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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 23 avr. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST c/ GAN ASSURANCES IARD, GENERALI ASSURANCES, S.A. PAC ( VENUS ) |
Texte intégral
N° RG 23/00152 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSCU
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/00152 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LSCU
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nadia LOUNES
Me Mounir SALHI
Le
Le greffier
Me Nadia LOUNES
Me Mounir SALHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, GROUPAMA GRAND EST, SIRET 379906753 01294 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDERESSES :
S.A. PAC (VENUS) , immatriculée sous le n° SIREN 342 525 532 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 60
GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
GENERALI ASSURANCES, immatriculée sous le n° SIREN 572.044.949. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025, prorogé au 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Il a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie Groupama Grand Est.
Courant 2015, Monsieur [O] a confié à la S.A. PAC des travaux de fourniture et réalisation d’un abri de piscine télescopique. Les travaux ont fait l’objet de deux factures du 4 mai 2015 pour des montants de 15 330 et 20 670 euros TTC.
Le 3 janvier 2018, les modules télescopiques de l’abri et les éléments verriers de la couverture de l’élément fixe ont été endommagés lors d’un épisode venteux violent.
Une expertise amiable a été diligentée en présence de la société PAC et de son assureur de responsabilité professionnelle, la S.A. Generali Iard.
La compagnie Goupama Grand Est a indemnisé Monsieur [O] en lui versant la somme de 37 920 euros ainsi répartie :
— 5 870 euros pour le bâtiment agricole ;
— 28 974,60 euros pour l’abri de piscine, franchise de 3 219,40 euros déduite ;
— 8 945,40 euros pour le liner et pour le surplus à titre commercial.
Souhaitant obtenir remboursement de la somme de 28 974,60 euros, Groupama Grand Est a sollicité la société PAC, son assureur de responsabilité civile professionnelle la S.A. Generali Iard, et son assureur de responsabilité décennale, soit la S.A. Gan assurances. Ces derniers ont dénié leur garantie.
Par actes d’huissier délivrés le 21 et le 22 décembre 2022, Groupama Grand Est a fait attraire la S.A. PAC, la S.A. Gan Assurances Iard et la S.A. Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, à titre principal, la S.A. PAC et la S.A. Gan Assurances condamnées à lui payer la somme de 28 974,60 euros, à titre subsidiaire la S.A. PAC et la S.A. Generali Iard condamnées à lui payer la même somme.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 29 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025, délibéré prorogé au 23 avril 2025 en raison de la surcharge du service.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Groupama Grand Est demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum la SA PAC, et la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 28 974,60 € ;
— CONDAMNER in solidum la SA PAC, et la SA GAN ASSURANCES IARD à payer à GROUPAMA GRAND EST à payer à GROUPAMA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SA PAC, et la SA GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la procédure ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum la SA PAC, et la SA GENERALI ASSURANCES à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 28 974,60 € ;
— CONDAMNER in solidum la SA PAC et la SA GENERALI ASSURANCES à payer à GROUPAMA GRAND EST à payer à GROUPAMA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SA PAC et la SA GENERALI ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure ;
En tout état de cause,
— CONSTATER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle indique en premier lieu que le fondement de son action est la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances dès lors qu’elle a indemnisé son assuré en application du contrat d’assurance. Elle entend démontrer que la société PAC engage sa responsabilité décennale dès lors que l’abri de piscine constitue un ouvrage et que les désordres portent atteinte à sa solidité et le rendent impropre à sa destination.
A ce titre, elle précise qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité, contestant que les vents violents intervenus puissent être qualifiés de force majeure. Elle en déduit que la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, doit sa garantie. Subsidiairement, elle expose que la société PAC engage sa responsabilité contractuelle, étant assurée à ce titre par la société Generali Iard. A ce titre, elle précise d’une part que l’activité de pose d’un abri de piscine fait partie des activités garanties, d’autre part que la cause d’exclusion figurant aux conditions générales et soulevée par la société Genrali Iard n’est pas opposable, dès lors que lesdites conditions ne sont pas signées de l’assuré.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la S.A.S. PAC demande au tribunal de :
In limine litis, à titre principal :
— DÉCLARER l’action de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST éteinte et REJETER sa demande ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST à payer à la Société PAC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction à Maître Christophe DARBOIS Avocat ;
A titre subsidiaire, au fond :
— DÉCLARER la Société PAC hors de cause, sans condamnation ni dépens ;
— DÉBOUTER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST de son action récursoire à l’encontre de la Société PAC ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST à payer à la Société PAC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction à Maître Christophe DARBOIS Avocat ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la Compagnie GAN ou à défaut la Compagnie GENERALI à relever la Société PAC indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée au bénéfice de la Compagnie GROUPAMA GRAND EST.
