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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 20 mars 2025, n° 22/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/03/2025
N° RG 22/04012 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWW2 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [F] [G] [N] [Y]
CONTRE
Mme [X] [D] [P] épouse [Y]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
PARTIES :
Monsieur [F] [G] [N] [Y],
né le 30 Janvier 1959 à MONTREUIL (93100)
domicilié : chez Monsieur [V]
3 chez Laire
63190 BORT L’ETANG
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [X] [D] [P] épouse [Y], née le 23 Mai 1960 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200)
La Fontaine aux lions
4 route de Clermont
63730 PLAUZAT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10478 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[F] [Y] et [X] [P] se sont mariés le 27 juin 1981 à COSNES-COURS-SUR-LOIRE (Nièvre), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [S] [Y], née le 14 avril 1984 à FONTENAY AUX ROSES (Hauts-de-Seine)
— [K] [Y], née le 13 février 1990 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 octobre 2022 placée le 3 novembre 2022 par Monsieur [F] [Y], sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (article 237 du code civil), et ce, pour l’audience d’orientation du 30 novembre 2022 et avec demande distincte de mesures provisoires .
Madame [X] [P] épouse [Y] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2022 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 15 juillet 2021
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en contrepartie de l’obligation alimentaire au titre du devoir de secours, et ce jusqu’au mois de juin 2023 compris, puis à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
— attribué à la femme la jouissance du véhicule Seat Léon et au mari celle du véhicule Alfa Roméo et de la moto Yamaha, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, Madame [P] assumerait le remboursement du crédit souscrit par le couple et consacré au financement du commerce de l’enfant commun (et pour lequel elle reçoit de sa fille un versement correspondant aux mensualités) tandis que le remboursement du crédit à la consommation (échéances de 131,28 €uros) serait partagé par moitié entre les époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par arrêt du 31 octobre 2023 la Cour d’Appel de RIOM a confirmé l’ordonnance susvisée et y ajoutant, a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit en contrepartie de l’obligation alimentaire au titre du devoir de secours, du 10 mars 2023 à juin 2023 compris, puis à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025 date de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 6 janvier 2025 pour le mari et le 21 octobre 2024 pour la femme,
Monsieur [F] [Y] conclut au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, après avoir indiqué que les époux sont séparés depuis juillet 2021, et ce après rejet de la demande de l’épouse sur le fondement de la faute;
S’agissant des conséquences du divorce il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures de transcription, le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la femme, le report des effets au 15 juillet 2021, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, la révocation des donations et avantages matrimoniaux, la reprise par l’épouse de son nom de famille, et le rejet de la demande de prestation compensatoire ;
Madame [X] [P] épouse [Y] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche d’avoir quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre femme dans un contexte où il n’a pas manqué de se répandre sur cette relation, en ce compris sur les réseaux sociaux dans le cadre de diverses mises en scène avec sa maîtresse;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, de prononcer les mesures légales de transcription, de lui allouer des dommages et intérêts de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 266 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, de lui allouer le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40.000 €uros, de renvoyer les époux à liquider leur régime matrimonial, et de reporter les effets au 15 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite par assignation du 31 octobre 2022 avec indication par Monsieur [Y] du fondement de sa demande à savoir l’altération définitive du lien conjugal par suite d’une cessation de la cohabitation depuis le 15 juillet 2021, ainsi que les époux l’affirment d’ailleurs de manière concordante, soit depuis plus d’un an à la date de l’assignation ;
Attendu toutefois que Madame [X] [P] épouse [Y] présente une demande reconventionnelle pour prononcé du divorce pour faute et aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l’article 242 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu que l’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et ne statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal que s’il rejette celle pour faute;
Attendu qu’à l’encontre du mari Madame [X] [P] épouse [Y] se prévaut de relations extra-conjugales entretenues par le mari, à l’origine du délaissement du domicile conjugal, dans un contexte où celui-ci n’a pas manqué de se répandre sur cette circonstance, en ce compris sur les réseaux sociaux dans le cadre de diverses mises en scène avec sa maîtresse;
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions l’épouse verse les attestations de Madame [B] et de Monsieur [I] indiquant avoir reçu les confidences de Monsieur [Y] sur le fait qu’il quittait le domicile conjugal pour s’établir avec sa maîtresse; que Monsieur [I] précise toutefois qu’antérieurement le mari avait démenti avoir une autre personne dans sa vie; que néanmoins Monsieur [Y] affirme sans parvenir à être convaincant, que la femme l’ayant hébergé n’était alors qu’une simple amie, alors que les impressions écran de pages Facebook témoignent de ce que dès après la séparation, le mari et cette autre femme avaient une proximité certaine et partagé des voyages en couple à l’étranger; que Monsieur [Y] qui soutient que son départ du domicile familial trouvait son origine dans une dégradation des relations conjugales, ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité et en tout état de cause à démontrer que la relation intime nouée avec cette autre femme n’aurait pas été une circonstance générant une telle altération de la situation au sein du couple;
