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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 déc. 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01622 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AYX
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 30 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [T] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 30 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 13 octobre 2025, M. [B] [W] a fait assigner Mme [T] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond notamment aux fins de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable au titre de la jouissance de leur bien indivis situé au [Adresse 10] Lomme (Nord).
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1622.
Le défendeur n’a pas constitué avocat bien que l’assignation lui ait été délivrée à personne.
Appelée la première fois à l’audience le 25 novembre 2025, l’affaire y a été retenue.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [P]
En vertu de l’article 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Si l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation d’un bien indivis s’appuie sur sa valeur vénale, elle doit tenir compte de la nature précaire de l’occupation par l’indivisaire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Mme [P] dans l’ordonnance de non conciliation rendue le 15 novembre 2018, domicile situé au [Adresse 8] à [Localité 7] (Nord). La requête en divorce formée par Mme [P] indiquait qu’elle s’était maintenue dans le domicile conjugal correspondant à une maison à usage d’habitation dépendant de la communauté des époux.
Le jugement de divorce prononcé le 13 décembre 2021 par la même juridiction a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 25 mai 2018 et a indiqué que le patrimoine des époux était constitué du bien immobilier dont la valeur était comprise entre 230 000 et 260 000 euros. Ce jugement a été signifié à l’épouse le 12 septembre 2022. Un certificat de non-appel confirme qu’il est définitif.
Le demandeur justifie d’un courrier du 6 mai 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Mme [P] le 10 mai 2024, par lequel il l’informait envisager une procédure afin de ne pas maintenir l’indivision concernant l’immeuble susvisé et l’invitant à prendre attache avec son avocat faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée.
Aucun élément ne met en cause la jouissance exclusive par Mme [P] de cet immeuble. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 15 novembre 2018.
Compte tenu des éléments soumis, notamment du montant sollicité par le demandeur, l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à l’indivision sera fixée à 750 euros par mois à compter du 15 novembre 2018.
Sur la demande de part annuelle dans les bénéfices de l’indivision
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, au vu des éléments précités, il convient de fixer à 28 000 euros le montant provisionnel correspondant à la part annuelle dans les bénéfices revenant à M. [B] [W] pour la période du 15 novembre 2018 au 15 octobre 2025, sans préjuger des comptes définitifs tenant compte des dépenses dont elle pourra se prévaloir lors du règlement des intérêts patrimoniaux des époux outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Sur les dépens
Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner Mme [P] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner Mme [P] à verser à M. [W] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par jugement réputé contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2025 ;
Fixe à 750 euros (sept cent cinquante euros) par mois à compter du 15 novembre 2018 le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [T] [P] est redevable à l’égard de l’indivision en raison de la jouissance privative dont elle bénéficie concernant l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 7] (Nord) qu’elle forme avec M. [B] [W] ;
Condamne Mme [T] [P] à verser à M. [B] [W] une provision de 28 000 euros (vingt-huit mille euros) à valoir sur la part de M. [B] [W] dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 15 novembre 2018 au 15 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne Mme [T] [P] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [T] [P] à verser à M. [B] [W] 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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