Elle entend démontrer en premier lieu que la demande formée par Groupama Grand Est est irrecevable au motif que sa dette est éteinte depuis 2019. Subsidiairement, elle conteste toute responsabilité dans la survenance des dommages, exposant que leur cause réside dans la conjoncture de vents violents et d’une faute du maître d’ouvrage, qui n’a pas refermé l’abri conformément aux recommandations contractuelles. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’abri constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que la garantie de la compagnie Gan Assurances est due.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la S.A. Gan Assurances demande au tribunal de :
— DÉBOUTER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST au paiement d’une somme de 5.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA GRAND EST aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Si l’action de la compagnie GROUPAMA GRAND EST devait être accueillie en tant que dirigée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES :
— JUGER que la Police anciennement souscrite par la SA PAC, auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ne sera mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des franchises qui sont les suivantes :
10 % de l’indemnité avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 6,09 BT01, au titre de la garantie « responsabilité civile en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux »,10 % de l’indemnité avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 6,09 BT01 au titre de la garantie « responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux »,15 % de l’indemnité avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01 s’agissant de la garantie obligatoire de responsabilité décennale,- CONDAMNER la SA PAC à régler en faveur de la Compagnie GAN ASSURANCES la franchise au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale d’un montant de 15 % de l’indemnité avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01 dans l’hypothèse où la Juridiction de céans devait juger que le litige relève de l’article 1792 du Code Civil ;
— DÉCLARER, au besoin JUGER l’appel en garantie de la Compagnie GAN ASSURANCES à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la Compagnie GAN ASSURANCES de la totalité des condamnations susceptibles de lui être infligées, en principal, accessoires, frais, intérêts, article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que frais et dépens ;
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD au paiement d’une somme de 2.500,00 € en faveur de la Compagnie GAN ASSURANCES par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DÉBOUTER la Compagnie GENERALI IARD de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Elle fait valoir en premier lieu que la société Groupama Grand Est ne peut se prévaloir d’aucune subrogation conventionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas d’un paiement effectué à son assuré ni d’un acte de subrogation établi antérieurement audit paiement. En second lieu, elle indique que la compagnie Groupama Grand Est ne peut davantage se prévaloir d’une subrogation légale dès lors, à nouveau, qu’aucun paiement n’est démontré et qu’au demeurant, le sinistre est exclu des garanties souscrites. A ce titre, elle entend démontrer que l’abri de piscine n’est pas ancré dans le sol et ne constitue pas un ouvrage immobilier. Subsidiairement, elle se prévaut des limites des garanties souscrites ainsi que des franchises contractuelles.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la S.A. Generali Iard demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA GENERALI IARD ;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GRAND EST à payer à la SA GENERALI IARD une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA GRAND EST aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la police souscrite par la société PAC auprès de la SA GENERALI IARD ne sera mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites ;
En conséquence :
— JUGER que l’activité « installation d’abri de piscine » n’est pas couverte par les garanties de la SA GENERALI IARD ;
— JUGER que les travaux de reprise des travaux de la société PAC ne sont pas couverts par les garanties de la SA GENERAL IARD ;
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que la police souscrite par la société PAC auprès de la SA GENERALI IARD ne sera mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que de la franchise « Tous dommages » de 4.000 € au titre de la garantie responsabilité civile après livraison et/ou professionnelle ;
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES la SA GENERALI IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la SA GENERALI IARD une
somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens.
En premier lieu, elle expose que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies dès lors que la société Groupama Grand Est ne justifie pas du paiement de la somme de 37 920 euros. Elle ajoute que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas non plus réunies dès lors que la compagnie Groupama Grand Est ne rapporte la preuve d’aucun paiement. Subsidiairement, elle indique que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où l’abri de piscine constitue un ouvrage et que seule la responsabilité civile décennale de la société PAC est susceptible d’être engagée. Plus subsidiairement, elle entend démontrer que les dommages trouvent leur origine dans des conditions météorologiques exceptionnelles présentant les caractéristiques de la force majeure et exonératoires de responsabilité.
