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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 21 oct. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/00655 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEXU
AFFAIRE :
S.N.C. PITCH IMMO
C/
Société PLANITECH
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY ROUSTAN BERIDOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY ROUSTAN BERIDOT
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société PITCH IMMO,
anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC
société en nom collectif immatriculée au RCS de Paris n°B422 989 715, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY ROUSTAN BERIDOT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître David TRAMIER avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société PLANITECH,
immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°820 947 901 dont le siège social est sis [Adresse 3] ou chez Me [L] [H] de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat
Société LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de Maître [L] [H], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société PLANITECH, nommé par jugement du Tribunal de commerce d’Aix en Provence du 14 février 2023
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame BATTUT Ophélie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, après avoir entendu le conseil de la demanderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société PITCH IMMO, Constructeur Non Réalisateur, a entrepris la réalisation d’un programme immobilier dénommé SOLEIA, sis [Adresse 5] à [Localité 4], constitué par un immeuble d’habitations de 70 logements.
La société PLANITECH s’est vue attribuer le lot n° 13 « Peinture »» aux termes d’une lettre-marché du 15 février 2021 et le lot n° 8 « cloison-doublage-faux plafond » aux termes d’une lettre-marché du 15 février 2021.
Les travaux du lot n°13 devaient être achevés au plus tard le 27 mai 2022 et ceux du lot n° 8 au plus tard le 22 avril 2022.
Les relations entre les parties sont régies, notamment, par le Cahier des Clauses Générales.
Constatant des défaillances de la société PLANITECH dans le respect des clauses contractuelles fixées par le cahier des clauses générales et dans l’exécution des prestations, et après plusieurs mises en demeure restées vaines, par une lettre du 28 octobre 2022, la société PITCH IMMO a procédé a la résiliation du marché du lot n°13 et du marché du lot n° 8.
Parallèlement, la société PLANITECH a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE le 6 septembre 2022.
La société PITCH IMMO a procédé à une déclaration de créance auprès de Maitre [L] [H] par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022 qui a été contestée par courrier du 6 février 2023.
Par courrier recommandé du 2 mars 2023, la société PLANITECH a répondu à cette contestation et a réduit le montant de sa déclaration de créances pour la fixer à la somme de 266.540,27 euros.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité les parties à faire trancher leur différend par la juridiction compétente.
Par acte du 20 février 2024, la société PITCH IMMO a fait assigner la société PLANITECH prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [H] et la SAS LES MANDATAIRES, mandataire liquidateur de la société PLANITECH devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir :
— fixer la créance de la société PITCH IMMO à l’encontre de la société PLANITECH :
* Au titre du lot n° 8 « Cloisons doublage faux plafond », à la somme de 69.693,41 € TTC
* Au titre du lot n° 13 « Peinture» à la somme de 196.946,85 € TTC
Soit au total la somme de 266.540,27 € TTC.
— dire qu’après compensation, la créance devant être admise au passif s’élève à la somme de 112.937,36 € TTC.
— condamner Maitre [L] [H], Mandataire judiciaire à la liquidation de la société PLANITECH, à payer à la société PITCH IMMO la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
— condamner Maitre [L] [H], Mandataire Judiciaire a la liquidation de la société PLANITECH aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
La société PLANITECH prise en la personne de son mandataire liquidateur et la société SAS LES MANDATAIRES, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 12 août 2025 et fixation pour plaidoirie à l’audience du 09 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la société PITCH IMMO
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soir à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société PITCH IMMO verse aux débats :
— la lettre-marché du lot 13 « Peinture intérieure nettoyage» du 15 février 2021, confiant le marché pour un montant global et forfaitaire de 227.073,31 euros TTC,
— la lettre-marché du lot 8 « cloisons – Doublage – Faux plafonds» du 15 février 2021, confiant ce marché pour un montant global et forfaitaire de 225.415,02 euros,
— le Cahier des Clauses Techniques Particulières ( dénommé ci-après CCTP) du lot n° 13 « Peinture»,
— le CCTP du lot n° 8 «cloisons – Doublage – Faux plafonds» du 15 février 2021,
— le Cahier des Clauses Générales régissant les rapports contractuels, et son article 36 fixant les pénalités, son article 43 fixant les règles de résiliation de marchés et son article 44 fixant les conséquences de la résiliation,
— les divers courriers adressés en recommandé à la société PLANITECH aux fins de respect des dispositions contractuelles, de reprise des chantiers, de respect des délais et de mises en demeure, des 10 février 2022, 1er mars 2022, 03 mars 2022, 17 mars 2022, 24 juin 2022, 21 juillet 2022, 26 septembre 2022, 05 octobre 2022, 11 octobre 2022 et 20 octobre 2022 et établissant le bien fondé des pénalités de retard et d’absence appliqués au terme de l’article 36 2 du CCG dans les décomptes définitifs généraux
