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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 févr. 2026, n° 23/07110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/07110 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOS7
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS – 324
Maître Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT – 1701
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le 20 Janvier 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROJEXIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Julien DESCLOZEAUX du Cabinet LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023 par lequel Monsieur [Z] [T] a assigné la SARL PROJEXIA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger que la société PROJEXIA et Monsieur [T] ont conclu deux baux commerciaux portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— juger que ces baux sont entrés en vigueur le 2 août 2022 ;
1. sur la résiliation judiciaire du bail situé à [Localité 4] ;
— juger que la société PROJEXIA a quitté les locaux situés à [Localité 5], [Adresse 3] sans pour autant résilier valablement le bail commercial ;
— ordonner la résiliation judiciaire du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 3] à [Localité 4], aux torts du locataire, à compter du 31 juillet 2023, date du départ effectif du locataire ;
2. sur la condamnation au paiement des arriérés de loyers ;
— condamner, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, la société PROJEXIA à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
concernant le bail portant sur l’immeuble à [Localité 4] :
o dette de loyer: 3200 € ;
o dette de taxe foncière : 7032,25 € ;
concernant le bail portant sur l’immeuble à [Localité 6] :
o dette de loyers : 4200 € ;
o dette de taxe foncière : 2l68 € ;
total des sommes dues à parfaire : 16 600,25 € ;
3. sur la condamnation à des dommages et intérêts ;
3.1 dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive ;
— juger que le temps nécessaire à la relocation du bien situé à [Localité 4] est estimé à une année ;
— condamner la société PROJEXIA à verser à Monsieur [T] la somme de 33 244,25 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de loyers et la taxe foncière 2023, à parfaire ;
3.2. dommages et intérêts au titre de l’enlèvement de meubles ;
— condamner la société PROJEXIA à verser à Monsieur [T] une somme forfaitaire de 850 € (à parfaire) à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais nécessaires à l’enlèvement des meubles laissés par la société PROJEXIA dans les locaux ;
subsidiairement ;
— ordonner le retrait par la société PROJEXIA à ses frais exclusifs, de l’intégralité des biens situés dans le local dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à venir ;
— autoriser Monsieur [T], une fois passé ce délai et faute de retrait amiable par la société PROJEXIA, à retirer les biens laissés sur place et à les entreposer dans les lieux de son choix, dans l’attente de leur vente forcée, aux frais, risques et périls du preneur, en application des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
4. sur le remboursement de frais de ravalement ;
— condamner la société PROJEXIA à verser à Monsieur [T] la somme de 11 631,21€ en remboursement des frais de façade avancés par Monsieur [T], conformément au bail portant sur les locaux de [Localité 7] ;
5. dépens ;
— condamner la société PROJEXIA à hauteur de 4500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [T] notifiées par RPVA le 14 janvier 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
— condamner, à titre provisionnel, la société PROJEXIA à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes à faire valoir sur sa dette locative exigible au jour des présentes conclusions, arrêtée au 15 janvier 2025 :
concernant le bail portant sur l’immeuble à [Localité 4] :
o dette de loyer: 3200 € ;
o dette de taxe foncière : 7032,25 € ;
concernant le bail portant sur l’immeuble à [Localité 6] :
o dette de loyers : 24 634,02 € ;
o dette de taxe foncière : 3262 € ;
total des sommes provisionnelles à parfaire : 38 128,27 € ;
— condamner la société PROJEXIA à hauteur de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL PROJEXIA notifiées par RPVA le 14 mai 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— constater que la demande de provision formée par Monsieur [T] se heurte à une contestation sérieuse ;
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [T] à verser à la société PROJEXIA une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] aux dépens ;
à titre subsidiaire ;
— accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, à la société PROJEXIA un délai de paiement pour toute somme au règlement de laquelle elle serait condamnée et, par conséquent, reporter toute échéance de paiement d’une durée de 2 années à compter de la date de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, compte tenu du fait que, dans le contrat de cession de l’ensemble des parts sociales de la société PROJEXIA du 2 août 2022, Monsieur [T] et la société EDUFORM’ACTION sont mentionnés comme étant les parties à ce contrat, le premier en tant que cédant et la seconde en tant que cessionnaire, et la société PROJEXIA comme étant seulement présente à l’acte, et de l’absence d’une quelconque signature sur les baux commerciaux produits par Monsieur [T], avec dans le même temps le paiement par la société PROJEXIA pendant une période à compter de cette cession de sommes pour l’occupation des locaux à [Localité 4] et à [Localité 6], il apparaît que la question de l’existence de baux commerciaux passés entre Monsieur [T] et la société PROJEXIA ne relève pas de l’évidence et nécessite un examen au fond.
Il y a donc là une contestation sérieuse.
Également, eu égard aux conclusions des rapports du 19 juin 2023 rendus par la société JPS CONTROLE à la suite de leur audit des locaux de [Localité 4] et de [Localité 6], constitue une contestation sérieuse l’interrogation quant à la non-conformité de ces locaux aux normes [Localité 8] et à ses éventuelles conséquences à la fois concernant la validité des baux et, dans l’hypothèse où il serait retenu que des baux commerciaux ont été conclus entre la société PROJEXIA et Monsieur [H], la bonne exécution de l’obligation de délivrance incombant au bailleur.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur les autres moyens des parties, la demande de provision de Monsieur [T] au titre de la dette locative de la société PROJEXIA, qui se heurte à des contestations sérieuses, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [T] de sa demande de provision au titre de la dette locative de la SARL PROJEXIA ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître Philippe DUCRET, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 juin 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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