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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me KALIFA Laurence
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02424 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LPP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEATRICE, domiciliée : chez SARL CABINET BOURGEAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 13 Juin 1990, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre la société civile immobilière BEATRICE et Monsieur [T] [Y], le 5 juillet 2021, relatif à un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 440 euros, outre 10 euros de provisions pour charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BEATRICE a fait signifier à Monsieur [T] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 février 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI BEATRICE a fait assigner Monsieur [T] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la SCI BEATRICE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [T] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La SCI BEATRICE produit la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 10 février 2025 du commandement de payer du 5 février 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation du 15 avril 2025.
La SCI BEATRICE produit la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date du 16 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 26 juin 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties ;
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [T] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 pour un arriéré locatif de 683,73 euros au 27 janvier 2025.
Or, le décompte comprend à la date du 27 janvier 2025 :
— Des frais de rejet de prélèvement d’un montant total de 90 euros ;
— Des frais de relance d’un montant total de 89,50 euros ;
— Des frais, non justifiés, liés aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant total de 443,23 euros ;
— Des frais, non justifiés, liés à la régularisation des charges d’un montant total de 51,51 euros ;
— Des frais, non justifiés ou explicités, liés à des « erreur[s] annulation de charges » d’un montant total de 90 euros ;
— Soit un montant total de 764,24 euros sur un arriéré locatif mentionné au commandement de payer de 683,73 euros.
Ainsi, la totalité des sommes visées au commandement de payer correspond à des frais non justifiés ou non explicités, ce qui constitue une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences.
Sur la demande en provision
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
En l’espèce, outre les sommes non justifiées ci-dessus déterminées à la somme de 764,24 euros, s’ajoutent des sommes postérieures relatives à des frais de justice pour un montant total de 247,64 euros. Au regard du nombre de frais non justifiés ou explicités, correspondant à la quasi-totalité de la dette invoquée, la demande en provision se heurte également à une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en provision.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI BEATRICE est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI BEATRICE est la partie tenue aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société civile immobilière BEATRICE recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
REJETONS la demande de la société civile immobilière BEATRICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société civile immobilière BEATRICE aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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