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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2025, n° 19/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01733 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2IB
N° MINUTE :
1
Requête du :
16 Août 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[13] [Localité 8]
[Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01733 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2IB
Monsieur [D], Assesseur salarié
Madame [A], Assesseure salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2025,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [Y], salariée de la société [14] en qualité d’agent de service hospitalier a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2015.
La déclaration renseignée par l’assistante en ressources humaines de la société mentionnait que selon ses déclarations, la salariée avait chuté en lavant le sol à la suite du « lâchage du genou « et précisait que les lésions se situaient au niveau de l’épaule droite, du bras droit, de la nuque, du genou et de la jambe gauches. » .
Son état était déclaré consolidé le 3 octobre 2017.
La [9] ([12]) de [Localité 8] a notifié à l’employeur le 19 juin 2018 la décision fixant à 18% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant « des séquelles d’ un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière ayant entrainé une rupture de la coiffe des rotateurs caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule droite « .
Par courrier recommandé du 16 août 2018, la société a contesté le bien-fondé de cette décision par devant l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, au motif que la caisse n’avait transmis aucune pièce permettant de justifier le taux .
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [V] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 25 septembre 2018, la [13] [Localité 8] a transmis au [19] les documents administratifs et médicaux.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À cette date, la société [14] représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées le 7 octobre 2025 pour solliciter de voir :
Déclarer le recours recevable Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaireOrdonner à la caisse de transmettre les pièces médicales au docteur [V] , son médecin conseil.Elle rappelle l’indépendance de rapports caisse/assure y caisse/ employeur et son intérêt à agir
Elle fait valoir que l’ancien article R 143-32 du Code de la sécurité sociale prévoyait l’obligation pour la caisse de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles de façon confidentielle dans un délai de dix jours ce qui n’a pas été fait de sorte que la communication de ce rapport est de droit dans le cadre d’une expertise judiciaire afin de permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé la décision de la caisse.
La [13] [Localité 8] n’a ni comparu ni conclu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il convient de relever que la caisse qui ne comparaît pas n’a soulevé aucune fin de non -recevoir et la recevabilité du recours de la société [14] n’est pas discutée.
Sur la demande d’expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société demanderesse plaide que l’absence de transmission du rapport d’évaluation de séquelles en contravention des textes applicables à la date de son recours ne lui permet pas de disposer des éléments ayant fondé l’appréciation de la caisse.
Or, il convient de rappeler d’une part que selon la jurisprudence récente établie de la Cour de cassation, l’obligation de transmission des documents médicaux par la caisse issue des dispositions de l’ancien article R 143-8 du code de la sécurité sociale, applicable à la présente instance, ne s’entend pas du rapport d’évaluation des séquelles de sorte qu’aucune sanction n’est attachée à l’absence de transmission dudit document.
D’autre part, l’article L. 434-2 du code précité dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société demanderesse ne discute ni le caractère professionnel de l’accident de son ancienne salariée ni la date de consolidation retenue par la caisse.
Il résulte des éléments versés au dossier que le siège des lésions provoqués par l’accident du travail de madame [Y] a été initialement localisé par le médecin au niveau du genou gauche et de l’ épaule droite tandis que la décision contestée retient des séquelles d’ un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière ayant entrainé une rupture de la coiffe des rotateurs caractérisées par des douleurs et une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule droite.
La caisse qui est défaillante n’a produit aucun certificat médical final .
La juridiction relève que la décision litigieuse ne précise ni l’intensité des douleurs séquellaires ni la nature des mouvements restant limités.
Par conséquent l’expertise sollicitée par la demanderesse s’avère effectivement nécessaire faute d’éléments suffisamment précis permettant de statuer sur le mérite de son recours.
Il convient dès lors de l’ordonner comme précisé au dispositif et de réserver le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision.
Avant dire droit
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [S] [Adresse 3] ;
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [Y] [N] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 21 septembre 2015 en se plaçant à la date de consolidation définitivement fixée au 3 octobre 2017 au vu du barème indicatif accident du travail ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] [Localité 8] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au docteur [V], médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600€ à verser auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Paris, le montant de la provision à consigner par la société [14] à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 04 février 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 09 septembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience ;
RÉSERVE le sort des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 04 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
6ème page et dernière
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