Elle conteste enfin l’applicabilité des garanties souscrites auprès d’elle au motif que l’activité d’installateur d’abri de piscine n’a pas été déclarée et que les travaux de reprise de l’assuré sont exclus de la garantie. A titre infiniment subsidiaire, elle entend se prévaloir de la franchise stipulée au contrat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société PAC :
En application des dispositions de l’article 789 et de l’article 791 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état, saisi par conclusions distinctes et qui lui sont spécifiquement adressées, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant le tribunal, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la société PAC est irrecevable en ce qu’elle est présentée devant le tribunal.
Sur la subrogation :
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société Groupama produit le rapport d’expertise contradictoire chiffrant à 32 194 euros la réparation du sinistre. Elle produit en outre un relevé bancaire portant mention d’un débit de 28 997,20 euros relatif à un chèque émis, somme correspondant au coût de réparation tel qu’évalué par l’expert, déduction faite de la franchise à hauteur de 3 219,40 euros. Enfin, elle communique le relevé de compte de Monsieur [O], dont il résulte qu’il a perçu un chèque d’un montant de 28 997,20 euros, outre une quittance subrogative signée de sa main pour un montant total de 37 920 euros, ce montant comprenant, outre le coût de réfection de l’abri, des frais qui ne sont pas l’objet du présent litige.
Au regard de ces éléments, la compagnie Groupama justifie suffisamment du paiement à hauteur de 28 997,20 euros effectué au bénéfice de son assuré.
Par ailleurs, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par Monsieur [O] auprès de la compagnie Groupama Grand Est que Monsieur [O] a souscrit une garantie spécifique au titre de la couverture de sa piscine, les conditions précisant :
« Les garanties « Incendie et garanties annexes », « Dommages à l’appareillage électrique », « Bris de glace », « Catastrophes Naturelles », « Évènements climatiques » et « Attentats et Vandalisme » sont étendues aux dommages causés à la couverture de la piscine située à l’adresse du risque assuré désigné aux conditions personnelles.
Outre les exclusions figurant en regard de ces garanties, nous ne garantissons pas les dommages causés aux biens à caractère mobilier ».
Certes, l’article 2/13 des conditions générales relatif aux Évènements climatiques exclut de la garantie « les dommages matériels directs causés aux bâtiments non scellés dans des dés de maçonnerie ou non fixés par des ferrures d’ancrage boulonnées et tirefonnées (sauf ceux résultant de l’action du vent tels que définis dans la garantie « Évènements climatiques à caractère non exceptionnel), à l’exception des constructions dont les poteaux sont enfoncés dans le sol sur une profondeur minimum de 1,50m ».
Néanmoins et ainsi que le relève la compagnie Groupama, les conditions particulières priment sur les conditions générales. La souscription de cette garantie spécifique à la couverture de la piscine a justement pour effet d’étendre les garanties de base souscrites, de sorte que cette exclusion ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Ainsi, le paiement de l’indemnité d’assurance est bien intervenu en exécution par la compagnie Groupama des obligations nées du contrat d’assurance.
La compagnie Groupama est donc, par l’effet de la subrogation légale, subrogée dans les droits de Monsieur [O].
Sur la qualification d’ouvrage :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Afin de démontrer que l’abri de piscine doit recevoir la qualification d’ouvrage, la compagnie Groupama Grand Est indique que l’abri est composé de modules mobiles et d’un élément fixe ancré au sol et fixé à la façade de la maison et muni de pattes de fixation. Elle ajoute que les travaux ont fait appel à des techniques de bâtiment dès lors qu’il est composé d’une structure métallique importante en taille, particulièrement lourde, que sa réalisation a nécessité un calcul de résistance par un bureau d’étude et qu’il a du être posé à l’aide d’une grue. Elle en déduit qu’il peut être apparenté à une véranda.