— la lettre de résiliation adressée le 28 octobre 2022 par la société PITCH IMMO à la société PLANITECH et à son mandataire liquidateur, respectant les exigences de l’article 43 du cahier des clauses générales,
— le compte prorata facturable à fin octobre 2022 reprenant les pourcentages d’avancement des travaux par lot et relevant que pour le lot 08 CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS, le pourcentage d’avancement était de 90,56 % mais que pour le lot 13, PEINTURE NETTOYAGE, le pourcentage d’avancement des travaux exécutés n’était que de 52,95 %
— le décompte général et définitif portant sur le lot n°8 CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS listant les montants du marché (225.415,02 euros), et déduisant le compte prorata (5.635,38 euros), le compte inter-entreprises (3.518,03 euros), les pénalités de retard et d’absence (56.700 euros), la reprise des non façons et malfaçons (3.840 euros) avec factures produites et les règlements encaissés par PLANITECH pour ce marché (187.693,94 euros),
— le décompte général et définitif portant sur le lot n°13 PEINTURE NETTOYAGE listant les montants du marché (227.073,31 euros TTC) et déduisant le compte prorata (5676,83 euros), le compte inter-entreprises (8.770,03 euros), les pénalités de retard et d’absences (53.700 euros), la reprise des non façons et malfaçons avec factures produites (126.864 euros) et les règlements encaissés par PLANITECH pour ce marché (111.191,49 euros),
— un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux valant réception établi par commissaire de justice le 9 novembre 2022 et réalisé en présence de Monsieur [J], représentant la société PLANITECH confirmant l’inachèvement des travaux des peintures, les bâtiments dans lesquels les travaux n’ont pas été commencés notamment dans les parties communes de l’ensemble immobilier, l’absence de peinture de façade et les malfaçons des travaux opérés contradictoirement constatées.
Par ces éléments, la société PITCH PROMOTION rapporte la preuve des marchés liant cette société à la société PLANITECH, et du non-respect par la société PLANITECH du planning dès février 2022 avec des retards listés par poste dans les courriers du 10 février 2022, du 1er mars 2022, du 3 mars 2022 mais aussi de l’insuffisance puis de l’absence d’effectifs sur site dans les courriers du 17 mars 2022, 24 juin 2022 et 21 juillet 2022.
Elle justifie de l’engagement pris par l’entreprise PLANITECH de respecter les délais d’exécution dans le délai de 19 mois conformément au planning de réalisation des travaux et des pénalités pouvant s’appliquer au terme des lettres de marché signées par ses soins et par la même du bien fondé de l’application dans le respect de l’article 36 du cahier des clauses générales :
— des pénalités de retard se chiffrant à la somme de 53.700 euros pour le lot PEINTURE NETTOYAGE en l’état de trois absences en réunion de chantier non contestées et des retards dans la réalisation des peintures dans les communs au 06 octobre 2022 pour une fin prévue au 18 février 2022, par courrier du 11 octobre 2022 et reprises dans le courrier de résiliation,
— des pénalités de retard se chiffrant à la somme de 56.700 euros pour le lot CLOISON DOUBLAGE FAUX PLAFOND, en l’état de la non réalisation des doublages des halls d’entrée dans tous les bâtiments au 06 octobre 2022 pour une fin prévue au 04 février 2022, par courrier du 11 octobre 2022 et reprise dans le courrier de résiliation.
Elle rapporte la preuve du bien fondé de la résiliation du contrat par courrier du 28 octobre 2022 au regard du non-respect des délais et du non-respect des règles de recours à la sous-traitance sans autorisation préalable et expresse du maître de l’ouvrage, du respect de la procédure fixée par le cahier des clauses générales, ce qui a pour conséquence aux termes de l’article 43 du cahier des charges générales de mettre à la charge de l’entrepreneur les excédents de dépenses issus du marché de substitution et des préjudices directs et indirects découlant de cette résiliation.
Ainsi, pour établir les décomptes des sommes de chaque lot, il convient de constater que doivent être déduites du montant total de chaque marché les sommes payées à la société PLANITECH, ainsi que les sommes dues au titre du compte prorata, du compte inter entreprises, des reprises de malfaçons et éventuels excédents de dépenses et des pénalités.
Les sommes dues au titre du compte prorata, du compte inter entreprises, et des pénalités s’élèvent à :
— une somme de 65.853,41 euros, au titre du lot CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS,
— une somme de 69.982,86 euros au titre du lot PEINTURES
Soit une somme totale, pour les lots PEINTURE et CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS, de 135.836,27 euros.
Doivent également être déduites pour le décompte les sommes réclamées au titre des reprises des malfaçons, sous réserve qu’elles soient fondées et justifiées.
S’agissant des postes de reprises des non façons et malfaçons, l’article 44.3 du Cahier des Clauses Générales prévoit que « les excédents de dépenses issus du marché de substitution ainsi que les préjudices directs et indirects qui pourraient résulter de la résiliation seront supportés par l’entrepreneur défaillant et prélevés sur les sommes qui pourraient encore lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement que de la retenue de garantie sans préjudice de toute action susceptible d’être exercée par le maître d’ouvrage en cas d’insuffisance. Les sommes considérées pourront faire l’objet d’une compensation sur toutes les sommes restants dues au regard des prestations réalisées par l’entrepreneur au jour de la résiliation ».
