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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.C.I. JCMC
c/
S.A.R.L. LTE TRANSPORT
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWXI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. JCMC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me [Y] [T] de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. LTE TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2023, la SCI JCMC a donné à bail commercial à la SARL LTE Transport un parking situé [Adresse 6] à Longvic (21600) à compter du 1er septembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 960 € HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SCI JCMC a assigné la SARL LTE Transport en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-5 et L145-41 du code de commerce ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 23 février 2025 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SARL LTE Transport ainsi que de tout occupant de son chef des locaux, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SARL LTE Transport à lui payer, à titre de provision :
la somme de 9 024 € au titre des loyers/indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025,une indemnité d’occupation à compter du 23 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient dû être réglés par la SARL LTE Transport si le bail s’était normalement poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux ; – condamner la SARL LTE Transport à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
La SCI JCMC expose que :
un commandement de payer l’arriéré locatif de 6 720 € et visant la clause résolutoire du contrat de bail a été délivré à la société preneuse le 23 janvier 2025. Ce commandement de payer est demeuré sans effet puisque l’arriéré n’a pas été apuré dans le délai d’un mois ;
ainsi, à la date du 31 janvier 2025, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 9 024 €. Il devra ainsi être constaté la résiliation du bail commercial liant les parties et d’ordonner l’expulsion de la société preneuse ;
il est également justifié de voir condamner la SARL LTE Transport à lui verser l’arriéré locatif à titre de provision, outre une indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à complète libération des lieux.
À l’audience du 7 mai 2025, la SCI JCMC a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LTE Transport n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties comprend en sa page 3 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 23 janvier 2025, portait sur la somme principale de 6 720 € au titre de l’impayé locatif, outre 165,62 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 6 885, 62 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SARL LTE Transport dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 24 février 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL LTE Transport est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de prévoir, dans ces conditions, une astreinte ;
— d’autre part, de la condamner, à titre provisionnel, au paiement à compter du 24 février 2025 d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SARL LTE Transport soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 1 152 € TTC.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL LTE Transport au titre des loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2025, s’élève à la somme de 9 024 € TTC et la SARL LTE Transport est condamnée à payer cette somme à la SCI JCMC à titre provisionnel.
La SARL LTE Transport qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
Elle est enfin condamnée à payer à la SCI JCMC une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI JCMC et la SARL LTE Transport à la date du 24 février 2025 ;
Ordonnons à la SARL LTE Transport et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 7], à [Localité 9] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SARL LTE Transport et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamnons la SARL LTE Transport à payer à titre provisionnel à la SCI JCMC la somme de 9 024 € TTC ;
Condamnons la SARL LTE Transport à payer à titre provisionnel à la SCI JCMC la somme mensuelle de 1 152 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 24 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL LTE Transport à payer à la SCI JCMC la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL LTE Transport aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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