La société Gan Assurances réplique au contraire que le marché conclu ne fait référence à aucun système de fixation ou technique d’ancrage en rapport avec une assise immobilière. Elle précise qu’il n’existe ni scellement dans le sol, ni boulonnage, l’abri étant seulement muni de quelques fixations pouvant être enlevées au bon vouloir de l’utilisateur. Elle ajoute que la norme NFP 90-309 à laquelle le marché est soumis concerne les structures légères. La société Generali Iard développe le même argumentaire.
En l’espèce et à l’examen des devis détaillés communiqués par la société PAC, l’abri de piscine est composé d’une partie fixe et d’éléments mobiles et indépendants. Les éléments mobiles reposent sur des rails fixés au sol tandis que la partie fixe (façade arrière) repose sur des barres de seuil sur la façade de l’immeuble, à laquelle elle est fixée.
Il ne ressort ni de ces devis, ni des factures afférentes que la société PAC aurait réalisé des travaux relevant de la technique du bâtiment. En particulier, elle n’a réalisé aucuns travaux de fondations ou de scellement de la structure, les rails et les barres de seuil étant seulement fixés au sol. L’abri ne fait par ailleurs pas corps avec la maison d’habitation, étant seulement fixé à celle-ci. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que le démontage de l’ensemble entraînerait une quelconque détérioration ou enlèvement de matière, à l’exception des trous de fixation. Il apparaît a contrario que le démontage de l’ensemble peut être réalisé par simple dévissage. Ainsi, cette structure ne peut être assimilée à une véranda.
Il en résulte que peu important sa dimension, son poids et le fait qu’il ait nécessité un calcul de résistance, l’abri de piscine ne constitue pas, en l’espèce, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La garantie décennale des constructeurs n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle de la société PAC :
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Afin de démontrer l’existence d’une faute contractuelle de la société PAC, la compagnie Groupama Grand Est indique que l’ouvrage n’a pas résisté à la vitesse maximale du vent prévue dans le DTU P06-002 (NV 65) (charges de neige et vent) visé au contrat. En particulier, elle indique qu’en application de cette norme, un bâtiment doit résister à une vitesse du vent de 149,1 km/h, ce qui n’a pas été le cas.
En l’espèce, les devis produits par la société PAC acceptés par Monsieur [O] stipulent que les abris ont fait l’objet d’un calcul de détermination des charges de neige et de vent conforme au DTU P06-002 (NV 65).
Il résulte de cette norme que dans la zone où est située l’abri litigieux, la vitesse extrême de référence est de 149,1 km/h.
La société PAC s’est donc engagée à fournir un abri de piscine résistant à un vent de 112,7 km/h en vitesse normale et de 149,1 km/h en vitesse extrême, et non de 100 km/h, comme elle et son assureur l’indiquent.
Or, le procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi au contradictoire de la société PAC mentionne que la tempête Eleanor intervenue le jour du sinistre, a entraîné des vents d’une vitesse maximale de 112 km/h, selon la station météo France de [Localité 8]. Le certificat d’intempérie établi par Météo France et produit par la société PAC mentionne que le vent était de 112 km/h à 06h46 à [Localité 8], commune située à 252 m de [Localité 9] et que « compte-tenu de la situation météorologique et des valeurs enregistrées par les capteurs de météo-France, il est très vraisemblable que la vitesse maximale du vent ait atteint 100 km/h sur la commune de [Localité 10] le mercredi 3 janvier 2018 ».
Il est constant que c’est bien l’action du vent qui est responsable des dommages subis par l’abri de piscine. L’abri n’a donc pas résisté à des vents inférieurs aux vitesses extrêmes de référence et la société PAC engage sa responsabilité contractuelle à ce titre. Les conditions venteuses ne peuvent être considérées comme un cas de force majeure, une tempête avec des vents de 100 à 112 km/h ne constituant pas un évènement imprévisible au regard même des normes visées qui imposent une résistance de l’ouvrage en pareilles conditions.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, la société PAC entend démontrer que les préconisations d’utilisation de l’abri n’ont pas été respectées, et en particulier celles figurant au point IX.2 relatives à la nécessité, en cas en vent fort, de mettre en place l’ensemble des fixations au sol.
Il est exact que ces préconisations ont bien été communiquées au client, qui a signé la note d’information à ce sujet.
Néanmoins et afin de démontrer que ces préconisations n’ont pas été suivies, la société PAC ne produit que des photographies de l’abri après le sinistre.