Attendu qu’en conséquence le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que dès lors que le divorce des époux est prononcé aux torts exclusifs du mari, Madame [X] [P] épouse [Y] est recevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil aux termes duquel et dans cette hypothèse, le juge peut accorder des dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage; qu’en l’espèce l’épouse ne développe toutefois aucune argumentation permettant d’apprécier la réalité de conséquences d’une particulière gravité en lien avec le prononcé du divorce, distincte de celle dont elle se prévaut pour solliciter une prestation compensatoire; qu’elle n’évoque qu’un préjudice né de l’humiliation selon elle subie en lien avec la faute retenue pour prononcer le divorce aux torts du mari, donc sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que néanmoins il doit être observé que Madame [P] épouse [Y] ne conteste pas qu’elle avait elle-même trompé son époux en 1987, seulement 6 ans après le mariage, et ce avec un ami du couple et a pu reprendre la vie commune avec son époux, par suite du pardon qui lui avait été alors accordé; qu’en outre en l’état le préjudice qui serait né selon elle de l’absence de discrétion avec laquelle Monsieur [Y] a entretenu sa relation extra-conjugale trouve son origine dans la consultation par elle du compte facebook de celui-ci dans des conditions ignorées, mais volontaire; qu’au regard des pièces produites, l’absence de retenue dont elle fait état ne le fut qu’à l’occasion de séjours du mari à l’étranger, hors d’un contexte prouvé de provocation auquel elle aurait été directement confrontée;
Attendu que Madame [P] épouse [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 juillet 2021 date de la cessation de toute cohabitation ; que cette circonstance fait présumer la cessation de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne présente une telle demande;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 40.000 €uros, ce à quoi l’époux s’oppose;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 27 juin 1981 le mari était fonctionnaire de police et la femme employée de bureau; que le mariage aura duré plus de 43 ans et la vie commune effective 40 ans; que le couple eu deux enfants nés en avril 1984 et en 13 février 1990; que peut être retenu en l’espèce le critère du sacrifice effectué par un des époux au profit de la carrière du conjoint en lien avec l’éducation d’enfants, les choix opérés en commun par les époux pendant la vie commune ayant eu une incidence apparente sur leurs niveaux de vie actuels et futurs; qu’en effet la profession de l’époux, militaire puis fonctionnaire de police, a imposé à la famille des déplacements, l’épouse occupant des emplois précaires avant de renoncer à toute activité professionnelle à la naissance de l’aîné des enfants, et jusqu’à février 1999 date où elle a exercé en qualité de famille d’accueil (après obtention de l’agrément nécessaire en juillet 1998), activité qui permettait en outre d’assurer parallèlement au sein du domicile l’accompagnement des enfants dans leur quotidien; qu’elle a poursuivi cet emploi nonobstant le cancer qui lui a été diagnostiqué en 2012;
Attendu que suite à la rupture du couple en juillet 2021 et à la nécessité de vendre le domicile conjugal (vente qui sera réalisée le 28 novembre 2023), Madame [P] épouse [Y] (alors âgée de 61 ans) a sollicité de son employeur en février 2022 un licenciement ou une rupture conventionnelle avec effet au 1er septembre 2022; que le retrait de son agrément a été effectif au 14 octobre 2022 avec pour incidence la perte du statut d’assistante familiale et donc la mise en oeuvre du licenciement; qu’à compter de cette date elle a été inscrite à France Travail et a occupé un emploi à temps partiel dans la restauration, pour un revenu global de 1.655 €uros; qu’elle est désormais propriétaire de son logement dans le cadre d’un projet de location/accession pour un financement total de 231.000 €uros assuré par le produit de la vente de l’ancien domicile conjugal et de l’épargne partagée; que les perspectives en matière d’emploi apparaissent peu favorables compte tenu de la qualification d’origine (en comptabilité), de l’expérience professionnelle dans un domaine autre pendant 23 ans et de l’âge actuel, à savoir bientôt 65 ans; qu’elle ne produit aucune projection en termes de pension retraite, à laquelle elle serait éligible en 2026 manifestement avec perception d’une pension à hauteur de 1.200 €uros net; qu’elle dispose à ce jour d’une épargne de plus de 30.000 €uros; que depuis février 2024 elle bénéficie de droits dans la succession de sa mère dont elle ne verse aucune justification relative à l’étendue desdits droits, se limitant à affirmer qu’il existe trois autres héritiers et que ce qui lui reviendra ne saurait l’enrichir dans des proportions significatives; que toutefois il devra être tiré des conséquences de ce manque de transparence à ce titre;
Attendu que le mari, âgé de 66 ans est retraité pour des ressources de 1.956 €uros; qu’il est toujours hébergé à titre gratuit mais dit envisager postérieurement au divorce l’acquisition d’un logement en demeurant toutefois plutôt silencieux sur la nature du projet conduit à ce titre; qu’au regard de la liquidation anticipée du patrimoine commun Monsieur [Y] a perçu également un montant global de 257.000 €uros, réputés constituer son épargne actuelle pour un solde de 200.000 €uros ; que le crédit remboursé par mensualités de 317 €uros sera apuré fin 2025;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe une disparité au détriment de la femme, au sens de l’article 270 du code civil et en allouant donc à Madame [P] épouse [Y] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20.000 €uros;
***
Attendu que si le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari ce qui devrait conduire à faire supporter à celui-ci les dépens de la présente instance, force est de relever que Madame [X] [P] épouse [Y] propose elle-même que chacun des époux conserve la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 3 novembre 2022,
PRONONCE le divorce des époux [F], [G], [N] [Y] et [X], [D] [P] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 27 juin 1981 à COSNES-COURS-SUR-LOIRE (Nièvre),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 30 janvier 1959 à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 23 mai 1960 à COSNES-COURS-SUR-LOIRE (Nièvre),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 juillet 2021
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DÉBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts
DIT que Monsieur [F] [Y] versera à Madame [X] [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de VINGT MILLE (20.000) €UROS et l’y condamne en tant que de besoin
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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