès lors à l’adminsitration d’effectuer le transfert du retenu sans attendre un quelconque accord préalable des autorités géorgiennes; qu’il s’en suit que l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour que la rétention de M. [T] [R] n’excède pas le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Août 2025 à 14 h 00 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 9 août 2025 au centre de rétention n° 02 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03110 / M. [T] [R]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 août 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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