Il convient de constater que s’agissant du poste CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS, le poste « reprises des non façons et malfaçons » est chiffré à la somme de 3.840 euros conformément à la facture RIVIERA CLOISONS du 04 novembre 2022.
Cependant, il apparaît que la prestation exécutée correspond à l’achèvement de la prestation, soit la fourniture et pose des doublages thermo acoustiques des halls d’entrées et logements et non à la reprise de malfaçons. De plus, il n’est pas démontré que cette facture soit un « excédent de dépenses issus du marché de substitution », cette somme additionnée à celle déjà payée à la société PLANITECH n’excédant pas le montant global du marché. Par conséquent, cette somme réclamée à titre de reprise des malfaçons et excédents est infondée.
S’agissant du lot PEINTURE les factures produites d’un montant total de 126.864 euros ont généré un excédent de dépenses issus du marché de substitution, en l’état des sommes payées à PLANITECH, et des sommes réglées aux différentes entreprises, d’un montant de 10.982,18 euros, qui doit être assumé par la société PLANITECH.
De plus, outre l’achèvement des prestations de la société PLANITECH par les autres entreprises que la société PLANITECH n’a pas à assumer au-delà des seuls excédents de dépenses, l’examen des factures produites en pièce 26 permet de chiffrer le montant des reprises de malfaçons constituant un préjudice direct à la société PITCH IMMO à la somme totale de 36.504 euros, ainsi décomposée :
-12.700 euros HT, soit 15.240 TTC euros pour les reprises par la société PBM,
— 4.200 euros TTC pour le nettoyage par la société BM NETTOYAGE
— 17.064 euros TTV pour le nettoyage par la société HADDAD CLEANER
Dès lors, au titre du poste « reprise des malfaçons et excédents », la société PITCH IMMO est fondée pour le lot PEINTURE à réclamer une somme totale de 47.486,18 euros (10.982,18 + 36.504 euros).
Ainsi, les postes de déduction au titre du compte prorata, du compte inter entreprises, des pénalités et des reprises des malfaçons et excédents, s’élèvent à :
— une somme de 65.853,41 euros, au titre du lot CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS,
— une somme de 117.469,04 euros au titre du lot PEINTURES
Soit une somme totale, pour les lots PEINTURE et CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS, de 183.322,45 euros.
Dès lors, le décompte total pour le LOT PEINTURE doit s’établir ainsi :
— marché : 227.073,31 euros
— sommes payées à PLANITECH : 111.191,49 euros
— postes de déduction : compte prorata, compte interentreprises, reprise de malfaçons et excédents et pénalités 117.469,04 euros
Soit après compensation, un trop perçu pour la société PLANITECH de 1.587,22 euros.
De même, le décompte total pour le lot CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS doit s’établir ainsi:
— marché : 225.415,02 euros
— sommes payées à PLANITECH : 187.693,94 euros
— postes de déduction : compte prorata, compte interentreprises, et pénalités : 65.853,41 euros,
Soit après compensation, un trop perçu de la société PLANITECH de 28.132,33 euros
Le trop perçu total s’élève après compensation donc à la somme de 29.719,55 euros.
Ainsi, il convient de dire que la créance avant compensation de la société PITCH IMMO à l’encontre de la société PLANITECH s’élève à la somme totale de 183.322,45 euros, ainsi décomposée :
— au titre du lot n°13 PEINTURE à la somme de 117.469,04 euros,
— au titre du lot n°08 CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS à la somme de 65.853,41 euros.
Il convient de dire qu’après compensation, la créance devant être admise au passif de la société s’élève à la somme de 29.719,55 euros.
Par conséquent, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société PLANITECH la créance de la société PITCH IMMO d’un montant de 29.719,55 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront assumés par la société PLANITECH prise en la personne de son mandataire liquidateur, qui succombe, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société PLANITECH.
Il convient également de fixer au passif de la procédure collective de la société PLANITECH une créance de 2.000 euros au bénéfice de la société PITCH IMMO en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT que la créance de la société PITCH IMMO à l’encontre de la société PLANITECH avant compensation s’élève à une somme totale de 183.322,45 euros, ainsi décomposée :
— au titre du lot n° 13 PEINTURE à la somme de 117.469,49 euros,
— au titre du lot n°08 CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS à la somme de 65.853,41 euros,
DIT qu’après compensation, la créance devant être admise au passif de la société PLANITECH s’élève à la somme de 29.719,55 euros,
FIXE AU PASSIF de la procédure collective de la société PLANITECH la créance d’un montant de 29.719,55 euros au bénéfice de la société PITCH IMMO,
FIXE au passif de la procédure collective de la société PLANITECH une créance de 2.000 euros au bénéfice de la société PITCH IMMO en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE AU PASSIF de la procédure collective de la société PLANITECH la créance afférente aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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