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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 12 sept. 2025, n° 22/08543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2025
RG N° RG 22/08543 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFH7 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [S] [E]
C /
[V] [P] épouse [S] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (RDC)
Demeurant chez Monsieur [F] [S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3575
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005590 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [V] [P] épouse [S] [E]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (RDC)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-22749 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
notification :
Madame – 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575 – 1grosse
Me François-xavier MATSOUNGA, vestiaire : 431- 1grosse
envoi 1grosse à la [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[K] [S] [E], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
et de
[V] [P], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 16] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Dit que [V] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Déboute [K] [S] [E] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 8 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [K] [S] [E] et [V] [P],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [V] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribue à [V] [P] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 16] (69);
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [K] [S] [E] et [V] [P] à l’égard des enfants :
— [D] [S], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (69)
— [X] [S], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12] (69) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [V] [P] ;
Dit que [K] [S] [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement / de visite au profit des enfants, et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 17h au dimanche à 14h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe, conformément à l’accord des parties, à la somme de 110 € par enfant, soit 220 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [K] [S] [E] devra verser à [V] [P], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [V] [P] ;
Dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
Disons que cette contribution sera payable le 5 de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne [K] [S] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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