Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 4 juin 2025, n° 25/01138
TJ Draguignan 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que l'expertise était nécessaire pour déterminer les éléments du préjudice et que la demande n'était pas manifestement vouée à l'échec.

  • Accepté
    Existence non sérieusement contestable de l'obligation

    La cour a constaté que l'obligation de l'assureur à verser la provision était non sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la somme demandée.

  • Rejeté
    Mise en œuvre du processus amiable d'indemnisation

    La cour a jugé que la demande de provision ad litem se heurtait à une contestation sérieuse, ne justifiant pas l'octroi de cette provision.

  • Rejeté
    Limitation des pouvoirs du juge des référés

    La cour a rappelé que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur des demandes d'indemnisation, ses pouvoirs étant limités à l'octroi de sommes provisionnelles.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a condamné l'assureur à verser une somme au titre de l'article 700, considérant que le demandeur avait droit à la réparation de ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 4 juin 2025, n° 25/01138
Numéro(s) : 25/01138
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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