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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 juin 2025, n° 24/08667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VAGNEUR, S.A.R.L. MECASTAR, Société MAT AUTO 83 |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08667 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KORX
MINUTE n° : 2025/ 270
DATE : 11 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Imène GUEDDA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Imène GUEDDA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MECASTAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
Société MAT AUTO 83, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. VAGNEUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me José GOMES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Juin 2025, puis prorogée au 11 Juin 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Imène GUEDDA
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Imène GUEDDA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 18 novembre 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [W] [F] ont fait assigner la SAS MAT AUTO 83 DRAGUIGNAN ainsi que la SAS FORD VAGNEUR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type Ford KUGA immatriculé [Immatriculation 5].
Les demandeurs justifient de l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès la société MAT AUTO 83 pour un montant de 12.490 euros, le 25 janvier 2021 qui tombe en panne le 08 janvier 2023. Ils font valoir sur la base d’une expertise amiable que l’origine du problème interviendrait antérieurement à l’acquisition du véhicule par les demandeurs résultant d’un changement de la culasse en septembre 2020 confié à la société Ford VAGNEUR DRAGUIGNAN. Ils maintiennent leurs prétentions en arguant de la pertinence de la mesure d’instruction.
Par acte délivré le 7 avril 2025, M. [C] et Mme [W] ont fait assigner la SARL MECASTAR devant la juridiction saisie pour jonction de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2025, la SAS MAT AUTO 83 représentée, conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la mesure d’expertise est inutile d’une part au motif que le véhicule litigieux n’est plus dans l’état vendu trois ans auparavant et d’autre part, que l’expertise est inutile dès lors que les demandeurs possèdent déjà tous les couments techniques lui permettant de saisir le tribunal au fond.
La SAS VAGNEUR représentée, conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation au paiement de la somme de 2.997 euros au titre des jours de gardiennage du véhicule arrêté au 19/01/2025 outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule toutes protestations réserves et d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
La SARL MECASTAR représentée, formule toutes protestations réserves et d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée.
SUR QUOI
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances enrôlées RG 25/02809 et RG 24/08667 sous ce dernier numéro, la seconde assignation permettant la mise en cause d’une société étant intervenue pour des réparations sur le véhicule litigieux notamment pour le changement des sondes de température d’eau et de thermostat, élément d’alerte quant aux aux pannes du véhicule.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [C] [U] et Madame [W] [F] justifient, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet Abscisse Consult Expert du 22/12/2023 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient de relever que les conclusions des deux expertises amiables du cabinet GALLO [Z] du 04/12/2023 et du cabinet Abscisse Consult Expert du 22/12/2023 ne sont pas concordantes sur l’origine des désordres avec des mises en cause différenciées des sociétés professionnelles intervenues sur le véhicule, à savoir la société FORD VAGNEUR en septembre 2020 pour une surconsommation de liquide de refroidissement, panne réitérante en janvier 2023 alors que la SAS MAT AUTO 83, propriétaire du véhicule depuis le 15 octobre 2020 l’avait revendu aux défendeurs le 25 janvier 2021. Il est donc opportun que l’expertise judiciaire ordonnée se déroule au contradictoire des propriétaires successifs dudit véhicule, la panne étant apparue pour une première fois alors que le véhicule était la propriété de la société VAGNEUR.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Au terme de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’étendue des obligations des consorts [B] est l’objet de la mesure d’instruction ordonnée permettant de déterminer les responsabilités des parties en cause dans le dommage, notamment la SAS VAGNEUR ayant procédé à une réparation en lien avec l’organe en panne sur le véhicule litigieux. Dans ces conditions, la créance éventuelle de la SAS VAGNEUR, tant dans son principe que dans son montant, ne saurait être considérée comme non sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs indentiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées RG 25/02809 et RG 24/08667 sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Port. : 06.88.18.44.78
Mèl : [Courriel 7]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de type Ford KUGA immatriculé [Immatriculation 5], se trouvant actuellement : garage FORD VAGNEUR à [Localité 6] ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
— décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet Abscisse Consult Expert du 22/12/2023 , les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— préciser les réparations confiées à la SARL TIB AUTO 83 et sur quels organes elles ont porté ; dire si les désordres constatés sont survenus ou ont persisté après leur intervention ; dire si les désordres étaient constatables à l’occasion de leur intervention et en fonction de celle-ci
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Disons que Monsieur [C] [U] et Madame [W] [F] devront consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 04 aout 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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