Or, ces seules photographies, prises à une distante relativement importante des fixations litigieuses, ne permettent pas de constater leur état et d’établir avec certitude les dires de la société PAC à ce titre. En particulier, la société PAC, qui indique que les pattes devaient figurer sur les photographies si elles avaient été installées, ne produit aucune photographie d’un abri ainsi fixé au sol ni de toute vue rapprochée du système de fixation permettant au tribunal de se convaincre que les fixations seraient nécessairement apparentes sur les photographies si elles avaient été mises en place, et qu’elles n’auraient pas pu céder par l’action du vent. Par ailleurs et outre ces photographies, aucune autre pièce ne permet de démontrer un tel défaut de fixation, ce point n’ayant pas été évoqué lors des opérations d’expertise amiable.
Ainsi, la société PAC ne démontre pas l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité.
Dès lors, la société PAC, qui engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la compagnie Groupama, subrogée dans les droits de Monsieur [O], doit être condamnée à lui payer la somme de 28 974,60 euros.
Sur la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société Gan Assurances étant uniquement l’assureur de responsabilité décennale de la société PAC, sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer, de sorte que les demandes à son encontre seront rejetées.
S’agissant de la société Generali Iard, il sera rappelé que dans les rapports entre l’assureur et le tiers lésé, il incombe au tiers lésé de prouver l’existence du contrat d’assurance et à l’assureur qui dénie sa garantie de démontrer que celle-ci n’est pas due.
En l’espèce, la société Generali Iard reconnaît être l’assureur de responsabilité civile de la société PAC, de sorte que ce point n’est pas en débat.
S’agissant du contenu du contrat et ainsi que le relève la compagnie Groupama Grand est, les conditions particulières produites aux débats par la société Generali Iard sont signées uniquement d’elle-même.
Toutefois, la société PAC ne soutient pas, dans le cadre de la présente instance, ne pas avoir eu connaissance des conditions particulières de la garantie souscrite. Elle ne produit d’ailleurs aucun autre document permettant de définir l’étendue de celle-ci.
Les conditions particulières sont donc opposables tant à la société Groupama qu’à la société PAC. Il en est de même des conditions générales, dès lors que les conditions particulières mentionnent que la société PAC a reçu, préalablement à la signature du contrat, un exemplaire des dispositions générales RC n°GA3F24B dont la société Generali Iard se prévaut.
Les conditions particulières mentionnent, au titre des activités déclarées : « conception, fabrication, négoce et entretien d’abris de piscine ».
Le fait que l’activité de pose d’abris de piscine ne soit pas spécifiquement comprise dans les activités déclarées est néanmoins sans incidence dès lors qu’aucun des éléments produits aux débats ne tend à établir que le sinistre proviendrait d’une pose défectueuse. Au contraire et ainsi qu’il a été exposé précédemment, c’est la résistance aux vents violents de la structure qui est en cause, ce qui relève de la conception et de la fabrication de l’abri.
En revanche, la société Generali Iard se prévaut d’une clause d’exclusion figurant aux conditions générales et relative aux « frais engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, la réparation, le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits, travaux ou prestations, livrés ou exécutés par l’assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte ».
Or, les frais dont il est sollicité le paiement, soit les frais de déblaiement et de remise en état de l’ouvrage, constituent des frais ayant pour objet la réparation et le remplacement des travaux exécutés par l’assuré.
Ainsi, la garantie de la société General Iard n’est pas due.
Tant l’action directe de la compagnie Groupama Grand Est que l’appel en garantie de la société PAC à son encontre seront dont rejetés.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société PAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Groupama Grand Est sera condamnée à payer à la société Generali Iard et à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. PAC ;
CONDAMNE la S.A. PAC à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) la somme de vingt-huit-mille-neuf-cent-soixante-quatorze euros et soixante centimes (28 974,60 €) ;
REJETTE le surplus des demandes de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) ;
REJETTE les appels en garantie formés par la S.A. PAC ;
CONDAMNE la S.A. PAC aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. PAC à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) la somme de deux-mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à payer à la S.A. Gan Assurances la somme de mille euros (1000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) à payer à la S.A.S Generali Iard la somme de mille euros (1000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 23 avril 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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