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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juin 2025, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02206 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23X3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 juin 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juin 2025 reçue et enregistrée le 11 Juin 2025 à 13:51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [P] [N]
né le 09 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [F], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [P] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [P] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [P] [N] le 23 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 09 juin 2025 notifiée le 09 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Juin 2025 , reçue le 11 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu que le conseil de Monsieur [N] soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, rappelant qu’il s’agit de son 4ème placement en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement, étant sorti dernièrement du centre de rétention le 04 septembre 2024 après un délai de 75 jours ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère qu’à ce stade de la rétention administrative de l’intéressé, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que les diligences préfectorales ont été actionnées dès le placement en rétention de l’intéressé ; qu’il est ajouté qu’aucune requête en contestation de l’arrêté de placement n’a été déposée pour contester la proportionnalité du placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que Monsieur [N] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire national, ce qu’il ne conteste au demeurant pas ; qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement exécutoires en 2022 et en 2023, qu’il ne justifie pas avoir volontairement exécutées ; qu’il a également fait l’objet de 7 mesures d’assignations à résidence entre 2022 et 2024, qui se sont toutes soldées par des carences à présentation ; qu’il ne dispose pas d’un domicile stable et se trouve démuni de tout document d’identité ou de voyage sur le territoire national ; que dès lors, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement apparaît caractérisé au regard des éléments pré-cités, le placement en rétention en qualité de mesure de surveillance étant nécessaire à ce stade ; que s’il est exact de rappeler les antécédents de placement en rétention de l’intéressé, qui se sont tous soldés par des libérations faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire de la part des autorités consulaires algériennes, il demeure toutefois, à ce stade de la procédure, précoce de conclure à l’absence de perspective d’éloignement à brève échéance, la procédure administrative n’étant encore qu’au stade de l’identification et qu’il convient de laisser à l’autorité préfectorale la possibilité de poursuivre les diligences utiles à l’identification et à la reconduite de Monsieur [N] dans le délai de la première prolongation, dont les conditions apparaissentdès lors réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [P] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [P] [N] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [P] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [P] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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