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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS - [ Adresse 9 ], S.A. COFIDIS |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSN
S.A. COFIDIS
C/
[O] [C]
[T] [P] [I] [S]
Expéditions délivrées à :
Me [Localité 8]
FE délivrée à :
Me [Localité 8]
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Nora YOUSFI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS – [Adresse 9]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [O] [C] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
2°) Monsieur [T] [P] [I] [S] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R] ont accepté, le 18 janvier 2022, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 13.000 € remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,80 % (taux annuel effectif global : 4,91%), émise par la société COFIDIS.
Monsieur [T] [S] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 octobre 2023. Il bénéficie, désormais, de mesures imposées entrée en vigueur le 30 avril 2024 prévoyant, s’agissant de la dette de la société COFIDIS, un moratoire de 73 mois puis le paiement de 11 échéances mensuelles de 125 € et un effacement partiel du surplus de la dette en fin de plan. Arguant du défaut de paiement des échéances par Madame [O] [R] ayant entraîné la déchéance du terme, la société COFIDIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 3 mai 2024, fait assigner Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
▸ condamner Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R] solidairement à lui payer, au titre du prêt n° 28960001299387, la somme en principal de 10.618,91 €, actualisée au 14 mars 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 9.755,11 € à compter de la déchéance du terme du 1er février 2024 et au taux légal, sur le surplus,
▸ donner acte à Monsieur [T] [S] que la décision à intervenir s’exécutera selon les modalités prévues par le plan conventionnel de redressement approuvé par la Commission de surendettement,
▸ condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner Madame [O] [R] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, Madame [O] [R], comparante, reconnaît la dette. Elle explique que Monsieur [T] [S] a déposé un dossier de surendettement en pensant que le plan concernerait les dettes du couple. Elle déclare avoir déposé, depuis, un dossier de surendettement déclaré recevable.
Monsieur [T] [S], bien qu’assigné en l’étude n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la société COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la société COFIDIS :
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que «lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer»
En outre, il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon les dispositions de l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29, notamment, est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la société COFIDIS verse aux débats, outre le contrat qui comprend un encadré avec les caractéristiques essentielles du crédit :
○ La fiche d’information précontractuelle,
○ La fiche explicative,
○ La fiche de cohérence du produit d’assurance,
○ La fiche de dialogue complétée par Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R] et les pièces justificatives,
○ Le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) concernant Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R],
○ L’historique des règlements.
En revanche, la société COFIDIS ne justifie pas avoir remis à Monsieur [T] [S] et à Madame [O] [R] la notice d’assurance comportant les conditions générales. Certes, ces derniers indiquent dans le contrat de prêt que la «notice d’information sur l’assurance» leur a été remise, qu’ils en ont «pris connaissance» et qu’ils en conservent un exemplaire. Toutefois, il échet que de préciser que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise. Une telle clause ne constitue, en effet, qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la notice d’assurance qui n’est d’ailleurs pas produite aux débats. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En second lieu, la Société COFIDIS justifie avoir consulté le FICP le 13 janvier 2022 soit avant la conclusion du contrat, pour chacun des co-emprunteurs. Cependant, le justificatif ne précise pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte que la société COFIDIS ne justifie pas la réponse du FICP, en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Il résulte des éléments qui précèdent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la société COFIDIS portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
o Sur le montant de la créance de la société COFIDIS :
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la société COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 novembre 2023, mis en demeure Madame [O] [R] de payer les sommes dues dans le délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Conformément à la clause de solidarité prévue par le contrat de prêt, cette mise en demeure avant déchéance du terme est réputée avoir été faite à Monsieur [T] [S]. La société COFIDIS prouve avoir informé Monsieur [T] [S], par courrier recommandé reçu le 7 février 2024, et Madame [O] [R], par courrier recommandé non réclamé, expédié le 2 février 2024, de la déchéance du terme.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 13.000 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 4.141,97 €, s’établit en principal à 8.858,03 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la société COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive des emprunteurs.
Le paragraphe «Solidarité» du contrat de prêt prévoit que «l’emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l’égard du prêteur au paiement de toutes sommes dues en vertu du présent contrat de crédit».
Compte tenu de ces dispositions, Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R] seront solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS les sommes de :
• 8.858,03 € au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2024, date de l’assignation, en l’absence de distribution à Madame [O] [R] de la déchéance du terme du 1er février 2024,
• 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il échet de rappeler que la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée en cas de non respect par le débiteur du plan de surendettement. Aussi, pendant le cours des mesures imposées qui ont été accordées à Monsieur [T] [S] et, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
Il en sera de même pour Madame [O] [R] qui déclare avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable. Compte tenu de la décision de recevabilité et pendant le cours des mesures imposées qui pourraient lui été accordées et, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi, le créancier ne peut poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En considération de la situation économique des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la société COFIDIS étant déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la société COFIDIS portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R] à payer à la société COFIDIS :
• 8.858,03 € au titre du contrat de prêt laquelle produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juin 2024,
• 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] et Madame [O] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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