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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 déc. 2023, n° 23/06822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06822 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T26
N° MINUTE : 9/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO [Adresse 4], représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1311
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS,juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 19 octobre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 22 décembre 2023 par Sandra MONTELS, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 22 décembre 2023
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/06822 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2T26
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2021, la société HÉNÉO a consenti un titre d’occupation à Mme [D] [H] sur des locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 5]), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 542,44 euros.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Mme [D] [H] un commandement de payer la somme principale de 1134,78 euros au titre de l’arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d’huissier de justice du 08 août 2023, la société HÉNÉO a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 27 avril 2023, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [H] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard quinze jours après la décision à intervenir, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel d’un montant égal à celui de la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus, à compter de la résiliation du contrat d’occupation et jusqu’à libération des lieux,
-2275,68 euros à titre de provision sur la dette de redevances impayées arrêtée au 21 juin 2023 échéance de mai 2023 incluse sous réserve du prélèvement du 5 juin 2023 aux titre des redevances et charges arriérées ainsi qu’indemnités d’occupation impayées avec intérêts de droit,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de l’assignation.
À l’audience du 19 octobre 2023, la société HÉNÉO maintient l’intégralité de ses demandes, sous réserve d’encaissement d’un prélèvement du 05 octobre 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice délivré à étude, Mme [D] [H] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat d’occupation
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
En l’espèce, la société HÉNÉO justifie avoir fait signifier à Mme [D] [H] un commandement de payer reproduisant textuellement la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation et constatant le défaut de paiement d’une somme équivalente à au moins deux termes mensuels, le 27 mars 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1134.78 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois.
La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 28 avril 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [D] [H] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société HÉNÉO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d’un commandement de quitter les lieux.
En outre, il est prématuré de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de la décision et cette demande est donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation au paiement d’une contrepartie à l’occupation des lieux n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, en cas de maintien dans les lieux du résident ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat d’occupation, il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel qu’il y a lieu de fixer au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, ce de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur l’arriéré de redevances impayées et d’indemnités d’occupation
La société HÉNÉO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus et sous réserve de l’encaissement de l’échéance d’octobre 2023, Mme [D] [H] lui devait la somme de 2275,68 euros.
Mme [D] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, à titre provisoire, à payer cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 à hauteur de 1134,78 euros et de la signification de la présente décision, pour le surplus.
Sur les autres demandes
Mme [D] [H] partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [H] sera condamnée à payer à la société HÉNÉO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette de redevances impayées visée dans le commandement de payer du 27 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 04 janvier 2021 entre la société HÉNÉO, d’une part, et Mme [D] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] est résilié depuis le 28 avril 2023 ;
ORDONNONS à Mme [D] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [D] [H] à payer à la société HÉNÉO la somme de 2275,68 euros, à titre de provision sur l’arriéré de redevances impayées et d’indemnités d’occupation arrêtée au 5 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus et sous réserve de l’encaissement du prélèvement du 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 sur la somme de 1134,78 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS Mme [D] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Mme [D] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation du 08 août 2023 ;
CONDAMNONS Mme [D] [H] au paiement à la société HÉNÉO de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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